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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.009632

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,144 parole·~21 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE17.009632-FDS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d'office à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a condamné X.________ à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de nonpaiement fautif (IV et V), et a mis les frais de la cause à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce du 13 septembre 2018, puis déclaration motivée du 10 octobre 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, tous les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à sa modification en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 210 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 7 jours. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissant [...], au bénéfice d'un permis C, est né le [...] 1961. Il a travaillé une dizaine d’années en tant que conducteur professionnel de machines de chantier, puis a émargé au chômage de 2014 à 2016, tout en effectuant quelques missions temporaires jusqu'au 16 décembre 2016. Il ne peut plus exercer sa profession, car son permis de conduire lui a été retiré à titre préventif, et n'a pas repris d'activité professionnelle. Depuis le 1er juillet 2017, il bénéficie du revenu d'insertion à titre d'avance à hauteur de 2'560 fr. par mois. Il fait l'objet d'une

- 8 poursuite pour environ 350 francs. Depuis le 1er avril 2017, il est séparé de son épouse, qui bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité et ne travaille pas. Le couple a trois enfants, dont le dernier, qui est mineur, vit chez sa mère. Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Son fichier ADMAS mentionne les inscriptions suivantes : - 10.09.2002 et 16.08.2006 : avertissements pour excès de vitesse ; - 28.01.2008 : retrait de permis d’un mois pour excès de vitesse et distance insuffisante ; - 04.06.2010, 27.02.2012 et 28.10.2013 : retraits de permis d’un mois pour excès de vitesse ; - 10.10.2017 : retrait préventif pour incapacité de conduire. 2. Le 20 mai 2017, vers 15 h 15, à [...],X.________ a circulé au volant de son automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence du nordiazépam (140 µg/l, soit au-delà de la limite légale fixée à 100 µg/L pour les benzodiazépines). Il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à droite et a dévié sur la voie de circulation opposée, percutant l’avant gauche de sa voiture contre le côté gauche du véhicule conduit par [...], qui circulait normalement en sens inverse. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et

- 9 l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, l'appelant conteste sa condamnation. Il soutient que son médecin traitant, le Dr M.________, ne l'a pas informé des effets de la médication prescrite sur sa capacité de conduire, qu'il n'est pas déraisonnable de penser que ce médecin ne veut pas reconnaître qu'il a commis une faute professionnelle et que la déclaration de ce praticien selon laquelle il lui a « donné comme consigne que les benzodiazépines peuvent perturber le seuil de vigilance » ne signifie pas qu'il lui a formellement fait interdiction de conduire. Il allègue que la Dresse O.________, du Département de Psychiatrie du CHUV, à Orbe, s'est trompée dans son rapport en disant que son traitement avait été introduit depuis plusieurs mois, dès lors que celuici avait débuté le 29 mars 2017, et qu'elle a mentionné qu'elle n'avait à aucun moment douté de son aptitude à conduire. En outre, au contraire du premier juge qui estime que la cause de l'accident est l'ingestion de benzodiazépines supérieure à la limite légale autorisée, l'appelant soutient que c'est sa pathologie d'« atteinte cognitive affectant les capacités de vigilance, de concentration, d'attention et de mémoire », qu'il ignorait au moment de l'accident, qui est à l'origine de ce dernier. L'appelant considère par conséquent qu'il doit être acquitté, au moins au bénéfice du doute.

- 10 - 3.2 3.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2 Aux termes de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons qu'en état d'ébriété, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité est punissable tant sous la forme de l’intention que de la négligence, en application de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR. Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière, Berne 2007, n. 84 ad art. 91 LCR). Lorsque la cause de l’incapacité est l’absorption de médicaments, l’élément essentiel qui permet de distinguer l’intention de la négligence porte sur la connaissance qu’a le conducteur des effets de ce médicament sur sa capacité de conduire et de la durée de ceux-ci. A la différence de l’alcool ou des stupéfiants classiques, les effets des médicaments ne sont pas toujours simples à déterminer, surtout pour

- 11 un profane. Dans ces conditions, l’intention ne devrait être retenue que dans les cas où l’auteur connaît ou ressent de manière certaine, voire éventuelle, les effets du médicament qu’il a ingurgité, ce qui sera le cas d’un patient expressément mis en garde par son médecin ou son pharmacien, voire par la lecture d’une notice d’emploi du médicament ou encore lorsque l’auteur est lui-même un professionnel de la santé dûment formé à cet effet. Lorsque l’auteur n’a pas reçu cette information, il faudra le plus souvent admettre une négligence découlant d’une erreur de fait évitable, dans la mesure où le conducteur qui prend un médicament a toujours la possibilité de se renseigner sur les effets d’un médicament auprès de son médecin ou en lisant la notice d’utilisation (Jeanneret, op. cit., n. 86 ad art. 91 LCR, p. 103). S’agissant de la fatigue, celui qui ressent les premiers symptômes d’un assoupissement doit s’arrêter immédiatement car il doit alors savoir que s’il poursuit sa route, il va circuler dans un état tel que ses facultés seront sensiblement diminuées, avec un risque d’endormissement. Les symptômes caractéristiques de la fatigue et connus de tous sont, notamment, des troubles des yeux et de la vision, de brèves absences, une perte soudaine du tonus musculaire, une apathie, la bouche sèche ou les mains moites. Dans tous ces cas, lorsque l’auteur a conscience de ces symptômes caractéristiques, il lui sera difficile de contester avoir également conscience de ne plus avoir la capacité requise par l’art. 31 al. 2 LCR. Dès lors que cette conscience existe et que l’auteur prend la route ou n’interrompt pas sa course, l’élément volutif est également présent, de sorte que le conducteur commet une infraction intentionnelle à l’art. 91 LCR. A l’inverse, celui qui n’a pas à compter avec un assoupissement intempestif et qui ne ressent pas les symptômes avant-coureurs du sommeil n’est pas coupable par un défaut inévitable de conscience portant sur le facteur affectant sa capacité (Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91 LCR, p. 104). 3.3 3.3.1 Les causes de la perte de maîtrise

- 12 - Selon le rapport de police du 20 mai 2017, l'appelant a indiqué qu'il prenait des médicaments pour des problèmes psychiques. L'appelant a été soumis à un examen médical dès après l'accident sur demande de la Procureure. Dans son rapport non daté, la Dresse L.________, des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, a mentionné une orientation confuse, un test de Romberg chancelant et une attitude larmoyante et logorrhéique. Elle a conclu à une incapacité de conduire moyenne, notant un possible syndrome d’apnée du sommeil (SAS) avec un patient qui dit souvent s’endormir pendant la journée. Des prélèvements sanguin et urinaire ont été effectués trois heures après l'accident. Dans son rapport du 31 juillet 2017, la Dresse N.________, de l'Institut de Chimie Clinique, à Lausanne, a indiqué que l'appelant avait 140 µg/l de nordiazépam et 3.1 µg/l d’oxazépam dans le sang. Elle a conclu qu'au vu des symptômes décrits par la Dresse L.________, la consommation de nordiazépam avait eu un effet sur les réflexes et le comportement psychomoteur et que la capacité de conduire était réduite au moment de l’accident. Dans une lettre du 9 janvier 2018, la Dresse O.________ a indiqué que X.________ avait consulté l'unité les 3 et 11 mai 2017 et que des ordonnances de Tranxilium (du groupe des benzodiazépines) et Simvastatine (traitement de l'hypercholestérolémie) avaient été délivrées afin que le patient puisse poursuivre son traitement habituel, le temps qu'il prenne rendez-vous chez son médecin traitant. Le 16 février 2018, le Dr M.________ a exposé que X.________ l'avait consulté à deux reprises les 21 février 2017 et 21 avril 2017 et qu'il lui avait notamment prescrit du Tranxilium, avec pour consigne que les benzodiazépines pouvaient perturber le seuil de vigilance.

- 13 - Le 30 mai 2018, le Dr F.________, du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, à Lausanne, a présenté la synthèse et les conclusions suivantes : « Synthèse : - Le patient présente un syndrome dépressif depuis fin 2016 et consulte pour la première fois en mars 2017. - Lors de cette consultation, il reconnaît avoir des difficultés de mémoire et d’attention (qui existaient depuis plusieurs années mais sont devenus plus gênants les dernier mois). - Il est hospitalisé en psychiatrie du 7 au 29 mars 2017 et quitte l’hôpital avec du Cymbalta, Tranxilium, Simvastatine et Dafalgan en cas de douleurs. - Le 11 avril 2017, il a été reçu par le Dr Z.________ au Centre des Toises, en urgence. Il se plaignait alors d’une thymie triste et a demandé de l’aide "avant qu’il ne fasse une connerie". Il rapporte n’être pas rassuré au volant en raison de pertes d’équilibre. Il est envoyé à l’hôpital en taxi. - Le 20 mai 2017, il a un "blanc" au volant, il perd le contrôle du véhicule et heurte une voiture venant d’en face. Il présentait un taux plasmique trop élevé de nordiazépam (140 µg/L). - Sa dépression, le taux élevé de la médication et un SAS sont suggérés comme étant la cause du malaise que le patient affirme avoir éprouvé. - En présence d’une médication avec impact nettement inférieur sur la vigilance, après l’amélioration de son humeur et de son SAS, le patient présente encore des difficultés attentionnelles d’intensité sévère, qui affectent à ce jour plusieurs processus mentaux. Conclusion : Le patient présente probablement un syndrome d'atteinte cognitive pas encore pleinement identifié et qui affecte ses capacités de vigilance, de concentration, d’attention et de mémoire. Selon M. X.________, ces difficultés sont anciennes, mais se sont aggravées depuis fin 2016, avec l’installation de sa dépression. Le taux plasmatique élevé de nordiazépam le jour de l’accident, associé à ce syndrome cognitif, a pu occasionner une

- 14 réaction exagérée de l’effet attendu du médicament sur la vigilance. Par conséquent, même si M. X.________ ne devait pas conduire avec des taux plasmatiques élevés observés, la vulnérabilité individuelle occasionnée par le syndrome cognitif déjà préexistant a joué un rôle important dans le malaise du patient. Nous admettons toutefois que le malaise ne serait pas survenu en l’absence de la médication. » Sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre que le « blanc » survenu chez l'appelant le jour de l’accident a été causé par plusieurs facteurs, notamment par un syndrome d'atteinte cognitive affectant les capacités de vigilance, de concentration, d'attention et de mémoire, et par la médication prise à ce moment-là, étant toutefois admis que le malaise ne serait pas survenu en l’absence de cette dernière. C'est en outre de manière correcte que la Dresse O.________ a indiqué que l'appelant « avait un traitement de Tranxilium qui faisait partie de son traitement habituel depuis plusieurs mois » au moment de l'accident le 20 mai 2017, puisque le Dr M.________ a indiqué qu'il avait prescrit du Tranxilium dès le 21 février 2017. 3.3.2 L’aspect subjectif de l’infraction Il peut être donné acte à l’appelant qu'aucun médecin ne lui a expressément interdit de conduire en raison de sa consommation de médicaments ou pour d’autres motifs. Il n'en demeure pas moins qu'il devait avoir conscience de son incapacité de conduire pour les raisons suivantes : - Contrairement aux allégations de l’appelant, on doit admettre que son médecin traitant lui a expressément expliqué que les benzodiazépines pouvaient perturber le seuil de vigilance. Il n’existe aucun motif d’écarter le courrier de ce praticien, qui ne cherche évidemment pas à accabler son patient. - Les notices d’emploi des médicaments ingurgités par l’appelant mentionnent des effets secondaires. Ainsi, le Tranxilium (P. 9/5)

- 15 peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines ; au début du traitement, il peut provoquer des effets indésirables passagers, tels que fatigue, somnolence, troubles de la concentration et de la mémoire, troubles du langage, vertiges ainsi que faiblesse musculaire, démarche incertaine et chutes. Quant au Simvastatine (P. 9/6), il peut affecter les capacités de réaction, l’aptitude à la conduite et l’aptitude à utiliser des outils et des machines. - Lors d’une consultation médicale début mars 2017 au Département de psychiatrie du CHUV, l'appelant a dit qu'il avait des difficultés de mémoire et d’attention, qui existaient depuis plusieurs années mais étaient devenues plus gênantes les dernier mois (cf. rapport du Dr F.________, p. 1). - Le 11 avril 2017, lors d'une nouvelle situation de crise, il a dit au Dr Z.________, du Centre des Toises, qu’il n’était pas rassuré au volant en raison de pertes d’équilibre (cf. rapport du Dr F.________, p. 3). - Le 20 mai 2017, l'appelant a indiqué aux policiers qu'avant de prendre le volant, il était énervé à cause d’une dispute qu’il avait eue auparavant avec sa femme. - Le 20 mai 2017, l’appelant a indiqué à la Dresse L.________ qu’il s’endormait souvent pendant la journée. - Enfin, au cours de l'audience d'appel, X.________ a reconnu que ses problèmes d'attention et d'endormissement dataient d'avant sa première prescription de Tranxilium par son médecin traitant le 21 février 2017, soit lorsqu'il travaillait encore, puisqu'il a déclaré « Je confirme que j'ai parlé à mon médecin traitant notamment de mes difficultés d'attention et des problèmes d'endormissement dans la journée. Je m'endormais très régulièrement au travail, c'est mon chef qui me réveillait (…). Je ne comprenais pas pourquoi je m'endormais tout le temps ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit retenir l’intention par dol éventuel, plutôt que la négligence. 4.

- 16 - 4.1 L’appelant conteste la peine infligée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son état de santé et du fait qu’il ne conduit plus depuis l’accident. 4.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3 La culpabilité de l'appelant n’est pas très importante. L’accident causé n’a entraîné que quelques dégâts matériels. L’appelant a fait l’objet de plusieurs sanctions administratives entre 2002 et 2013 pour des excès de vitesse. Contrairement à ce qu’il semble penser, le fait qu’il ne conduise plus depuis l’accident n’est pas un élément à décharge, puisqu’il fait de toute manière l’objet d’un retrait de permis préventif. En revanche, il faut tenir compte à décharge de son état de santé et de sa situation personnelle. Sur la base de ces constatations, il convient de confirmer la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et l'amende de 450 fr., ces sanctions étant adéquates.

- 17 - 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste d'opérations produite par Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de l'appelant, indiquant 6 h 15 de travail pour sa propre activité, 5 h 30 de travail pour l'activité de l'avocate stagiaire Me Lisa Hunston et 14 fr. pour les débours est admise. S'y ajoutent 30 min. pour l'audience d'appel et une vacation de 80 fr., pour Me Lisa Hunston. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat stagiaire, l'indemnité d'office s'élève ainsi à 2'023 fr. 70, TVA comprise. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'023 fr. 70, soit au total 3'743 fr. 70, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 31 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé il suit :

- 18 - « I.Constate que X.________ s'est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons). II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve d’une durée de 2 (deux) ans. IV. Condamne X.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs). V. Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours. VI. Met les frais de la cause, par 7'448 fr. 75 (sept mille quatre cent quarante-huit francs et septante-cinq centimes), à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité de 3'295 fr. allouée à Me Yann Jaillet et celle de 1'923 fr. 85 allouée à Me Benjamin Schwab, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'023 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab. IV. Les frais d'appel, par 3'743 fr. 70 y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

- 19 - V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Division étrangers (X.________, [...], [...]1961), - Service des automobiles et de la navigation, - Allianz Suisse Société d'Assurances SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 20 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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