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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.003171

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,105 parole·~6 min·5

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE17.003171-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 juillet 2018 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, B.A.________, plaignante et intimée, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, A.A.________, plaignant et intimé, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, V.________, plaignante et intimée, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du 14 mai 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’incapacité, d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de lésions corporelles simples par négligence et de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 60 fr., peine convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a dit que W.________ est débitrice de A.A.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2017 à titre de tort moral et a renvoyé A.A.________ à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage (III), a dit que W.________ est la débitrice de B.A.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2017 à titre de tort moral et a renvoyé B.A.________ à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage (IV), a dit qu’W.________ est la débitrice de V.________ de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2017 à titre de tort moral et a renvoyé V.________ à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage (V), a dit qu’W.________ doit à A.A.________, B.A.________ et V.________, solidairement, la somme de 7'122 fr. 20, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VI) et a mis les frais de la cause par 7'456 fr. 80 à la charge de W.________ (VII), vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 25 mai 2018 par W.________ contre ce jugement, vu l’envoi du 30 mai 2018 par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à W.________ et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux,

- 3 vu l’avis recommandé adressé à l’appelante le 3 juillet 2018 et notifié le 7 juillet 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d'appel serait considérée comme caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part confirmant que l'appel était retiré, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans son courrier du 30 mai 2018,

- 4 que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que l'appelante n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans, auquel cas la cause aurait été rayée du rôle sans frais, que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de W.________ qui sera considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 330 fr., sont mis à la charge de W.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________,

- 5 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.A.________, B.A.________ et V.________), - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population (18.09.1988), - SUVA Lausanne (réf. : 23.75371.17.3), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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