654 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE17.015409-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 avril 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Séverine Berger, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte d’[...], [...], [...] et [...] (I), libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure (II), constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, violation de domicile et contravention à la LStup (III), condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 121 (cent vingt et un) jours de détention avant jugement au 7 décembre 2017, et à une amende de 300 (trois cents) francs (IV), constaté qu’X.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 11 (onze) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV à titre de réparation du tort moral (V), dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre IV ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (VI), ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’X.________ (VII), ordonné l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans (VIII) et statué sur les conclusions civiles, les séquestres et les frais (IX à XII). B. Par annonce du 18 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 11 janvier 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre VIII du dispositif est supprimé, aucune expulsion du territoire suisse n’étant ordonnée ; subsidiairement à ce que l’expulsion soit limitée à une durée de cinq ans ; plus subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision.
- 11 - Par courrier du 15 février 2018, X.________ a pris des conclusions subsidiaires supplémentaires tendant à la réforme du jugement du 7 décembre 2017 en ce sens qu’aucune expulsion du territoire suisse n’est ordonnée tant qu’il se soumettra au suivi psychiatrique qui lui sera dispensé par la consultation de Chauderon, Suivi Intensif dans le Milieu (SIM), et se conformera aux injonctions de ses médecins s’agissant notamment de sa médication.
C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________, ressortissant érythréen, est né le […] 1991 en Ethiopie. Il est venu en Suisse à l’âge de neuf ans avec sa famille et a été scolarisé dans notre pays jusqu’en 7ème année. Dès juillet 2002, la famille d’X.________ a été suivie par le Service de Protection de la Jeunesse et le prénommé a notamment été placé dans divers foyers. Il est au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse (permis F). Il ne dispose d’aucune formation professionnelle, mais a effectué quelques stages. De 2015 jusqu’à son incarcération en août 2017, il a travaillé au Centre d’ergosociothérapie de Cery. Il va débuter le 1er mai 2018 une activité, d’abord à un taux de 50%, au service des vélos électriques du Flon. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu fait état des neuf condamnations suivantes : - 22.10.2009, Tribunal des mineurs, 4 jours de privation de liberté pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - 06.11.2009, Juge d’instruction de Lausanne, 30 joursamende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, révoqué le 22.08.2012, et amende de 120 fr., pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;
- 12 - - 17.05.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 55 jours de détention préventive, pour injure, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, contravention à la LStup, dommages à la propriété, extorsion et chantage et vol ; - 22.08.2012, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 172 jours de détention préventive, et amende de 500 fr., pour vol, brigandage et contravention à la LStup ; - 24.10.2013, Ministère public cantonal STRADA, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 57 jours de détention préventive, pour contravention à la LStup, violation de domicile et vol ; - 01.11.2013, Ministère public cantonal STRADA, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, et amende de 600 fr., pour vol et défaut d’avis en cas de trouvaille ; - 14.01.2014, Ministère public cantonal STRADA, peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 8 jours de détention préventive, pour injure, menaces, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup ; - 11.08.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 55 jours de détention préventive, et amende de 300 fr., pour vol, violation de domicile, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile ;
- 13 - - 13.12.2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 100 fr., pour injure et contravention à la LStup. Par ordonnance du Juge d’application des peines du 26 mars 2015, X.________ a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 30 mars 2015 alors qu’il exécutait les peines prononcées les 14 janvier 2014 et 11 août 2014 ; le délai d’épreuve d’un an a été assorti d’une assistance de probation et d’un traitement ambulatoire. Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire à compter du 9 août 2017. Il était ainsi privé de liberté depuis 121 jours au 7 décembre 2017. Il a atteint le terme de la peine de six mois prononcée par le jugement de première instance – et non contestée au stade de l’appel – le 31 janvier 2018, date à laquelle il a recouvré sa liberté. On précisera encore qu’au début de son incarcération, le prévenu a été détenu durant 23 jours en zone carcérale. 1.3 Dans le cadre d’une enquête qui a conduit à sa condamnation par le Tribunal de mineurs en date du 19 mars 2009, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Selon l’expert, le prévenu souffrait d’un trouble de l’adaptation avec un trouble des conduites associé, qui se caractérisaient par une tendance à réagir sur un mode caractériel persistant. L’expert relevait encore que le prévenu présentait un retard scolaire important et fonctionnait dans le déni et la banalisation de sa responsabilité morale. Un complément d’expertise avait alors été ordonné, qui fait état chez X.________ d’un trouble de l’adaptation chronique tendant à évoluer vers un trouble de la personnalité antisociale, à savoir une incapacité de planifier et une absence de remords. Pour les experts, le prévenu possédait la faculté d’apprécier ce qui était licite ou illicite, il savait que ses actes étaient délictueux et qu’il risquait une sanction, mais son état mental (QI de 44 = retard mental important) influençait en partie sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes et il ne possédait donc pas l’entière faculté de se déterminer pour agir. L’expertise retenait
- 14 ainsi une légère diminution de la responsabilité pénale et estimait qu’un traitement ambulatoire était nécessaire et devait être imposé (P. 17). Dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle qui a débouché sur l’ordonnance du Juge d’application des peines du 26 mars 2015, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) avait été interpellé ; il avait indiqué qu’X.________ était connu de longue date les services psychiatriques vaudois pour des troubles du comportement et qu’il présentait un retard mental et une schizophrénie paranoïde, maladie mentale chronique qui, dans son cas, se distinguait par une désorganisation importante de son comportement (P. 18). Entendu aux débats de première instance, le 7 décembre 2017, le Dr [...], qui a suivi le prévenu depuis 2010, a indiqué qu’il partageait le diagnostic de retard mental moyen, de trouble de la personnalité avec des traits qui pouvaient être impulsifs et des traits « borderline » de fluctuation d’humeur. Il a qualifié ces troubles de sévères et est allé jusqu’à dire qu’il pensait que sa responsabilité pénale était plus que légèrement diminuée. Il a également indiqué que depuis 2015 et durant une année, X.________ avait bénéficié d’une médication antipsychotique dépôt. Entendu par le juge de première instance, le prévenu a déclaré qu’il était prêt à reprendre le suivi avec le Dr [...] à sa sortie de prison, mais qu’il ne voulait pas de médication. Lors de l’audience d’appel du 20 février 2018, X.________ a produit un rapport de l’Unité de psychiatrie mobile-PCO du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie communautaire, daté du 19 février 2018 (P. 58) dont il ressort notamment ce qui suit : « M. X.________ présente plusieurs pathologies psychiatriques qui rendent son suivi et l’approche thérapeutique complexes. Ces difficultés amènent M. X.________ à des troubles du comportement, certains délictueux, sans qu’il ait conscience de la portée de ses actes. En outre, M. X.________ présente, en raison de sa pathologie, une absence de conscience morbide. Cette dernière entraîne une absence de
- 15 reconnaissance des changements de comportement qui ont été observés durant la période ayant suivi sa sortie de prison en 2015, période durant laquelle M. X.________ était en conditionnelle et au bénéfice d’un traitement médicamenteux sous forme de dépôt. Durant plus d’une année, le patient n’as (sic) pas eu de trouble du comportement et il a pu intégrer un atelier avec un taux d’activité minimum de 50%. Depuis sa sortie de prison le 31 janvier 2018, M. X.________ a repris un suivi volontaire auprès de notre unité. Il a également demandé un traitement médicamenteux volontaire sous forme orale. Il est prévu que M. X.________ soit vu en entretiens médico-infirmiers une fois toutes les deux semaines. Pour la première fois depuis 2010, M. X.________ a fait une demande de traitement médicamenteux. Ce dernier doit encore être ajusté, mais représente une opportunité pour améliorer l’état de santé du patient et réduire le risque de nouveaux comportements délictueux. » Lors de la reprise d’audience du 18 avril 2018, le prévenu a affirmé qu’il continuait son suivi thérapeutique.
- 16 - 2. 2.1 Le 5 août 2017 vers 15h30, X.________ a pénétré sans droit dans la villa de [...] sise à [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Après avoir vainement fouillé les lieux, il s'en est allé sans rien emporter. [...], qui s’était constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, a retiré sa plainte. 2.2 Le 5 août 2017 entre 18h00 et 19h00, X.________ s'est introduit sans droit dans la maison de [...] sise au [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Après avoir fouillé les lieux, il a jeté son dévolu sur un sac à main qui se trouvait sur la table de la salle à manger. Il s'en est alors approché et s'est mis à la fouiller, avant d'être surpris par la propriétaire qui l'a mis en fuite. [...] s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 24 août 2017. Elle n'a pas pris de conclusions (PV aud. 6). 2.3 Le 9 août 2017 vers 18h00, X.________ s'est introduit sans droit dans l'appartement de [...] sis à [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a subtilisé un porte-monnaie qui renfermait notamment un billet de EUR 20, un billet 10 fr. et la somme de 5 fr. en monnaie, ainsi qu'un paquet de cigarettes de la marque Parisienne et une paire de lunettes de soleil médicales de la marque Ray Ban. Après avoir quitté l'immeuble en question, le prévenu a extrait les montants précités du réticule et s'est débarrassé de cet objet dans une benne installée sur l'Avenue [...]. Lors de son interpellation vingt minutes plus tard à la gare de Moudon, X.________ était porteur du billet de EUR 20, de la somme de 10 fr. 40, de deux paquets de cigarettes de la marque Parisienne ainsi que de la paire de lunettes. Le billet de EUR 20, le paquet de cigarettes Parisienne et la paire de lunettes ont été saisis et séquestrés sous fiche n° 50052/17
- 17 - (P. 24). Quant au porte-monnaie, il a pu être récupéré sur la base des indications fournies par le témoin [...] et restitué à la lésée. [...] s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 9 août 2017 (P. 11). 2.4 Le 9 août 2017 vers 18h10, X.________ a pénétré sans droit dans l'appartement d' [...] sis à [...], à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. A cet endroit, il a fait main basse sur une montre de la marque Diesel, avant d'être surpris par le fils du locataire, qui l'a mis en fuite. Lors de son interpellation dix minutes plus tard à la gare de Moudon, X.________ était porteur de la montre, qui a été saisie et séquestrée sous fiche n° 50052/17 (P. 24). [...] qui s’était constitué partie plaignante, demandeur au pénal, a retiré sa plainte. 2.5 Du 30 août 2016, date retenue dans sa dernière condamnation pour ce motif, au 9 août 2017, lorsqu'il a été interpellé dans la présente cause, X.________ a consommé du cannabis. Lors de sa fouille en date du 9 août 2017, la police a découvert dans l'une de ses chaussures un sachet contenant du MDMA – dont il a expliqué qu’il ne lui était pas destiné car il ne consommait pas cette drogue –, d'un poids brut de 0,6 gramme. Cette drogue a été transmise à la Brigade des stupéfiants pour y être détruite (P. 22 ch. 19), avec l'accord du prévenu (PV aud. 1 R. 13). E n droit :
- 18 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, ni la nature ou la quotité de la peine. L’appel est en effet uniquement dirigé contre la mesure d’expulsion prononcée. En substance, l’appelant considère que la gravité des infractions commises devrait être qualifiée de moyenne et qu'il ne faudrait pas tenir compte des antécédents, sous peine de procéder à une application rétroactive illicite de la loi. Il met l'accent sur la responsabilité
- 19 pénale que le Dr [...] a qualifié de « plus que légèrement diminuée ». Il rappelle qu'il est arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans, qu'il a passé son enfance en Ethiopie et qu'il n'a jamais vécu en Erythrée, Etat dont il est ressortissant. Toute sa famille, soit sa mère (au bénéfice d'un permis B) et son frère, réside en Suisse. Il décrit la situation difficile en Erythrée et évoque le risque d'être enrôlé dans l'armée. En conséquence, il estime que la situation dans le pays d'expulsion serait susceptible d'entraîner de graves difficultés, voire un traitement inhumain, ce qui serait contraire aux art. 3 et 8 CEDH. Il insiste finalement sur les troubles médicaux dont il souffre et qu’il qualifie de « sévères » et fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté en Erythrée, de sorte qu'une expulsion mettrait gravement en danger sa santé mentale. Subsidiairement, il se plaint de la durée disproportionnée de l'expulsion prononcée. 3.2 Pour rappel, X.________ a été reconnu coupable de tentative de vol, de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 francs. Examinées d’office, ces peines ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
- 20 - 3.3.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Le juge ne peut donc pas prononcer totalement librement une expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l'art. 66a al. 2 CP. Il doit alors examiner d'office successivement les deux conditions cumulatives de l’art. 66 a al. 2 CP, à savoir, d’une part, le fait qu’un cas de rigueur doit mettre l'étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, le fait que l'intérêt public doit être de peu d'importance (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101 ; Fiolka/Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/2016, p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (ibidem, p. 87).
- 21 - Ensuite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. 3.3.3 La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (CourEDH D. c. Royaume- Uni du 2 mai 1997, § 54 ; CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 89 ss ; CourEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, § 43).
- 22 - Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/De Weck, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. 3.3.4 La doctrine estime que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP peuvent être réalisées lorsque le condamné souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies. Il convient également de clarifier dans quelle mesure ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 85). En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une
- 23 expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87). A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). 3.4 3.4.1 En l’espèce, malgré une durée de séjour importante en Suisse, l'enracinement social de l'appelant paraît faible ; il est presque inexistant sur le plan professionnel. A l'inverse, l'ancrage dans la délinquance est solide. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait que l'appelant a été scolarisé en Suisse, que son absence d’insertion professionnelle est à mettre en lien avec le retard mental important diagnostiqué et que sa proche famille (mère, frère) réside dans ce pays. La question la plus délicate réside donc dans la situation médicale de l’appelant. En effet, il ressort du dossier, en particulier de l’expertise psychiatrique, du rapport du SMPP du 10 février 2015 et de la déposition du Dr [...] à l’audience du 7 décembre 2017 que l’état de santé d’X.________ est inquiétant. Ses capacités intellectuelles très limitées (QI de 44) et la schizophrénie paranoïde diagnostiquée chez l’intéressé – qui se caractérise par une désorganisation importante du comportement – ne lui permettent pas d’organiser sa vie de manière indépendante ; l’appelant fait d’ailleurs l’objet d’une mesure de curatelle dans notre pays (P. 18/9). Dans ces conditions, une (ré)intégration dans un pays dans lequel il n’a jamais vécu sera probablement extrêmement difficile. On ne voit en effet pas comment, compte tenu de ces éléments, il pourrait se réinsérer seul dans un pays qu’il ne connaît pas et dans lequel il ne bénéficie d’aucun soutien familial. En conséquence, malgré son manque d'enracinement en Suisse, l’appelant se trouve dans une situation personnelle grave en raison de son état de santé, laissant présager une réintégration dans son pays
- 24 d'origine en pratique très difficile, voire impossible. La clause de rigueur, prévue à l'art. 66a al. 2 CP, est donc réalisée. 3.4.2 Il convient dès lors d’examiner si l'intérêt public à l'expulsion l’emporte ou non sur l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse. A cet égard, les infractions commises par l’appelant ne sauraient être banalisées, de même que ses antécédents, parmi lesquels la condamnation pour brigandage pèse d’un poids certain. L’intérêt public n'est donc pas léger. Toutefois, la peine prononcée dans le cadre de la présente cause ne peut pas être considérée comme élevée. Au surplus, le pronostic sur l'existence de l'appelant en cas d'expulsion est très défavorable. Selon les pièces qu'il produit (cf. en particulier le Rapport EASO du SEM, P. 48/4/2), en cas de retour de l’appelant en Erythrée, son enrôlement militaire est plus que probable. Il pourrait également subir une sanction pour avoir quitté le pays, notamment sous la forme d’un placement en détention pour une durée indéterminée, étant précisé que la torture semble être l’un des sorts fréquemment réservé aux nationaux rapatriés. Pour le surplus, on ne dispose d'aucun indice selon lequel l'appelant pourrait bénéficier de quelque forme que ce soit d'encadrement médico-social. En Suisse, même si son enracinement est faible, l’appelant est établi depuis près de dix-huit ans ; il est, comme déjà dit, au bénéfice d’une mesure de curatelle ; sa mère et son frère sont établis dans ce pays ; et il s’investit volontairement depuis plusieurs mois dans le suivi médical qui lui est proposé. Sur ce dernier point, le rapport de l’Unité de psychiatrie-PCO mobile du 19 février 2018 est déterminant (P. 58). Il fait en effet état de la bonne compliance de l’intéressé au traitement mis en place sur un mode volontaire depuis sa sortie de détention et composé d’entretiens bimensuels avec le personnel médical et d’une médication par voie orale. Selon les médecins, ce traitement représente une opportunité d’améliorer l’état de santé d’X.________ et de réduire le risque de nouveaux comportements délictueux. En outre, il a trouvé une activité
- 25 professionnelle à partir du 1er mai 2018, qui même si elle n’est que peu rémunérée pourrait lui apporter un début d’insertion professionnelle. 3.4.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la situation de l’appelant répond à la définition du cas de rigueur et la pesée des intérêts lui est de justesse favorable. Une ultime chance peut ainsi être accordée à X.________ de prouver qu’il est capable de se soumettre, sur le long terme, au traitement médical mis en place et de ne plus occuper les instances judiciaires suisses. Il sera donc renoncé au prononcé de la mesure d’expulsion. Toutefois, à la lecture des différents rapports médicaux au dossier et dans un but clair de prévention de la récidive, il y a lieu d’ordonner la poursuite du traitement ambulatoire mis en place, auquel le prévenu adhère. 4. En définitive, l’appel d’X.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Une indemnité d'un montant de 4’415 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée pour la procédure d’appel à Me Séverine Berger, défenseur d’office d’X.________, sur la base de la liste d’opérations qu’elle a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours qui seront arrêtés à 50 fr., en sus des trois vacations à 120 francs. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, composés de l’émolument de jugement, par 2'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d'office, arrêtée à 4’415 fr. 70 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40 aCP; 19 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63 al. 1, 66a al. 2, 70 al. 1, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 139 ch. 1, 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 19 al. 3 TFIP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prends acte des retraits de plainte de : - [...]; - [...]; - [...]; - [...]. II. libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure ; III. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, violation de domicile et contravention à la LStup ; IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 121 (cent vingt et un) jours de détention avant jugement au 7 décembre 2017 et à une amende de 300 (trois cents) francs ; V. constate qu’X.________ a subi 21 (vingt et un) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV à titre de réparation du tort moral ;
- 27 - VI. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre IV ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’X.________ ; VIII. renonce à l’expulsion d’X.________ du territoire suisse et ordonne un traitement ambulatoire en sa faveur; IX. rejette les conclusions civiles de [...]; X. ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la restitution : - à [...] des 20 euros, de la paire de lunettes de soleil de marque Ray Ban, du paquet de cigarettes entamé de marque Parisienne Jaune (séquestrés sous fiche n° 50052/17) et ; - à [...] de la montre couleur argent, de marque Diesel, avec bracelet en cuir blanc (séquestrée sous fiche n° 50052/17); XI. met une partie des frais de la cause par 9'172 fr. 85 à la charge d’X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Séverine Berger, à 5’247 fr. 85; XII. dit que le remboursement à l’Etat des frais arrêtés au chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigée d’X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’415 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Séverine Berger. IV. Les frais d'appel, par 6’975 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière :
- 28 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Séverine Berger, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :