654 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE17.000082-AKA/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 juillet 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Stoudmann et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, dont 20 jours-amende avec sursis durant 5 ans (I) et a mis les frais, par 1'500 fr., à la charge de H.________ (II). B. Par annonce du 31 janvier 2018, suivie d'une déclaration motivée le 28 février suivant, H.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende fixée par la présente Cour, subsidiairement pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 joursamende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant 2 ans, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, une équitable indemnité lui étant allouée pour valoir participation aux honoraires de son défenseur. Dans ses déterminations du 19 avril 2018, le procureur cantonal Strada a conclu au rejet de l'appel, les frais étant mis à la charge de H.________. Par courrier du 9 mai 2018, H.________ s'est spontanément exprimé sur les déterminations du Ministère public. Une l'audience d'appel a été tenue le 24 juillet 2018 en présence de H.________ qui a confirmé les déclarations faites durant l'enquête et devant le tribunal de police. Il a précisé sa situation personnelle.
- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le [...] 1985 à [...]. Il est le père de deux enfants dont il a la charge et vit concubinage. Au bénéfice d'un CFC de technologue en assainissement, il travaille auprès de l'entreprise [...] SA à [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 4'800 fr. versé 13 fois l'an, qui devrait être augmenté à 5'500 francs. Il déclare payer 300 fr. par mois d'assurance, les assurances maladies étant subsidiées pour toute la famille. Son loyer mensuel s'élève à 1'750 francs. Il indique avoir des dettes et des actes de défaut de biens pour environ 60'000 fr. à 80'000 fr., mais précise que son salaire ne fait l'objet d'aucune saisie. Le casier judiciaire de H.________ mentionne les condamnations suivantes : 13.02.2009 : Juge de Police de la Gruyère, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), vol d'usage, circuler sans permis, 80 heures de travail d'intérêt général, sursis 2 ans, 100 fr. d'amende, sursis non révoqué le 26.04.2010 par le Juge d'instruction Fribourg ; 22.12.2009 : Juge de Police de la Gruyère, lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), dommages à la propriété, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), 360 heures de travail d'intérêt général, sursis 3 ans, non révoqué les 26.04.2010, 18.07.2011, 07.09.2012 par le Juge d'instruction Fribourg et le Ministère public du canton de Fribourg ; 26.04.2010 : Juge d'instruction Fribourg, infractions d'importance mineure (vol), faux dans les titres, 80 heures de travail d'intérêt général, sursis 2 ans, sursis non révoqué les 18.07.2011 et 07.09.2012 par le Ministère public du canton de Fribourg ; 18.07.2011 : Ministère public du canton de Fribourg, vol, 40 joursamende à 30 fr.;
- 8 - 07.09.2012 : Ministère public du canton de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, 20 heures de travail d'intérêt général, 400 fr. d'amende. Le fichier ADMAS comporte sept inscriptions, notamment pour conduite sans permis et vitesse. 2. Le 17 décembre 2016 vers 23h50, à [...], sur la chaussée lac, au droit de la voie de sortie de la jonction de [...],H.________, au volant de son véhicule automobile Alfa Roméo immatriculée VS- [...], a circulé à une vitesse de l'ordre de 60 km/h. Inattentif, il n'a pas respecté la phase lumineuse rouge et a ainsi percuté l'angle avant droit de la voiture de I.________ qui s'était régulièrement engagée sur l'artère principale, son feu de signalisation étant passé au vert. Cette dernière a notamment souffert d'un œdème de la clavicule distale, de déchirures estimées entre 20% et 30% des faces profondes et superficielles du tendon supra-épineux, d'une bursite sous-acromino-deltoïdienne. I.________ a déposé plainte le 29 décembre 2016 et l'a retirée le 19 juin 2017. Ces faits ne sont pas contestés. 3. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ pour violation grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. Le 6 octobre 2017, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
- 9 - Par courrier du 13 octobre 2017, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et réf.).
- 10 - 3. L’appelant, qui admet les faits qui lui sont reprochés, conteste cependant sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière erronée et incomplète, ainsi que d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
- 11 mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 3.2.1 L'appelant fait tout d'abord valoir qu'il n'a jamais vu que le feu était au rouge. Il aurait en revanche toujours déclaré qu'il avait confondu les feux, l'un étant rouge pour une voie de présélection et l'autre étant vert pour l'autre. Il y aurait donc là une constatation inexacte des faits. Entendu immédiatement après l'accident, l'appelant a bel et bien déclaré qu'il n'avait pas vu que le feu de signalisation était rouge (PV aud. 1). Ce n'est qu'ensuite, soit une fois assisté par un avocat, qu'il a plaidé la thèse de la confusion. Il explique cette contradiction par le fait qu'il aurait été choqué par l'accident, ce qui n'est pas convaincant. En effet, s'il y avait eu confusion l'appelant l'aurait dit, choc ou pas. Ensuite, l'appelant déclare qu'il connait bien l'endroit pour y passer très souvent en voiture, ce qui écarte toute possibilité de confusion. Enfin, si l'on se reporte au schéma établi par la police (P. 5/2 dernière page), on voit que la voie empruntée par la voiture de I.________ coupe les trois voies de
- 12 circulation dont l'une, celle du milieu était empruntée par l'appelant. Ainsi, si le feu est vert pour la voiture de I.________, il est nécessairement rouge pour les trois voies qui se situent à la perpendiculaire, sinon c'est la collision assurée. Il n'y a dès lors aucun doute possible sur les circonstances qui ont conduit à l'accident et la condamnation de l'appelant ne relève d'aucune violation du principe de la présomption d'innocence. Le moyen doit être rejeté. 3.2.2 L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu que c'est le véhicule de I.________ qui a heurté le sien. Cet élément est toutefois sans incidence pour apprécier la faute de l'appelant. En effet, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (notamment ATF 118 IV 277). Or, c'est bien l'appelant qui a provoqué l'accident en grillant le feu et pas l'inverse. 3.2.3 L'appelant fait également valoir que le jugement est muet sur les circonstances de l'accident (route sèche ; visibilité étendue). Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2 infra), ces éléments n'ont guère d'incidence dans le cas d'espèce. Au reste, l'appelant ne soutient pas qu'il n'a pas respecté la signalisation car il ne voyait aucun usager dans son périmètre. On peut à cet égard rappeler le témoignage de l'automobiliste S.________ qui a déclaré qu'en arrivant à la sortie de l'autoroute, il s'était arrêté derrière une voiture arrêtée au feu rouge sur la voie de droite. Le feu était passé au vert et le véhicule qui se trouvait en première position sur la voie de gauche a démarré. Soudain, une automobile a surgi de la gauche et a heurté l'avant de celle-ci (PV aud. 2). 3.2.4. L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu que la prise de conscience de la gravité de son comportement était nulle. Il souligne au contraire qu'il s'est excusé à plusieurs reprises.
- 13 - Si l'on se reporte aux déclarations qu'il a faites aux débats de première instance on lit ce qui suit : « J'admets les faits qui me sont reprochés. Ce n'est pas une faute intentionnelle. Mme I.________ n'a pas non plus fait preuve de vigilance. On doit tous être attentif, au volant et c'est pour cela que je l'ai évitée. Dans un sens Mme I.________ n'a pas été vigilante ». Compte tenu de ces déclarations, il est exact de soutenir que l'appelant a fait reporter la faute, du moins en partie, sur l'autre automobiliste alors qu'il est entièrement fautif. Il ressort de ce qui précède que l'état de fait retenu par le premier juge n'est ni erroné, ni incomplet. Ce grief doit être rejeté. 4. L'appelant conteste avoir commis une faute grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il soutient qu’il ne s’agirait que d’une violation simple. 4.1 L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
- 14 - Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). En règle générale, le non-respect de la signalisation lumineuse constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation. Il en va également sous l'angle subjectif, sous réserve du cas dans lequel le carrefour est désert, que l'auteur a pris soin de le vérifier avant de le franchir ce qui lui permettra d'acquérir la certitude qu'aucun usager ne sera mis en danger, même théoriquement. Lorsque le carrefour est complexe et/ou la circulation est dense, une inattention, même passagère (négligence inconsciente) est inexcusable et, partant, constitue une faute subjectivement grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, nos. 55 et ss ad art. 90 LCR, pp. 57-58 et notes infrapaginales; ATF 118 IV 285, JdT 1993 I 760). 4.2 Il ressort de l'état de fait que l'appelant circulait à une vitesse de l'ordre de 60 km/h à l'approche d'une intersection. La configuration des lieux, telle qu'elle ressort du schéma établi par la police (P. 5) et confirmé par le témoin S.________ (PV aud. 2) ne lui permettait pas de voir les usagers de la route provenant de sa droite. Le trafic, sans être dense,
- 15 n'était pas nul. L'inattention a été de longue durée puisque l'appelant n'a même pas vu le feu passer de la phase verte à la phase orange, puis rouge. Dans ces conditions, même si l'on peut retenir une négligence inconsciente, la faute reste subjectivement grave aux vu des circonstances, si bien que la condamnation pour violation grave des règles de la circulation est justifiée. 5. L'appelant s'en prend ensuite à la peine prononcée à son encontre. 5.1 Il soutient tout d'abord que le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., serait disproportionné au vu de sa situation personnelle. Le nouvel art. 34 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer (cf. CAPE 14 novembre 2016/387 consid. 3.2). Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. Les
- 16 augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent également être prises en considération si elles sont concrètes et imminentes. Le tribunal doit en effet établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée (ATF 134 IV 60 consid. 6.1; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 5.3.2 et les réf. citées). En l'espèce, l'appelant est père de deux enfants en bas âge, dont il assume l'entretien. Son salaire mensuel brut s'élève à 4'800 fr. versé 13 fois l'an, et devrait être augmenté à 5'500 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de l'ordre de 4'730 francs. Il paie 300 fr. par mois d'assurance et son loyer mensuel s'élève à 1'750 francs. Une fois ses charges assumées, il reste ainsi à l'appelant un montant mensuel net de 1'880 fr. (4'730 – [800 fr. de minimum vital pour ses deux enfants – 1'750 fr. de loyer – 300 fr. d'assurance]), soit un montant journalier de 62 fr. 65 (1'880 : 30). Par conséquent, le montant du jour-amende fixé à 30 fr. n'entame pas le minimum vital de l'appelant et peut être confirmé, le grief, mal fondé, étant rejeté. 5.2 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CP en assortissant la peine d'un sursis partiel. L'art. 2 al. 2 CP, qui consacre le principe de la lex mitior, dispose que le code pénal est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. Depuis le 1er janvier 2018, l'art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Il n'est ainsi plus prévu d'assortir du sursis partiel les peines pécuniaires.
- 17 - Cependant, en application cette disposition, un sursis partiel n'est possible que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). En l'occurrence, en prononçant un sursis partiel, le premier juge a considéré que le pronostic était hautement incertain. Compte tenu des antécédents judiciaires et du registre ADMAS de l'appelant, de même qu'au regard des déclarations qu'il a faites à l'audience telles que rappelées ci-dessus, l'opinion du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Sur ces bases, le nouveau droit qui pose comme exigence l'absence de pronostic défavorable aurait obligé le premier juge à prononcer une peine plus incisive, à savoir une peine
- 18 privative de liberté, la peine pécuniaire ne pouvant pas être envisagée dans un tel cas. Il en découle que le nouveau droit ne fait pas figure de droit plus favorable comme le soutient l'appelant. Ce moyen doit être rejeté. 5.3 L'appelant conteste également la durée du délai d'épreuve, à savoir 5 ans, assortie à la peine. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). En l'occurrence, l'appelant n'est pas convaincant lorsqu'il explique qu'une grande partie de ses précédentes condamnations ont été prononcées alors qu'il n'était pas détenteur d'un permis de conduire, ce qui – selon lui – permettrait de retenir un pronostic favorable. L'appelant a, bien au contraire, démontré par son comportement, une insensibilité importante à la sanction pénale. En effet, le fichier ADMS de l'intéressé contient sept inscriptions, notamment pour conduite sans permis et vitesse. Sa dernière condamnation inscrite au casier judiciaire, a été prononcée le 7 septembre 2012, là encore pour violation des règles de la circulation routière. Dans ces circonstances, la durée maximale du sursis doit aussi être confirmée. Ce grief doit, là encore, être rejeté. 6. L'appelant soutient que le jugement entrepris n'est pas suffisamment motivé, en violation de son droit d'être entendu.
- 19 - 6.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 81 al. 3 let. b CPP, l’exposé des motifs dans un jugement contient l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités. 6.2 En l'espèce, le jugement est certes succinct, mais la cause est simple. Le jugement est en tout cas suffisamment motivé pour avoir permis à l'appelant de l'attaquer. En outre, la Cour d'appel dispose d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que d'éventuels manquements – absents en l'espèce – auraient pu être réparés dans le jugement sur appel.
- 20 - 7. En dernier lieu, l'appelant soutient que le jugement entrepris viole le principe d'opportunité. 7.1 D'après la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation : l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 797 ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP; Patrick Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP et les références citées). 7.2 En l'espèce, on ne voit pas, dans un domaine qui peut être qualifié "d'infractions de masse", quelle autre décision aurait pu être prise à l'encontre d'un automobiliste qui méconnait la signalisation lumineuse et qui; par la même, cause un accident ayant mis concrètement en danger un autre usager de la route. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 8. En définitive, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. Au vu de l'issue du litige, les frais d'appel, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 3 al. 1 OCR, 34, 43, 47 CP et 398 ss CPP, prononce :
- 21 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne H.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 joursamende, à 30 fr. le jour-amende, dont 20 jours-amende avec sursis durant 5 ans; II. met les frais, par 1'500 fr., à la charge de H.________." III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de H.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour H.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service des automobiles et de la navigation,
- 22 par l'envoi de photocopies.
- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :