651 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE17.011844-DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 juin 2020 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, [...], représenté par Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil de choix à Gland, parties plaignantes, intimées.
- 2 - Vu le jugement du 30 octobre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut K.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (II), a condamné par défaut K.________ à une peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 41 jours de détention provisoire et de 2 jours à titre de réparation morale en raison de 4 jours de détention provisoire subis dans des conditions illicites (III), a renvoyé par défaut [...] à agir devant le juge civil (IV), a dit par défaut que K.________ est le débiteur de la société [...] d’un montant de 2'334 fr. à titre de dommages et intérêts (V), a dit par défaut que K.________ est le débiteur de [...] d’un montant de 3'000 fr. à titre de dommages et intérêts (VI), a dit par défaut que K.________ est le débiteur d’ [...] d’un montant de 6'000 fr. à titre de dommages et intérêts (VII), a dit par défaut que K.________ est le débiteur de [...] d’un montant de 6'000 fr. à titre de dommages et intérêts (VIII), a dit par défaut que K.________ est le débiteur de [...] d’un montant de 4'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017, à titre de dommages et intérêts, d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et d’un montant de 2'108 fr. 25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a arrêté par défaut l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, Me Malika Bellet, à un montant de 6'492 fr. 20, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. d’ores et déjà versée (X), a mis par défaut les frais de procédure à hauteur de 11'653 fr. 20 à la charge de K.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XI), dite indemnité devant être remboursée à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XII), vu l’annonce d’appel et la demande de nouveau jugement déposées le 11 novembre 2019 par Me Malika Belet, défenseur d’office, pour K.________, vu le prononcé du 25 février 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a relevé, à sa demande, Me Malika
- 3 - Belet de son mandat de défenseur d’office de K.________ au motif de la rupture du lien de confiance, vu la décision du 20 mai 2020 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ a fait défaut à l’audience de nouveau jugement sans excuse valable (I), a constaté que le jugement rendu par défaut le 30 octobre 2019 à son encontre restait valable (II), a déclaré irrecevable la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à [...] (III) et a rendu sa décision sans frais (IV), vu l'envoi du 20 mai 2019, par lequel le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à K.________, tout en lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 23 juin 2020, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que sauf objection motivée son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’absence de réponse de l’appelant à cet avis, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel
- 4 dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à K.________ a été distribué au guichet de la Poste de Bière le 25 mai 2020, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 26 mai 2020 (art. 90 al. 1 CPP) et qu'il est ainsi arrivé à échéance le dimanche 14 juin 2020, échéance reportée au lundi 15 juin 2020 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du 23 juin 2020,
- 5 que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 11 novembre 2019 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de K.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de K.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central,
- 6 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. [...], - [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Me Luis Carlos dos Santos Gonçalvez, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :