655 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE17.011377-KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 décembre 2017 _____________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenue, représente par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de procédure, par 950 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 7 octobre 2017, puis déclaration motivée du 30 octobre 2017, J.________ a formé appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, elle a requis une inspection locale, ainsi que la production d’une « copie de l’appel à la Police municipale par le chauffeur de taxi ». Le 7 novembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni une déclaration d’appel joint. Le 13 novembre 2017, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite, qu’il relevait de la compétence d’un juge unique et que les réquisitions de l’appelante étaient rejetées en vertu de l’art. 398
- 3 al. 4 CPP. La déclaration d’appel étant déjà motivée, il a ajouté qu’il renonçait, sauf réserve des observations que J.________ pourrait faire valoir sur ce point dans un délai de 10 jours. L’appelante n’a pas formulé de plus amples observations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est née le 12 avril 1934 à [...], en Italie. Originaire de [...], elle est mariée à [...]. Retraitée, elle est au bénéfice de l’AVS. Elle ne perçoit pas de rente de la LPP. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. A Lausanne, le 13 juillet 2016, aux environs de 14 heures 05, J.________ qui circulait sur la rue du Tunnel, dans le sens de la montée, s’est arrêtée à peu près à la hauteur de l’immeuble n° 5, et s’est parquée sur l’une des places livreur. G.________ était derrière elle, au volant de son véhicule de couleur rouge, cherchant à se parquer au même endroit. La prévenue, changeant d’avis sans avoir éteint son moteur, a mis son clignotant gauche pour s’insérer dans la circulation. Elle a alors heurté, par l’avant gauche de sa voiture, le pneu arrière droit du taxi de F.________ qui circulait normalement sur la rue du Tunnel. Après s’être arrêtés pour constater les dégâts, les intéressés n’ont pu se mettre d’accord sur les responsabilités de l’accident, de sorte qu’ils ont fait appel à la police. Comme celle-ci tardait, la prévenue est rentrée chez elle. Elle a cependant relevé les numéros de plaque du chauffeur de taxi et d’G.________. Le taxi n’a pas subi de gros dégâts et l’assurance de F.________ les a pris en charge. En revanche, la voiture de la prévenue présentait des traces de pneu et des dégâts un peu plus conséquents sur son avant gauche.
- 4 - 3. Entendu par la police le 21 juillet 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F.________ a déclaré notamment ce qui suit: « (…) je circulais sur la rue du Tunnel, au milieu de ma voie, en direction de la place du même nom, à une vitesse de 30-40 km/h. Je n’effectuais pas de course à ce moment-là. Je me trouvais libre. Je circulais à la suite d’autres véhicules. Parvenu à la hauteur de l’immeuble n° 5, soit au début des cases blanches balisées en bordure droite montante de la chaussée, j’ai ressenti un choc sur la portière arrière droite de mon automobile. Je me suis immobilisé plus loin afin de ne pas gêner le trafic (…) » (cf. rapport de police du 14 octobre 2016, p. 4). Convoquée par la police pour être entendue le 12 août 2017, J.________ a fait usage de son droit au silence (cf. rapport de police du 14 octobre 2016, p. 5). 4. Par ordonnance pénale du 21 mars 2017, le Préfet du district de Lausanne a condamné J.________ à 300 fr. d’amende, convertible en trois jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation, les règles violées étant celles des art. 36 al. 4 LCR et 14 al. 1 OCR (inobservation de la priorité à un véhicule circulant sur la route principale), 3 al. 1et 15 al. 3 OCR (inattention en sortant d’une place de stationnement), et a mis les frais, par 250 fr., à la charge de la prévenue. Dans le cadre de son instruction, le Préfet a entendu G.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de son audition le 28 février 2017, l’intéressé a déclaré notamment ce qui suit: « (…) J’étais en voiture et je devais aller chez [...] pour refaire ma clé. J’ai donc cherché une place de parc et j’ai vu deux places jaunes pour les livreurs vers la place du Tunnel, en face de [...]. La voiture devant moi a pris l’une des deux places. J’ai attendu qu’elle ait fini sa manœuvre de stationnement pour me garer à mon tour. Elle est entrée dans la place de parc, a mis son clignotant et est ressortie immédiatement. Au moment où elle sortait de sa place, le taxi de M. F.________ venait tranquillement de la
- 5 place du Tunnel et elle lui est rentrée dedans (…) » (cf. procès-verbal d’audition d’G.________ du 28 février 2017). Par lettre du 27 mars 2017, J.________ a formé opposition à cette ordonnance. Entendue par le Préfet le 2 mai 2017, elle a déclaré notamment ce qui suit: « Ce jour-là, je me suis parquée sur les lignes jaunes. Je voulais aller à la pharmacie. Je ne suis pas sortie de la voiture car j’ai vu qu’une voiture rouge était devant moi, en double file et qui attendait une place de parc. Vu que ma course n’était pas urgente, je lui ai laissé ma place. A ce moment-là, la voiture rouge a reculé vers les places de moto pour prendre ma place de parc. Avant de repartir, j’ai regardé, j’ai donc mis mon clignotant gauche et je suis repartie. Je suis partie tranquillement vu qu’il y a un passage pour piétons un plus loin. Après m’être engagée sur la route, j’ai entendu un bruit de freinage et j’ai vu un taxi qui arrivait très vite. Son véhicule a touché ma voiture. Je suis sortie de mon véhicule et le chauffeur de taxi a continué et s’est garé sur le trottoir vers la pharmacie. (…) Je maintiens mon opposition. Je demande à être acquittée. Je ne m’estime pas responsable du tout. C’est le chauffeur de taxi qui arrivait trop vite (…) ». (cf. procès-verbal d’audition de J.________ du 2 mai 2017). Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence 5. Entendu en qualité de témoin aux débats de première instance, G.________ a déclaré ce qui suit: « Je devais aller faire des clés pour la gérance chez [...]. Je cherchais une place de parc sur la rue du Tunnel. Devant moi, il y avait une voiture. Je pense que c’était J.________. Il y avait deux places de livreur sur la droite en montant. Elle a mis son clignotant pour parquer. Elle s’est mise sur la place de parc de livreur. J’ai reculé car comme il y a deux places de parc je voulais me garer derrière elle. A ce moment-là, elle a mis son clignotant pour repartir. J’ai attendu pour prendre sa place et c’est en s’insérant dans la circulation qu’elle a touché un taxi qui montait la rue. Je ne connais ni le chauffeur de taxi, que
- 6 j’ai rencontré lorsque j’ai été entendu la première fois, ni J.________. Je n’ai aucune raison de ne pas dire la vérité. J’ai bien une voiture rouge » (jugement, p. 5). Pour sa part, la prévenue a, aux débats du tribunal de police, notamment soutenu qu’elle s’était arrêtée sur une place de livraison près de l’ancienne pharmacie [...], qu’elle n’avait pas arrêté sa voiture et décidé de repartir immédiatement. Elle a en outre précisé qu’il y avait une voiture rouge devant elle, en parallèle aux autres voitures, laquelle avait reculé pour prendre sa place quand elle-même avait mis son clignotant pour partir. Elle a encore exposé qu’au moment de s’engager vers le rétrécissement de la route, avant le passage pour piéton, elle avait entendu un bruit de freinage et ensuite un choc. Elle s’était alors arrêtée, tandis que le chauffeur de taxi s’était arrêté un peu plus loin, près de la pharmacie. Elle a pour le surplus indiqué que c’était bien son avant gauche qui avait été touché, sans pouvoir dire quelle partie de la voiture du chauffeur de taxi avait été touchée (jugement, p. 3). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________ est recevable. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Pour le même motif, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelante a eu la faculté, dont il a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).
- 7 - 2. Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, première phrase, CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4, seconde phrase, CPP énonce qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infraction mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3. En l’espèce, l’appelante a requis une inspection locale, ainsi que la production d’une « copie de l’appel à la Police municipale par le chauffeur de taxi », sans plus de précision.
- 8 - S’agissant de la « copie de l’appel à la Police municipale par le chauffeur de taxi », on supposera que cette réquisition vise le contact téléphonique entre F.________ et la centrale d’engagement de la Police municipale de Lausanne du mercredi 13 juillet 2016, tel que mentionné en page trois du rapport de police du 14 octobre 2016. N’ayant pas été requise et refusée en première instance judiciaire, cette mesure doit être rejetée. S’agissant cette fois de l’inspection locale, le premier juge a, par avis du 14 août 2017, refusé d’y donner suite, estimant celle-ci non pertinente pour le sort de la cause et exorbitante par rapport aux enjeux. Pour les raisons développées ci-après (cf. consid. 4.2 supra), une inspection locale n’apparaît pas utile au traitement de l’appel et on ne peut reprocher au premier juge d’avoir, par une appréciation anticipée des preuves, refusé d’y procéder. 4. 4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu de manière erronée une violation simple des règles de la circulation. Prétendant que toute l’affaire repose sur la détermination du point de choc, elle allègue qu’elle serait d’accord avec F.________ sur le fait que le point de choc aurait « eu lieu au droit de la rue du Tunnel n° 7 ». Le choc serait par conséquent survenu alors qu’elle était déjà engagée dans le trafic. Elle en conclut qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir manqué d’attention en quittant une place de stationnement. 4.2 Pour établir les faits face aux déclarations contradictoires de F.________ et de la prévenue, le premier juge s’est tout d’abord fondé sur le témoignage d’G.________, présent lors des faits. Il a relevé que ce témoin avait déclaré, de manière constante, qu’il avait bien vu la prévenue mettre son clignotant pour sortir de la place de parc et heurter le taxi de F.________ au moment où elle s’insérait dans la circulation, tandis que le taxi roulait tranquillement. Le premier juge s’est ensuite fondé sur le fait que le tachygraphe du taxi n’avait pas révélé de vitesse au-dessus de la limite autorisée à cet endroit. De plus, les dégâts causés aux deux véhicules corroboraient la version des faits de F.________ et d’G.________. Sur plusieurs clichés de la voiture de la prévenue, on voyait en effet des
- 9 traces de pneu sur l’avant gauche, ce qui correspondait aux déclarations du chauffeur de taxi selon lesquelles c’était son pneu arrière droit qui avait touché l’avant gauche de la voiture de la prévenue. Ainsi pour le premier juge, ces dégâts constituaient des indices supplémentaires que c’était bien en s’insérant dans la circulation que la prévenue avait heurté le taxi qui passait. En conséquence, il a écarté l’hypothèse selon laquelle le chauffeur de taxi roulait trop vite et aurait freiné brusquement en se déportant contre la prévenue. Contredite en particulier par le témoignage d’G.________, que l’on ne pouvait soupçonner de partialité envers l’une ou l’autre des parties, cette hypothèse ne reposait en définitive sur aucun fait objectif. En l’espèce, aucun des griefs soulevé par la prévenue devant la Cour d’appel ne permet de s’écarter de l’appréciation des preuves du premier juge, qui est convaincante et à laquelle il y a dès lors lieu de se référer. En particulier, rien dans les déclarations de F.________ ne permet de rapprocher la version des faits de celui-ci, corroborée par le dossier de manière multiple comme vu ci-dessus, de celle de l’appelante, qui ne se soutient d’aucune preuve. Surtout, la seule mention de l’immeuble n° 7 de la rue du Tunnel, en page trois du rapport de police du 14 octobre 2016, ne permet pas de retenir que le chauffeur de taxi aurait roulé trop vite et aurait freiné brusquement en se déportant contre la prévenue. La mention de ce numéro d’immeuble n’affecte pas davantage la crédibilité du témoin G.________, dont les déclarations ont été constantes s’agissant des circonstances de l’accident, à savoir que la prévenue avait heurté, au moment de s’insérer dans la circulation, le taxi qui roulait tranquillement. 4.3 Au regard des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la prévenue pour inattention en sortant d’une place de stationnement et inobservation de la priorité à un véhicule circulant sur la route principale (art. 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR). Par conséquent, la condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
- 10 al. 1 LCR) et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 96 OCR) sera confirmée. 5. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la gravité de la faute de l’appelante et de sa situation personnelle, l’amende de 300 fr. prononcée en première instance est modérée et doit être confirmée. 6. En définitive, mal fondé, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : « I. constate que J.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation; II. condamne J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de 3 (trois) jours; III. met les frais, par 950 fr., à la charge de J.________. »
- 11 - III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont mis à la charge de l’appelante J.________. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme le Préfet du district de Lausanne, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :