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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.015538

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·936 parole·~5 min·3

Testo integrale

652 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE17.015538-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 octobre 2018 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : T.________, partie plaignante, représenté par sa curatrice […], appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 19 juin 2018, rectifié le 9 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré N.________ du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel qualifié (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois (III), a ordonné un traitement institutionnel en sa faveur (IV), a donné acte à T.________, [...] et [...] de leurs réserves civiles (IX) et a statué sur les frais de la cause (X à XII), vu l’annonce d’appel déposée le 2 juillet 2018 par […], curatrice d’T.________, vu l’avis du 21 août 2018 par lequel le Président de la cour de céans a informé […], également curatrice d’T.________, qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, vu l’avis du 23 août 2018, par lequel le Président, se référant à l’appel téléphonique de la curatrice, a relevé que c’était par erreur que le jugement de première instance avait été adressé pour notification à T.________ personnellement, que ce jugement aurait dû être notifié à sa représentante légale et que pour réparer ce vice, le jugement motivé était directement notifié ce jour-là à la curatrice avec la formule usuelle relative au délai de déclaration d’appel, vu l’avis du 24 septembre 2018, par lequel le Président a informé la curatrice qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait qu’elle retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante,

- 3 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai légal ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que le jugement motivé de première instance a été notifié à la représentante légale d’T.________ le 23 août 2018,

- 4 que la curatrice n’a toutefois pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de 20 jours imparti par l’avis du 23 août 2018 et qu’elle n’a pas donné suite à l’avis du 24 septembre 2018, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable; que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge d’T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr., sont mis à la charge d’T.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - […], curatrice d’T.________,

- 5 - - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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