652 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE17.002893-//CME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 janvier 2018 __________________ Présidence de M. PELLET , président M. Sauterel, juge et Mme Epard, juge suppléant, juge suppléante Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 3 novembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a pris acte, pour valoir jugement, du fait que J.________ se reconnaît débiteur du BRAPA du montant de 107'284 fr. 70 (III) et a mis les frais de la cause, par 1’300 fr., à la charge de J.________ (IV), vu l'envoi du 3 novembre 2017, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié le dispositif du jugement à J.________, vu l'avis de suivi des envois de la Poste, selon lequel l'envoi du 3 novembre 2017 a été retiré par J.________ le 6 novembre 2017, vu l’annonce d’appel à l’encontre de ce jugement datée du 17 novembre 2017, déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 20 novembre 2017 par J.________, vu l’envoi du 20 novembre 2017, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, vu l’avis du 19 décembre 2017, venu le 5 janvier 2018 en retour au greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé », réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant que son annonce d’appel paraissait tardive (art. 403 al. 1 let. a CPP), et lui a imparti un délai au 3 janvier 2018 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel (art. 403 al. 2 CPP),
- 3 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP); attendu qu'en l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a communiqué le dispositif du jugement à J.________ par envoi recommandé du 3 novembre 2017, retiré par son destinataire à l’office postal le 6 novembre 2017, que le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP pour annoncer l’appel est arrivé à échéance le 16 novembre 2017, que le dépôt de l’annonce d’appel par J.________ au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 20 novembre 2017, est tardif, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP,
- 4 statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, - Service de prévoyance et d’aide sociales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :