653 TRIBUNAL CANTONAL 445 PE16.023635-OJO/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 novembre 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenue, représentée par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est Vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ du chef d’accusation d’appropriation illégitime (I), a rejeté la requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP formée par W.________ (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. B. Par annonce du 31 août 2020, puis par déclaration motivée du 23 septembre suivant, W.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité pour ses frais de défense de 13'500 fr. lui est accordée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. Le 29 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer un appel joint ni déposer une demande de non entrée en matière. Il a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Le 20 octobre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cause relevait de la procédure écrite. La composition de la Cour appelée à siéger a été portée à la connaissance des parties. L’appelante a en outre été invitée à faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation de ses frais de défense en appel. Le 2 novembre 2020, l’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'138 fr. 20 pour ses frais de défense en deuxième instance.
- 3 - Elle a également produit la liste détaillée des opérations effectuées par son défenseur. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Née le [...], de nationalité suisse, W.________ est veuve. Elle est au bénéfice d’une rente de veuve de la Fédération patronale vaudoise de 20'568 fr. par année, d’une autre rente versée par la SUVA de 20'833 fr. 20 et d’une rente du Fonds de Prévoyance des garages de 13'668 fr. par an. Son loyer s’élève à 1'670 fr. par mois auquel s’ajoute une place de parc par 161 fr. 55. Elle verse des acomptes d’impôts à hauteur de 853 fr. 55. Son assurance maladie, non subsidiée, lui revient à 341 fr. 45 et l’assurance complémentaire à 42 fr. par mois. Pour le surplus, elle a une fortune de 140'000 fr. et 20'000 fr. de troisième pilier. En première instance elle a également déclaré qu’un montant d’environ 43'000 fr. devait lui être versé à la suite d’une convention de partage. Le casier judiciaire de W.________ comporte une inscription du 16 octobre 2014 pour une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour conducteur dans l’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans ainsi qu’à une amende de 500 francs. b) W.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois suite à l'acte d'accusation du Ministère public de cet arrondissement du 19 janvier 2018, dont la teneur est la suivante : " A Pully, le 11 janvier 2016, [...] a retiré CHF 103'000.- du compte bancaire BCV (sur lequel elle bénéficiait d'une autorisation générale) de son ami intime [...], lequel est décédé le [...]. Selon ses dires, [...] a agi à la demande de ce dernier.
- 4 - Sur les CHF 103'000.-, CHF 19'584,70 ont été utilisés par la prévenue pour régler diverses factures de [...] entre le 18 janvier et le 6 juillet 2016. Les faits reprochés A Lutry, entre le [...], date du décès de [...], et le 24 octobre 2016, date de la restitution, [...] a conservé le montant de CHF 83'415,30 qui revenait à la succession de [...] et a dissimulé son existence à son frère [...], à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à Me Valentine Gétaz Kunz, administratrice officielle de la succession. La prévenue a ainsi placé cette somme dans un safe ouvert à son nom sans les en informer, dans le but de se l'approprier. Le 24 octobre 2016, les CHF 83'415,30 ont finalement été versés par la prévenue sur le compte de la succession, à la demande de Me Valentine Gétaz Kunz qui avait appris quelques jours auparavant l'existence de ce montant. Le 28 novembre 2016, [...], frère de feu [...], a déposé plainte (P. 5/1)." La plainte a été retirée le 29 juin 2020 suite à la signature d’une convention de partage entre [...] et la prévenue intervenue les 14 et 18 mai 2020. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’W.________ est recevable.
- 5 - 1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et des indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3. 3.1 3.1.1 Le premier juge a libéré W.________ de la prévention d’appropriation illégitime au bénéfice du doute, considérant que son intention était douteuse. Il lui a refusé une indemnité pour ses frais de défense pour le motif qu’elle avait été à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale dans la mesure où elle avait tardé (du 22 mars 2016, date du décès de [...], au 24 octobre 2016, date de la restitution) par négligence à annoncer à la Justice de paix ou à l’administration officielle de la succession de feu [...] les 83'415 fr. 30 retirés par elle du compte BCV du défunt le 11 janvier 2016 et conservés dans un safe à son nom. S’agissant des frais mis à la charge de la prévenue, le jugement mentionne l’art. 426 al. 2 CPP. 3.1.2 L’appelante fait valoir que la référence à l’art. 426 al. 2 CPP, comme fondement du refus d’indemnisation, serait erronée et que le jugement romprait la nécessaire symétrie entre la libération d’un prévenu en matière de frais et le devoir de l’indemniser. Enfin, elle fait plaider que la faute civile qui lui est attribuée ne serait pas désignée avec une précision suffisante. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
- 6 acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité).
- 7 - L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 précité). 3.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
- 8 indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité). 3.2.3 3.2.3.1 La masse à partager d’une succession comprend notamment tous les biens existants ou extants du de cujus au moment de son ouverture, soit à la date du décès (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015 n° 120 et 124). Selon le principe de la saisine des héritiers exprimé à l’art. 560 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès l’ouverture de la succession, les héritiers acquièrent de plein droit notamment les biens propriété ou en possession du défunt. L’art. 551 CC prévoit que l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité, soit notamment, suivant les cas, apposer des scellés, ordonner un inventaire, ordonner une administration d’office, ouvrir les testaments. En droit vaudois, dès qu’il a connaissance d’un décès, le juge de paix procède à la recherche des biens et des dispositions à cause de mort (art. 124 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). S’il a matière à inventaire successoral, celui-ci doit être dressé en règle générale dans les deux mois dès le décès (art. 118 al. 1 CDPJ).
- 9 - L’argent peut être placé sous scellés (art. 120 al. 1 CDPJ) si la requête en est faite. 3.2.3.2 La loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 (LMSD ; BLV 648.11) prévoit à son article 43 l’obligation, à fin d’inventaire fiscal, notamment pour les héritiers, de renseigner le notaire chargé de l’inventaire fiscal et l’Administration cantonale des impôts sur tous les faits et circonstances utiles pour établir l’inventaire et, si elle le demande, d’ouvrir tous les locaux et meubles et de produire tous livres, documents et pièces justificatives, quel qu’en soit le support. 3.3 En l’occurrence, sitôt après le décès de [...], l’appelante n’a pas signalé au juge de paix l’argent du défunt qu’elle avait en sa possession. On déduit des dispositions de la LMSD précitées (cf. consid. 3.2.3.2 ci-dessus), et de l’institution d’une administration officielle, l’obligation légale pour l’appelante d’annoncer sans tarder aux autorités compétentes, tant judiciaire que fiscale, tout actif du de cujus en sa possession. En ne se conformant pas à ce devoir, W.________ a manifestement commis une faute civile à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale puisqu’elle a donné l’impression de vouloir s’approprier ces liquidités déposées dans un safe à son nom en en taisant l’existence. La faute civile commise par W.________ conduit à confirmer le refus de toute indemnisation des frais de défense en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Au demeurant, la faute civile commise aurait dû entrainer la condamnation de W.________ à tous les frais de la cause, mais faute d’un appel ou d’un appel joint du Ministère public sur ce point, la prohibition de la modification du jugement au détriment de l’appelante impose de maintenir le chiffre III du dispositif mettant les frais à la charge de l’Etat. 4. En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
- 10 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à W.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère W.________ du chef d’accusation d’appropriation illégitime; II. rejette la requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP formée par W.________; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ". III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :