651 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE17.011760-SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 juin 2023 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 10 octobre 2022, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré B.________ des chefs d’accusation de tentative de vol (cas 14) et de blanchiment d’argent (cas 15) (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de complicité de tentative de vol, blanchiment d’argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 377 jours de détention provisoire, de 175 jours de détention pour des motifs de sûreté et de 921 jours d’exécution anticipée de peine (III), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 jours et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III cidessus (IV), a ordonné le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Jérôme Campart, à 88'149 fr.35, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus, dont 52'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (XXXV), et a mis une partie des frais de la cause, par 130'035 fr. 05, à la charge B.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXXV ci-dessus (XLI), vu l’annonce d’appel déposée le 11 octobre 2022 par B.________ contre ce jugement, vu le courrier du 3 mars 2023, par lequel B.________ a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 7 mars 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.________, pour déposer sa liste des opérations postérieures au jugement, vu la liste des opérations déposée le 8 mars 2023 par Me Jérôme Campart et faisant état de 10h43 d’activité,
- 3 vu le courrier du 13 avril 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a détaillé les motifs pour lesquels il ne retenait que 4h40 d’activité sur les 10h43 annoncées par Me Jérôme Campart, soit en définitive une indemnité de 1'054 fr. 60, correspondant à 4h40 d’activité à un tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutaient des débours forfaitaires de 2%, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 27 juin 2023/232 ; CAPE 14 mars 2023/78),
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en tant qu’il concerne B.________ ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, qui a été fixée à 1'054 fr. 60 (cf. courrier du 13 avril 2023, P. 970, auquel il peut être renvoyé pour les motifs), seront mis à la charge de B.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
- 4 que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire en tant qu’il concerne B.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'054 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Jérôme Campart pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'384 fr. 60, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :