654 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE16.021366-MYO/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 avril 2021 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : A.C.________, prévenue, représentée par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.C.________, partie plaignante, représenté par Me Joëlle Druey, conseil d'office à Lausanne, intimé.
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.C.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée pour menaces, injure et voies de fait qualifiées à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction répertoriées sous fiche no 10082 (III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de A.C.________, Me Jeton Kryeziu, à 9'010 fr. 60, débours et vacations compris, soit 2'187 fr. 80 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 6'822 fr. 80 pour les opérations dès le 1er janvier 2018 (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.C.________, Me Joëlle Druey, à 4'251 fr. 40, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire une avance de 2'700 fr. d’ores et déjà payée (V), a mis une part des frais, par 11'460 fr. 60, à la charge de A.C.________, y compris les deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office, par 6'007 fr. 05, et un tiers de celle allouée au conseil d’office de B.C.________, par 1'417 fr. 15 (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de ces indemnités ne sera exigé de A.C.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 3 novembre 2020 puis déclaration motivée du 8 décembre 2020, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée des infractions retenues à sa charge et uniquement
- 11 condamnée pour voies de fait qualifiées à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours, et à ce que les frais mis à sa charge soient fixés à dire de justice, y compris un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle soit condamnée pour menaces, injure et voies de fait qualifiées à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissante croate née le [...] 1987, au bénéfice d’un permis C, A.C.________ vit à Yverdon, dans un appartement de 4,5 pièces dont le loyer s'élève à 1'770 fr. par mois, charges comprises. Elle est actuellement sans activité et son entretien, de même que le paiement de son loyer, sont assurés par le revenu d'insertion. La prévenue est inscrite à l'ORP et a suivi des cours de français, un coaching relatif à la recherche d'un emploi et un stage de formation en cuisine, pendant une période d'environ une année. Elle maîtrise mal le français et dit effectuer des recherches d’emploi. Le casier judiciaire de A.C.________ ne comporte aucune inscription. A.C.________ et B.C.________ se sont mariés le [...] 2007 en Serbie. Ils ont eu quatre enfants, K.________, née le [...] 2007, Q.________, née le [...] 2009, [...], née le [...] 2012, et [...], né le [...] 2015. Les époux se sont installés ensemble en Suisse courant 2008, où B.C.________ vivait déjà depuis plusieurs années. Suite à des conflits au sein du couple, A.C.________ a quitté le domicile conjugal le 18 juillet 2016 pour s’établir avec son amant, [...], en Serbie, durant quelque temps. La garde des enfants a été attribuée au père et un mandat de curatelle d'assistance
- 12 éducative a été confié au SPJ. A.C.________ bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants, dont la mise en place a présenté des difficultés par le passé – qui semblent aujourd’hui s’être apaisées –, notamment compte tenu du conflit entre les parents ayant au moins en partie pour origine les faits de la présente cause. Le divorce des parties aurait été prononcé en Serbie. b) Principalement à [...], mais également à Yverdon-les-Bains, rue [...], à tout le moins depuis 2013 et jusqu'au 28 novembre 2017, la prévenue A.C.________ a adopté des comportements verbalement et physiquement violents envers ses enfants, les injuriant et les menaçant. Ainsi elle a notamment : - régulièrement frappé les enfants avec les mains (gifles et fessées), au point à une occasion de casser les lunettes de K.________ et à une autre occasion de faire tomber au sol K.________ (ou Q.________), et tiré les cheveux des enfants, pour divers prétextes futiles ; - frappé les enfants avec des objets (ceinture, tapette à mouches, bâton, cuillère) ; - menacé les enfants à plusieurs reprises, verbalement et parfois avec un couteau, qu'elle a même à une occasion placé sur la gorge de Q.________, en présence de K.________ ; - insulté les enfants à plusieurs reprises, les traitant en particulier de « caca » et de « fils de pute » ; - interdit à ses enfants de dire à leur père qu'elle avait un amant, sous menace de les faire suer, de les taper. Dans un rapport du 26 janvier 2017, le Point Rencontre d'Ecublens a relevé ceci, en particulier : « Nous avons compris que Q.________ est l'enfant qui subirait le plus de cris et de violence de la part de la mère. Durant cet entretien, nous avons senti ces enfants apeurés et regardant vers la porte pour vérifier que leur mère n'était pas là. Nous avons été plusieurs à ressentir du désespoir chez ses enfants ».
- 13 - Dans un rapport d'évaluation établi le 4 avril 2017, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) se disait « inquiet quant au futur climat de vie que la mère offrira à ses enfants, étant donné son projet d'aller vivre seule avec eux ». Selon un rapport établi par le Dr [...] le 16 décembre 2016, depuis le départ de leur mère du domicile conjugal, les enfants s’étaient montrés beaucoup plus détendus, souriants, curieux et discutant entre eux. B.C.________ a déposé plainte le 7 octobre 2016. Le SPJ a dénoncé A.C.________ le 12 septembre 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.C.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
- 14 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. 3.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de menaces et d’injure à l’encontre de ses enfants K.________ et Q.________, affirmant que les faits auraient été établis de manière arbitraire et en violation du principe in dubio pro reo. Si elle ne remet pas formellement en question sa condamnation pour voies de fait qualifiées, il semble néanmoins résulter de ses déclarations à l’audience d’appel qu’elle les conteste également. Elle soutient en substance qu’aucun élément au dossier ne permettrait de lui imputer les faits dont elle est accusée. Selon elle, il y aurait lieu de relativiser les déclarations de sa fille K.________, dès lors qu’elle la tiendrait pour responsable de la séparation de ses parents, qu’elle se serait contredite s’agissant de l’épisode du couteau – qui, tout comme les injures, n’aurait pas été confirmé par sa sœur Q.________ – et que l’épisode des lunettes cassées serait situé dans le temps par l’enfant à une époque où les enfants ne portaient pas encore de lunettes. Elle s’en prend aussi au témoignage de E.________, qui émanerait d’un proche du plaignant et qui relaterait de façon peu crédible et quoi qu’il en soit indirecte les faits. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 15 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’espèce, le tribunal correctionnel a considéré que les accusations portées contre la prévenue ne résultaient pas uniquement des déclarations de B.C.________, mais également de celles de K.________ et Q.________, lesquelles étaient corroborées par divers éléments. Ainsi, les allégations de mauvais traitements avaient été portées à la connaissance de la justice déjà avant l’exacerbation du conflit conjugal, en octobre 2016 ; les allégations des enfants avaient été confirmées par le témoin E.________, qui avait paru crédible quand bien même elle était proche de B.C.________ ; les deux filles avaient confirmé avoir subi de mauvais traitements lors de leur audition vidéo, menée conformément au protocole NICHD, ne semblaient pas être sous l’influence d’un tiers, notamment de
- 16 leur père, et les quelques contradictions émaillant leur déclarations ne remettaient pas en cause de façon générale leurs déclarations ; ces allégations avaient aussi été tenues devant des intervenants du Point Rencontre à un moment où les enfants ne pouvaient pas être influencés par leur père ; enfin, A.C.________ avait reconnu avoir donné des gifles et des fessées à ses enfants et des attitudes inappropriées de celle-ci avaient été relevées par d’autres résidentes au foyer Malley Prairie. Ces considérations sont convaincantes et l’appelante ne parvient pas à remettre en cause celles qu’elle ne passe pas simplement sous silence. S’il est vrai que les déclarations de K.________ et Q.________ doivent être examinées avec prudence compte tenu du conflit de loyauté que peut générer le conflit conjugal opposant leurs parents, il n’en demeure pas moins que le climat de violence et de peur dans lequel évoluaient les enfants auprès de leur mère a été constaté et signalé par divers intervenants sociaux, dont notamment le Point Rencontre dans une lettre du 26 janvier 2017 (P. 18/2). Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les responsables de ce centre ont senti des enfants apeurés, et cette peur ne peut pas s’expliquer uniquement par des coups et des cris qui auraient eu lieu lorsqu’ils refusaient de manger. Par ailleurs, les enfants ont fréquenté ce centre lorsqu’ils vivaient au Foyer Malley Prairie avec leur mère, de sorte qu’on ne saurait suspecter qu’ils étaient sous l’influence de leur père. Ils ont en outre confirmé qu’ils se faisaient battre et crier dessus au sujet notamment de la nourriture, hors la présence des parents. Le certificat médical établi par le pédiatre des enfants le 16 décembre 2016 (P. 11/2), attestant que les enfants étaient beaucoup plus détendus depuis le départ de leur mère – laquelle avait de surcroît suscité l’étonnement du pédiatre par son peu d’intérêt témoigné envers les enfants – tend d’ailleurs à confirmer qu’ils subissaient effectivement des mauvais traitements de la part de cette dernière. Il en va de même du rapport établi le 4 avril 2017 par le SPJ, duquel il ressort que K.________ avait confié aux intervenantes que leur mère les tapait, propos confirmés par Q.________, que leur mère leur avait interdit de parler lors d’une précédente rencontre, que K.________ s’était également confiée au sujet de maltraitances auprès de l’assistant social en charge du mandat de
- 17 protection, ainsi qu’auprès de ses anciennes enseignantes, auxquelles elle avait déclaré qu’avant leur mère les tapait et leur tirait les cheveux, et que cela allait mieux depuis qu’elle n’était plus là (cf. P. 32/0/2 pp. 5-7). Quant au rapport établi par le Centre Malley Prairie le 23 mars 2017, s’il expose que les professionnels du centre n’ont pas directement constaté de maltraitance de la mère envers les enfants, il mentionne que d’autres résidentes avaient rapporté certaines attitudes qu’elles avaient qualifié d’inadéquates. Les déclarations et dénégations de l’appelante ne sont pas crédibles, dès lors qu’il résulte de ses auditions successives qu’elle a varié, menti et constamment minimisé les faits. Ainsi, a-t-elle admis en cours d’instruction de petites fessées ne constituant selon elle pas de la maltraitance (PV aud. 1, p. 5 ; PV aud. 3, p. 4) ; à l’audience de première instance elle a reconnu avoir donné des fessées à deux reprises à K.________ et l’avoir giflée avec les doigts, non avec la main, à une à deux reprises, lorsqu’elle ne voulait pas manger, mais a contesté avoir frappé les autres enfants et les avoir menacés et injuriés (jugt. pp. 5-6) ; à l’audience d’appel, elle a reconnu avoir donné deux fessées à K.________ mais non à Q.________, a finalement admis du bout des lèvres avoir giflé K.________ après qu’il lui ait été rappelé qu’elle avait reconnu ce fait en première instance, mais a décrit un contexte différent, soit que c’était pour lui reprendre le téléphone qu’elle lui avait prêté (cf. supra p. 3). Il est en outre établi qu’elle a menti en cours d’instruction, par exemple en prétendant que son amant n’était jamais venu en Suisse, puis en se ravisant, confrontée à des photographies établissant le contraire, ou en prétendant ne pas avoir enregistré le numéro de téléphone de son amant dans son téléphone portable (PV aud. 3, pp. 6-7). Elle n’est au demeurant pas parue sincère lors de l’audience d’appel. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, on ne saurait considérer que les déclarations de Q.________ décrédibilisent celles de K.________. Il est en effet normal, au vu de la différence d’âge et du temps écoulé entre les faits et l’audition des enfants, que l’ainée soit plus précise que sa cadette, qui s’est du reste peu exprimée, notamment à l’égard des
- 18 différentes intervenants sociaux. Par ailleurs, cette dernière semblait, selon les intervenants du Point Rencontre (cf. P. 18/2), avoir fait l’objet de davantage de violence que ses frère et sœurs, ce qui peut expliquer la réserve dont elle a fait preuve. Le fait que Q.________ n’ait pas parlé de l’épisode du couteau ou des injures ne suffit ainsi pas à écarter ces événements. C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont relevé que celle-ci n’avait pas pu inventer l’épisode au cours duquel sa mère l’avait frappée avec une tapette à mouches (cf. jugt. p. 29). Cela étant, il est vrai que K.________ tient sa mère pour responsable de la séparation de ses parents, et que l’inspectrice l’ayant auditionnée a à plusieurs reprises expliqué l’importance de dire la vérité, en particulier lorsque l’enfant a décrit comment elle avait donné un coup dans le dos de sa mère pour qu’elle lâche le couteau et qu’elle l’a ensuite couchée sur le canapé. S’il est vrai que ses déclarations concernant son intervention et son rôle sur ce point paraissent exagérées, il n’en demeure pas moins que, de manière plus générale, l’audition de cette enfant s’est déroulée conformément au protocole NICHD, qu’elle a été assez longue et que le discours de l’enfant est mesuré. K.________ a en effet déclaré aimer sa mère même si elle a dit préférer son père, et elle a relaté des menaces et des injures s’inscrivant parfaitement dans les épisodes de coups qui sont établis. Le fait qu’elle ait pu varier sur des points de détail, comme par exemple sur la chronologie de certains événements – s’agissant par exemple des lunettes – n’affecte en rien la crédibilité générale de ses déclarations. Il n’y a ensuite pas lieu d’écarter le témoignage de E.________, comme le plaide l’appelante, au motif qu’elle est la nièce de B.C.________ et qu’une partie de ses déclarations n’ont pas été retenues, soit la présence d’un hématome sur le pied d’une des filles et le fait que l’appelante aurait voulu jeter Q.________ par le balcon. En effet, ce témoin s’est exprimé avec beaucoup d’émotion et n’a fait preuve d’aucune animosité envers la prévenue. Elle s’est contentée de rapporter les paroles des enfants et était tout à fait consciente de ne pas avoir été témoin direct de menaces ou d’injures. Les détails qu’elle a donnés sur les termes injurieux que les filles de la prévenue ont dit également à sa propre fille, ce qui l’a choquée, corroborent les déclarations de K.________ qui lui a dit
- 19 que leur mère les traitait de « pute » (PV aud. 6, p. 2). Le témoin a également rapporté que sa mère et sa sœur avaient trouvé un couteau dans la chambre des enfants, qu’elles avaient interpellé la prévenue sur la présence de cet objet et que celle-ci avait rigolé, et que plus tard les filles avaient révélé que leur mère les menaçait avec des couteaux, par exemple en leur disant de ne pas parler à leur père de son amant (ibidem). Le témoin a également affirmé que les filles lui avaient dit que leur mère les frappait et leur tirait les cheveux (PV aud. 6, p. 3) et elle s’est exprimée de façon tout à fait crédible et avec détail sur les réactions des enfants au sujet d’un éventuel retour chez leur mère. Ainsi, en définitive, compte tenu des peurs et troubles éprouvés par les enfants, que différents professionnels ont constatés, et de l’absence de crédibilité de l’appelante, il y a lieu de retenir que les déclarations de K.________, qui sont par ailleurs confirmées par sa sœur Q.________ et par E.________. Compte tenu des observations faites par les différents intervenants sociaux, il n’est pas exclu que K.________ ait parfois exagéré les accusations de maltraitance portées contre sa mère, raison pour laquelle il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de retenir uniquement les maltraitances dont elle a parlé à plusieurs reprises, soit celles qu’elle a confiées à la police lors de son audition et dont elle a également parlé à la nièce de son père. Ainsi, il convient de retenir que A.C.________ a régulièrement maltraité ses enfants, en leur donnant des gifles ou des fessées, en leur tirant les cheveux ou en les frappant avec des objets, comme en particulier une tapette à mouches et une cuillère en bois. La prévenue a également menacé ses enfants verbalement, et à au moins une reprise avec un couteau – on précisera à cet égard que c’est à tort que l’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu des menaces uniquement en lien avec l’épisode du couteau (cf. jugt. p. 29) – et les a notamment traités de « pute » et de « fils de pute », comme cela résulte également des déclarations crédibles des enfants. La condamnation de A.C.________ pour menaces, injure et voies de faits qualifiées doit ainsi être confirmée.
- 20 - 4. L’appelante soutient que l’amende de 600 fr. à laquelle elle a été condamnée pour les voies de fait serait trop élevée, et devrait être ramenée à 300 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Elle soutient en outre que si les infractions de menaces et injure devaient être confirmées, il conviendrait de ramener le montant du jour amende à 10 fr. pour tenir compte de sa situation financière également. Enfin, elle soutient que le délai de mise à l’épreuve du sursis devrait être ramené à 2 ou 3 ans au maximum, pour tenir compte de la gravité des infractions et de l’absence d’inscription à son casier judiciaire. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
- 21 - 4.1.2 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 4.1.3 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.2 En l’espèce, s’il est vrai que la situation financière de la prévenue est précaire, puisqu’elle émarge au Revenu d’insertion notamment, il n’en demeure pas moins que sa culpabilité n’est pas négligeable et que les actes ont été répétés et commis sur plusieurs années. L’intéressée persiste en outre à les minimiser. Au demeurant, la prévenue est en pleine capacité de travailler, elle dit d’ailleurs rechercher activement un emploi, et elle est ainsi susceptible d’augmenter ses revenus. Enfin, elle bénéficie dans le cadre du Revenu d’insertion d’un montant modeste, certes, mais supérieur à son minimum d’existence dès lors que la prestation allouée peut être réduite (cf. art. 43a LASV). L’amende de 600 fr. infligée par les premiers juges est ainsi parfaitement justifiée. En ce qui concerne les 90 jours-amende à 30 fr. sanctionnant les menaces et injures, seule leur quotité est contestée. Depuis le 1er janvier 2018, la quotité minimale du jour-amende a été fixée à 30 fr., le juge pouvant exceptionnellement réduire celle-ci à 10 fr. si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige (art. 34 al. 2 CP). En
- 22 l’occurrence, la situation économique de l’appelante ne justifie pas de réduire la quotité du jour amende en dessous de 30 fr., pour les motifs exposés s’agissant de l’amende. Concernant enfin le délai d’épreuve, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé celui-ci à 4 ans. Malgré un casier judiciaire vierge, un délai de cet ordre se justifie en raison des dénégations de la prévenue, de la durée de l’activité délictueuse et de l’âge des enfants, qu’il y a lieu de protéger contre tout risque de récidive. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le conseil juridique gratuit de B.C.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat breveté de 1,1 heure et d’avocat-stagiaire de 6,1 heures hors audience. Le temps consacré au dossier par le stagiaire est quelque peu excessif compte tenu de la complexité de la cause et de la nature de l’affaire, de sorte que les 3 heures consacrées à l’étude du dossier, à des recherches juridiques et à la préparation de l’audience seront réduites à 1 heure. Le temps d’audience sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 907 fr. 85 qui sera allouée à Me Joëlle Druey pour la procédure d’appel, correspondant à 1,1 heure d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 5 heures d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 14 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 64 fr. 90 de TVA. Le défenseur d’office de A.C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que les débours seront comptabilisés au taux de 2%. C’est ainsi une indemnité de 2'304 fr. 35 qui sera allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel,
- 23 correspondant à 11 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 164 fr. 75 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'152 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’940 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mises à la charge de A.C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.C.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1 et 2 let. a, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.C.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. condamne A.C.________ pour menaces, injure et voies de fait qualifiées à une peine pécuniaire de 90 (nonante) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une
- 24 amende de 600 fr. (six cents francs), la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours; III. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction répertoriées sous fiche no 10082; IV. fixe l’indemnité du défenseur d’office de A.C.________, Me Jeton Kryeziu, à 9'010 fr. 60, TVA, débours et vacations compris, soit 2'187 fr. 80 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 (TVA à 8% comprise) et 6'822 fr. 80 pour les opérations dès le 1er janvier 2018 (TVA à 7,7% comprise); V. fixe l’indemnité du défenseur d’office et conseil juridique gratuit de B.C.________, Me Joëlle Druey, à 4'251 fr. 40, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 2’700 francs; VI. met une part des frais de la cause, par 11'460 fr. 60, à la charge de A.C.________, y compris les deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office, par 6'007 fr. 05, et un tiers de l’indemnité allouée au conseil de B.C.________, par 1'417 fr. 15; VII. dit que le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.C.________, selon chiffre VI ci-dessus, ne sera exigé de A.C.________ que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 907 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Druey.
- 25 - V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de A.C.________. VI. A.C.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.C.________), - Me Joëlle Druey, avocate (pour B.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de protection de la jeunesse, - Service de la population,
- 26 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :