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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.021186

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,211 parole·~6 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE16.021186-SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 mars 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, assisté de Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 14 février 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné F.________ pour vol, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de détention, a révoqué la libération conditionnelle octroyée à F.________ le 3 mai 2016 par le Juge d'application des peines et ordonné la réintégration de F.________ en établissement de détention pour l'exécution du solde de peine et a ordonné l'expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 5 ans. B. En temps utile, F.________ a formé appel contre ce jugement et a contesté l’expulsion du territoire suisse ordonnée par le premier juge. Par jugement du 16 mars 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel formé par l’intéressé (I) et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV). Par courrier du 10 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines a informé l’autorité de céans que la fin de la peine de F.________ était fixée au 13 juillet 2017. Le 11 juillet 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’Office d’exécution des peines que F.________ pouvait être libéré en vue d’être remis au Service de la population, précisant qu’il appartenait à ce service de solliciter une détention administrative.

- 3 - Par arrêt du 14 février 2018 (6B_506/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intéressé contre le jugement du 16 mars 2017, a annulé le chiffre IV de son dispositif et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 13 mars 2018, F.________ a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale, dès lors que la peine privative de liberté avait été entièrement exécutée et qu’il avait été libéré le 13 juillet 2017. Par courrier du 14 mars 2018, le Ministère public a renoncé à formuler des observations et des réquisitions et a précisé que la question de l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement d’appel attaqué n’avait plus d’objet, en raison de l’exécution complète de la peine par le prévenu et la libération de ce dernier. C. La Cour de céans se réfère, au besoin, intégralement aux faits décrits dans son jugement du 16 mars 2017. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal

- 4 fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt du 14 février 2018, le Tribunal fédéral a en substance considéré qu’en ordonnant le maintien en détention de F.________ sans préciser les fins et les motifs de celle-ci dans ses considérants, la Cour de céans avait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas pu exercer son droit de recours à bon escient sur ce point. Ainsi, la juridiction fédérale a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’instance précédente afin qu’elle complète sa motivation. 2.2 En l’occurrence, il est pris acte des considérants du Tribunal fédéral. Cela étant, F.________ a entièrement exécuté les peines privatives de liberté découlant de sa condamnation et a été libéré le 13 juillet 2017 en vue de sa remise au Service de la population du canton de Vaud. Ainsi, il ne se justifie plus d’ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé, cette question étant devenue sans objet. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 16 mars 2017 par l’autorité de céans sera par conséquent annulé purement et simplement. 3. Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de F.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 554 fr. 65, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Le présent prononcé est rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale prononce : I. Le chiffre IV dispositif du jugement rendu le 16 mars 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est annulé. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 554 fr. 65 est allouée à Me Julien Perrin, à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur départs, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours

- 6 doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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