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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.022416

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,451 parole·~22 min·5

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE16.022416-/MMR/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 juin 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Denys Gilliéron, défenseur d’office à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement rendu en la forme simplifiée le 30 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir jugement, l’acte d’accusation établi le 1er mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de Q.________ (I), a condamné ce dernier pour vol, vol d’importance mineure, entrée illégale, séjour illégal, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 86 jours de détention provisoire et 42 jours de détention en exécution anticipée de peine, et à 600 fr. d’amende, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 8 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et 11 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 7 ans (IV), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (V), a ordonné le maintien en détention en exécution anticipée de peine de Q.________ (VI) et a mis les frais de justice, par 11'643 fr. 40, à la charge de Q.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'291 fr. 60, dont 1'856 fr. 75, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 3'064 fr. 85, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (VII). B. Par annonce du 11 mai 2018, puis déclaration motivée du 16 mai 2018, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement, à son

- 8 acquittement et au versement d’une indemnité de 50 fr. par jour de détention subi illicitement. Le 24 mai 2018, Q.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il requérait une indemnité en raison de la détention subie d’un montant total de 8'200 fr. (164 jours x 50 fr.), avec intérêt à 5% l’an depuis le 16 février 2018, échéance moyenne. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Q.________, de nationalité [...], est né le [...] 1995 à [...], en [...]. Aîné de deux garçons, il a été élevé par ses parents et scolarisé à [...]. En 2012 ou 2013, Q.________ est arrivé pour la première fois en Suisse, où il a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée. Q.________ est alors retourné en [...] puis est revenu régulièrement en Suisse à partir du début de l’année 2015. Q.________ a déclaré qu’en [...], il avait un travail dans le domaine de l’informatique. Il vit avec ses parents et son frère à [...]. Il s’est marié en mai 2017. Son épouse, esthéticienne, vit pour l’instant avec sa mère, également à [...]. Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes : - 2 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol d’importance mineure et violation de domicile ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 300 francs ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 23 janvier 2014 et sursis révoqué le 2 septembre 2016 ; - 13 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol d’importance mineure et violation de domicile ; peine privative de liberté de 15 jours et amende de 300 fr., complémentaire au jugement du 2 août 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 20 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la

- 9 - LStup ; peine privative de liberté de 25 jours et amende de 300 fr., partiellement complémentaire aux jugements des 2 et 13 août 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 29 novembre 2013, Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne : tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; peine privative de liberté de 90 jours ; - 13 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, violation de domicile et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 100 fr., complémentaire aux jugements des 20 novembre 2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 29 novembre 2013 du Ministère public cantonal STRADA ; - 2 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 40 jours ; - 8 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg : tentative de vol, vol et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; peine privative de liberté de 30 jours ; - 11 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol ; peine privative de liberté de 60 jours ; - 26 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs. Q.________ fait en outre actuellement l’objet de deux enquêtes pénales : l’une auprès du Ministère public du Jura bernois-Seeland pour séjour illégal et l’autre auprès du Ministère public de Bâle pour entrée illégale et séjour illégal. Q.________ est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, depuis le 6 septembre 2017. Pour les besoins de la présente cause, il a été placé sous le régime de la détention provisoire dès le 24 décembre 2017. Depuis le 20 mars 2018, il exécute sa peine de manière anticipée (P. 59 et 76).

- 10 - 2. Q.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation en procédure simplifiée dressé le 1er mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en raison des faits suivants : 2.1 A Genève notamment, entre le mois d’avril 2015 et son interpellation, Q.________ a consommé de la cocaïne et de l'héroïne environ une fois par semaine. Il a été interpellé à la place [...] à Lausanne le 14 novembre 2016 vers 10h30 en possession d'un comprimé de Sevre-Long, médicament à base de morphine, qu'il avait acheté pour sa propre consommation à un inconnu sur cette place pour 5 francs. Le comprimé de Sevre-Long a été détruit. 2.2 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 5 avril 2016, vers 13h55, Q.________ a dérobé 4 bouteilles de whisky, d'une valeur totale de 113 fr. 80, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. 2.3 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 9 juin 2016, vers 9h25, Q.________ a dérobé 4 bouteilles de whisky, d'une valeur totale de 105 fr. 85, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. 2.4 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 4 juillet 2016, vers 11h00, Q.________ a dérobé 3 bouteilles de whisky et une bouteille de cognac, d'une valeur totale de 153 fr. 80, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. 2.5 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 10 août 2016, vers 13h55, Q.________ a dérobé 6 bouteilles de whisky et une bouteille de cognac, d'une valeur totale de 318 fr. 60, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. 2.6 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 22 août 2016, vers 16h40, Q.________ a dérobé 5 bouteilles de whisky, d'une valeur totale de 176 fr. 75, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos.

- 11 - 2.7 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 28 août 2016, vers 11h45, Q.________ a dérobé 3 bouteilles de vodka et 5 bouteilles de whisky, d'une valeur totale de 168 fr. 20, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. 2.8 A Genève notamment, depuis le 11 octobre 2016, date de sa dernière condamnation, Q.________ a séjourné en Suisse illégalement, sa demande d’asile ayant été rejetée par décision du 17 juin 2016, entrée en force le 25 juillet 2016. Après avoir été renvoyé de Suisse au début de l’année 2017, le prévenu y est revenu le 11 août 2017, date à laquelle il a été interpellé à l’aéroport de [...], malgré la décision d’interdiction d’entrée rendue contre lui le 17 octobre 2016, valable jusqu’au 16 octobre 2022, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2016. 2.9 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 22 septembre 2016, vers 16h00, Q.________ a dérobé 8 rouleaux de sacs poubelle taxés, d'une valeur totale de 304 fr., qu'il avait dissimulés dans son sac à dos. 2.10 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 30 septembre 2016, vers 16h35, Q.________ a dérobé 8 bouteilles de whisky, d'une valeur totale de 321 fr. 60, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. 2.11 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 1er octobre 2016, vers 17h00, Q.________ a dérobé 12 rouleaux de sacs poubelle taxés, d'une valeur totale de 456 fr., qu'il avait dissimulés dans son sac à dos. 2.12 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 11 octobre 2016, vers 16h00, Q.________ a dérobé 12 rouleaux de sacs poubelle taxés, d'une valeur totale de 348 fr., qu'il avait dissimulés dans son sac à dos. 2.13 A [...], à la route [...], dans le magasin [...], le 17 octobre 2016, vers 8h20, Q.________ a dérobé 3 rouleaux de sacs poubelle taxés, d'une valeur totale de 114 fr., qu'il avait dissimulés sous sa veste. Le prévenu a été interpellé et la marchandise restituée au commerce lésé.

- 12 - 2.14 A [...]/FR, le 19 octobre 2016, entre 13h30 et 16h00, Q.________ s'est rendu dans le Centre commercial [...] sis à la route [...] et a dérobé une bouteille de vodka valant 50 fr. à la [...] et un flacon de parfum d'une valeur de 125 fr. à la pharmacie [...]. Il a en outre soustrait 9 bouteilles de différents alcools forts valant 303 fr. 15 au total, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos, dans le magasin [...] à la route [...]. De plus, Q.________ a pénétré sur le territoire du canton de Fribourg en dépit de la décision d'interdiction pour une durée d'une année qui lui avait été notifiée le 14 juin 2016 par le Service fribourgeois de la population et des migrants. Le prévenu a été interpellé à la suite de ces faits et la marchandise restituée aux commerces lésés. 2.15 A [...], au chemin [...], dans le magasin [...], le 5 novembre 2016, vers 18h05, Q.________ a dérobé 5 bouteilles de rhum, d'une valeur totale de 104 fr. 75, qu'il avait dissimulées dans son sac à dos. Le prévenu a été interpellé et la marchandise restituée au commerce lésé. E n droit : 1. 1.1 L’appelant fait valoir qu’il aurait été en proie à une crainte fondée pour accepter l’acte d’accusation, car il aurait redouté la perspective d’une très longue peine privative de liberté, largement supérieure à celle acceptée. Il soutient également qu’il aurait été sous l’emprise d’une erreur essentielle, soit celle de pouvoir sortir de prison rapidement en demandant sa libération conditionnelle dès que possible. Il n’aurait compris qu’après avoir déjà accepté la procédure simplifiée et la peine proposée qu’il n’était pas certain d’obtenir une libération conditionnelle. 1.2 Régie par les art. 358 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la procédure simplifiée permet de rendre un jugement sans administration des preuves. L’art. 360 CPP prévoit diverses exigences au titre de garanties de procédure. Il faut en particulier

- 13 que le prévenu accepte l’acte d’accusation dressé par le Parquet, qu’il reconnaisse les faits fondant l’accusation et que sa déposition concorde avec le dossier. Le législateur a limité les possibilités d’appel contre un jugement rendu en procédure simplifiée, puisque cette procédure présuppose que les parties approuvent l’acte d’accusation et en connaissent les conséquences (ATF 139 IV 233, consid. 2.3, JdT 2014 IV 102). Ainsi, l’art. 362 al. 5 CPP prévoit qu’en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation. Certains auteurs envisagent que, dans le cadre restreint de l’appel prévu par l’art. 362 al. 5 CPP, le prévenu puisse faire état de vices de la volonté, comme par exemple d’avoir accepté l’acte d’accusation en proie à une crainte fondée ou sous l’emprise d’une erreur essentielle (Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 362 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 37 ad art. 362 CPP). Pour certains, le fait d’autoriser de manière générale le prévenu à faire appel en invoquant qu’il n’a accepté l’acte d’accusation que dans la crainte fondée d’avoir une peine plus lourde en procédure – ce qui sera probablement toujours le cas – reviendrait à vider le renoncement au recours de sa substance. Pour d’autres, si le consentement du prévenu n’a été acquis que sous la contrainte, il conviendrait de considérer qu’il n’y a pas eu d’acceptation de sa part et que la voie de l’appel doit lui être ouverte (Perrin, op. cit., n. 16 ad art. 362 CPP). 1.3 En l’espèce, Q.________, qui, en tant que prévenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a interjeté appel dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP).

- 14 - La question de savoir si les vices de la volonté invoqués par l’appelant sont recevables à l’appui d’un appel restreint fondé sur l’art. 362 al. 5 CPP – question qui fait l’objet d’une querelle doctrinale et qui n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral – peut en l’espèce demeurer indécise, dès lors que l’on peut d’emblée exclure la réalisation d’une crainte fondée et/ou d’une erreur essentielle dans le cas d’espèce et que l’appel doit donc de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ciaprès. 2. L’appelant a été pourvu d’un défenseur d’office en la personne de Me Denys Gilliéron par décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 9 novembre 2017. C’est par l’intermédiaire de ce défenseur qu’il a requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée en sa faveur, le 13 décembre 2017 (P. 44). Toujours sous la plume de son défenseur, l’appelant a accepté, le 6 février 2018, la peine proposée par le Ministère public, à savoir 10 mois de peine privative de liberté ferme, 600 fr. d’amende et 7 ans d’expulsion du territoire suisse (P. 45). Un projet d’acte d’accusation en procédure simplifiée lui a alors été adressé le 12 février 2018 (P. 46). Par lettre du 14 février 2018, l’appelant a personnellement écrit à la Procureure pour lui confirmer qu’il était « complètement d’accord » avec la proposition de peine (P. 47). Lors de l’audience de jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant, assisté de son défenseur d’office et en présence d’une interprète français-géorgien, qui lui a traduit l’entier de ses déclarations avant signature, a confirmé qu’il admettait les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation, qu’il avait compris la sanction proposée et qu’il y adhérait, qu’il n’avait pas subi de pression pour accepter l’acte d’accusation, que c’était volontairement qu’il s’était soumis à la procédure simplifiée et qu’il avait ainsi conscience de renoncer aux voies de recours usuelles (jugement, p. 4). Aux débats d’appel, l’appelant a encore une fois confirmé l’intégralité des déclarations faites durant l’enquête préliminaire et la

- 15 procédure de première instance et a admis les faits à l’origine de sa condamnation. Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par l’appelant pour tenter de justifier l’existence de vices du consentement confinent à la témérité. S’agissant de la crainte fondée, l’appelant a en effet signé, lors de l’audience de jugement du 30 avril 2018, une déclaration confirmant expressément qu’il n’avait subi aucune pression pour accepter l’acte d’accusation. Pour le surplus, la crainte invoquée par celui-ci, soit celle de devoir subir une plus longue période de privation de liberté en cas de refus, n’est pas crédible dès lors que la durée de la peine est précisément l’un des principaux éléments faisant l’objet des discussions entre le prévenu et le ministère public dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Il s’agit ainsi nécessairement d’un élément que le prévenu doit prendre en considération pour accepter une procédure simplifiée et renoncer, en contrepartie, à certains droits de procédure, tels que les voies d’appel usuelles. On rappellera que l’appelant a confirmé plusieurs fois, tant personnellement que par l’intermédiaire de son défenseur, adhérer à la peine proposée. On ne voit dès lors pas sous l’emprise de quelle crainte fondée il aurait pu se trouver. S’agissant de l’erreur prétendument essentielle, force est de constater que l’obtention d’une libération conditionnelle est, par définition, incertaine. L’argument de l’appelant, qui aurait cru à tort que la libération conditionnelle lui était acquise en acceptant une procédure simplifiée, est d’autant plus inconsistant que celui-ci s’est déjà vu refuser une telle libération à deux reprises, dont la dernière fois par ordonnance rendue le 31 octobre 2017 par le Juge d’application des peines, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 13 novembre 2017 (n° 769). De surcroît, l’appelant était assisté de son défenseur d’office durant tout le déroulement de la procédure simplifiée, de sorte qu’il ne peut prétendre ne pas avoir compris les conséquences de son accord à la peine privative de liberté. On ne voit dès lors à nouveau pas en quoi l’appelant aurait été en proie à une erreur essentielle.

- 16 - Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 3. 3.1 Dans la mesure où il a conclu à son acquittement, l’appelant réclame une indemnité pour la détention illicite qu’il aurait subie. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit é une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). 3.3 En l’espèce, l’appelant n’obtenant pas l’acquittement requis, il ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. En outre, il apparaît que Q.________ a été placé sous le régime de la détention provisoire dans le cadre de la présente procédure le 24 décembre 2017. Il s’ensuit que sa peine aura été entièrement exécutée le 23 octobre 2018 (P. 76). La détention de l’appelant demeure dès lors actuellement licite. La conclusion de l’appelant doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Conformément à l’art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

- 17 - 4.2 4.2.1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement, la peine ou la mesure privative de liberté devant toutefois être exécutée avant qu’elle ne soit ordonnée (art. 66c al. 1 et 2 CP), ce pour des motifs de prévention générale et spéciale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 66c CP). 4.2.2 L’appelant n’a aucune attache avec la Suisse. Afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, il se justifie d’ordonner son maintien en détention. 5. En définitive, l'appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'152 fr. 40, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Denys Gilliéron, ce qui correspond à 5 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., une vacation par 120 fr. et des débours par 50 fr., plus la TVA au taux de 7,7%. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 1'152 fr. 40, soit au total 2’872 fr. 40, doivent être mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

- 18 statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 172ter CP, 115 al. 1 let. a et b, 119 al. 1 LEtr, 19a ch. 1 LStup, 362 al. 5 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement en la forme simplifiée rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. ratifie pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 1er mars 2018 ; II. condamne Q.________ pour vol, vol d’importance mineure, entrée illégale, séjour illégal, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction 86 (huitante-six) jours de détention provisoire et 42 (quarantedeux) jours de détention en exécution anticipée de peine, et à 600 fr. (six cents francs) d’amende, convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif ; III. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 septembre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 8 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et 11 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 7 (sept) ans ; V. ordonne le maintien au dossier de 1 CD-R, produit par la gendarmerie et enregistré sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 5536, de la clé USB, produite par la gendarmerie d’ [...] et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 40116 et des 6 CD surveillance [...] et de 1 CD

- 19 surveillance [...], produits par la gendarmerie et enregistrés sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 8077 ; VI. ordonne le maintien en détention en exécution anticipée de peine de Q.________ ; VII. met les frais de justice par 11'643 fr. 40 à la charge de Q.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 4'921 fr. 60, dont 1'856 fr. 75, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 3'064 fr. 85, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de Q.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'152 fr. 40 (mille cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Denys Gilliéron. VI. Les frais d'appel, par 2’872 fr. 40 (deux mille huit cent septante-deux francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________. VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 20 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denys Gilliéron, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1

- 21 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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