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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.021815

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·987 parole·~5 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE16.021815-MMR/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 juin 2017 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Bendani, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, appelant.

- 2 - Vu le jugement du 8 février 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de vol, vol d’importance mineure et violation de domicile (I), a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 10 fr., sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 28 novembre 2016 (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné T.________ à une amende de 200 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (IV), a ordonné la mise en liberté immédiate d’T.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (V), a constaté qu’T.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a renoncé à ordonner l’expulsion d’T.________ du territoire suisse (VII) et a statué sur les frais (VIII), vu l’annonce d’appel déposée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 9 février 2017, vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 13 mars 2017, vu le procès-verbal de l’audience du 16 juin 2017, qui s’est tenue en l’absence du prévenu, vu la liste d’opérations produite par Me Amanda Zimmermann, ayant remplacé Me Coralie Germond, défenseur d’office d’T.________, lors de cette audience, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a

- 3 interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, à l’audience du 16 juin 2017, le Ministère public a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 8 février 2017 est dès lors exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu'en l'espèce, Me Amanda Zimmermann a produit une liste d'opérations faisant état de 3h d’activité, dont 1h pour l’audience d’appel, et d’une vacation, que ces opérations sont justifiées, qu’il se justifie toutefois de tenir compte d’une activité de 2h seulement, l’audience n’ayant duré que quelques minutes, que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées), qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur d'office de 523 fr. 80 à Me Coralie Germond, ce montant correspondant à 2h

- 4 d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr. de l’heure, à une vacation par 120 fr. et à 5 fr. de débours plus 8% de TVA; attendu que les frais de la présente procédure, par 1'363 fr. 80, y compris l'indemnité d'office susmentionnée seront laissés à la charge de l’Etat, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. , statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire. IV. Alloue à Me Coralie Germond une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 523 fr. 80, débours et TVA compris. V. Laisse les frais d’appel, par 1’363 fr. 80, à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Germond, avocate (pour T.________), - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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