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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.006480

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,260 parole·~6 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE17.006480-MRN/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 novembre 2018 __________________ Présidence de : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : B.X.________, condamné, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 21 juin 2018 condamnant B.X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sureté et ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP, vu l'annonce d'appel du 27 juin 2018 déposée par Me S.________, défenseur d'office de B.X.________, vu la lettre de B.X.________ du 3 juillet 2018 indiquant à Me S.________ qu'il ne souhaitait pas faire « recours » contre le jugement du 21 juin 2018 et qu'il acceptait le traitement en milieu hospitalier, vu la requête de Me S.________ du 12 juillet 2018 tendant à être relevé de son mandat d'office, vu le courrier de Me S.________ du 13 juillet 2018 selon lequel B.X.________ avait téléphoné à son Etude pour dire qu'il voulait maintenir son appel, vu la désignation, le 23 juillet 2018, de Me T.________ en qualité de défenseur d'office de B.X.________ en remplacement de Me S.________, vu la notification, le 25 juillet 2018, des considérants du jugement du 21 juin 2018, vu le courrier de Me T.________ du 8 août 2018 indiquant qu'après mûre réflexion, B.X.________ renonçait à faire appel contre le jugement du 21 juin 2018, vu la lettre du Président de la Cour d'appel pénale du 10 août 2018 prenant acte du retrait de l'appel et rayant la cause du rôle sans frais,

- 3 vu la lettre de la famille X.________ du 15 août 2018 reprochant à Me T.________ de ne pas bien s'occuper du dossier de B.X.________ et sollicitant la désignation d'un nouveau défenseur d'office qui assiste B.X.________ en présence d'un interprète, vu le courrier non daté de B.X.________, reçu par le Ministère public le 20 août 2018, réitérant les reproches et requêtes formulés dans la lettre de sa famille du 15 août 2018, vu la lettre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 30 août 2018 informant la famille X.________ que le jugement du 21 juin 2018 était définitif et exécutoire, de sorte qu'il ne se justifiait plus de désigner un nouveau défenseur d'office à B.X.________, vu le courrier d'A.X.________ et de la famille X.________ du 28 octobre 2018 adressé à la Cour d'appel pénale, invoquant des malentendus entre B.X.________ et ses défenseurs d'office en raison de la mauvaise compréhension de la langue française par l'intéressé et indiquant vouloir faire appel du jugement du 21 juin 2018, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 129 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre lui-même, que selon l'art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux,

- 4 qu'en l'espèce, la demande de restitution du délai d'appel du 28 octobre 2018 a été déposée par A.X.________ et par la famille X.________, que ceux-ci ne peuvent pas agir au nom de B.X.________, que B.X.________ n'est par conséquent pas valablement représenté par un avocat, que dans ces conditions, la demande du 28 octobre 2018 doit être déclarée irrecevable ; attendu par surabondance qu'en vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, la partie devant toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part, que selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, dit acte de procédure devant être répété durant ce délai, qu'en l'espèce, B.X.________, d'origine [...], est en Suisse depuis 1990, qu'il apparaît peu vraisemblable que B.X.________ n'ait pas compris les enjeux d'une renonciation à former appel, que même s'il était constaté que B.X.________ a été empêché d'observer le délai d'appel parce que l'un de ses défenseurs d'office aurait commis une grossière erreur au sens de la jurisprudence (ATF 143 I 284), force serait de constater que le condamné, par sa famille, a agi tardivement,

- 5 qu'en effet, le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait d'appel de B.X.________ le 10 août 2018, que, dans sa lettre du 15 août 2018, la famille X.________ ne demande pas la restitution du délai d'appel, mais indique seulement que B.X.________ a des difficultés à parler, lire et écrire le français, qu'elle n'est pas satisfaite des services de Me T.________ et qu'elle souhaite la désignation d'un nouveau défenseur d'office qui irait voir B.X.________ avec un interprète, que, dans sa lettre non datée, reçue par le Ministère public le 20 août 2018, B.X.________ ne demande pas non plus la restitution du délai d'appel, que la famille X.________ n'a pas non plus réagi au courrier de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 30 août 2018 qui l'informait que le jugement du 21 juin 2018 était définitif et exécutoire, que la demande du 28 octobre 2018 est clairement tardive, puisque formulée au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 94 al. 2 CPP, qu'en définitive, pour tous les motifs qui précèdent, la demande de restitution du délai d'appel du 28 octobre 2018 doit être déclarée irrecevable ; attendu que les frais de la demande de restitution du délai d'appel, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 94 al. 1 et 2, 127 al. 5 et 129 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de restitution du délai d'appel est irrecevable. II. Les frais de prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - pour la famille X.________, M. A.X.________, - Ministère public central, - M. B.X.________, prison du Bois-Mermet, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population ( [...]1966) - Prison du Bois-Mermet, - Me T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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