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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.020339

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,889 parole·~29 min·2

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 2 PE16.020339/AMI/Jugt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 janvier 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, défenseur de choix, à Genève, appelant et intimé, et N.________, plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix, à Lausanne, appelant et intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’il devait verser à N.________ 6'000 fr. à titre de dépens pénaux (IV), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par N.________ (V) et a mis les frais de justice, par 3'362 fr., à la charge de L.________. B. a) Par annonce du 26 juin 2018 puis déclaration du 2 août 2018, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est totalement acquitté et qu’il n’est pas condamné à régler les frais de procédure, respectivement des dépens à la partie plaignante. Il a par ailleurs conclu au versement d’une indemnité équitable en sa faveur pour ses frais de défense en précisant qu’elle serait chiffrée ultérieurement. À titre de mesure d’instruction, il a requis qu’il soit ordonné à la société [...] d’indiquer les motifs exacts du licenciement de N.________. Il a en outre requis qu’un extrait du casier judiciaire du plaignant soit versé au dossier. Par écriture du 30 août 2018, N.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. b) Par annonce du 28 juin 2018 puis déclaration du 27 juillet 2018, N.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ doit lui verser un montant de 11’000 fr. à titre de dépens pénaux et qu’il est son débiteur de dommages et intérêts à concurrence de 10’000 fr., pour tort moral, auxquels s’ajoute le remboursement des

- 9 frais de sa personne de confiance, par 1’409 fr., le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 août 2016. L.________ n’a pas donné suite à l’avis de l’art. 400 al. 3 CPP qui lui a été adressé le 9 août 2018. c) Par écriture du 30 août 2018, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint et cela tant pour l’appel déposé par L.________ que pour celui déposé par N.________. C. Les faits retenus sont les suivants : L.________ est né le [...] à Wigan, au Royaume-Uni, pays dont il est ressortissant. Marié, il est père de 3 enfants, âgés de 17, 15 et 12 ans. Programmateur informatique de formation, il a quitté son pays d’origine en 1994 pour aller travailler à Hong Kong, dans la publicité. Il a ensuite travaillé dans plusieurs parties du monde, toujours dans le domaine de la publicité, sa famille le suivant au gré de ses affectations professionnelles. Il est arrivé en Suisse en 2014 et il est employé de la société [...] pour un salaire annuel brut de 250'000 francs. Il souhaite partir s’installer aux Etats-Unis, pays d’origine de son épouse, pour y rejoindre sa famille, laquelle s’y trouve déjà. Aux débats d’appel, il a indiqué attendre l’issue de cette procédure pour entamer les démarches visant à obtenir une « Green Card ». L’épouse de L.________ ne travaille pas actuellement et l’intéressé dit avoir ni dettes ni fortune. Le casier judiciaire suisse de L.________ est vierge de toute inscription. b) A Lausanne, [...], devant le bar « [...] », le 23 août 2016, entre 23h30 et minuit, une altercation verbale a éclaté entre L.________ et N.________, deux collègues de travail, au terme de laquelle L.________ a asséné un coup de poing au visage de N.________, lui occasionnant un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez.

- 10 - N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 octobre 2016. N.________ a produit plusieurs certificats médicaux, qui attestent notamment de troubles du sommeil, d’un retrait social, d’isolation, de difficultés de concentration, d’une l’atteinte à la vie sexuelle, de dépression, de tristesse et d’un manque de motivation (P. 24/3). E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et de N.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 11 - Appel de L.________ 3. 3.1 À titre de mesure d’instruction, L.________ requiert qu’il soit ordonné à la société [...] d’indiquer les motifs exacts du licenciement de N.________. Il explique que cette mesure d’instruction serait pertinente pour établir que ce dernier aurait menti en affirmant aux débats que l’altercation objet de la présente procédure était la seule cause de son licenciement et donc que ses déclarations n’auraient de manière générale aucune valeur probante. Il requiert en outre que le casier judiciaire de N.________ soit versé au dossier afin de déterminer si ce dernier a déjà été condamné pour des faits de violence, ce qui serait de nature à confirmer qu’il n’a de son côté fait que de repousser, sans frapper, les attaques particulièrement virulentes de N.________. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; sur la notion

- 12 d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, on ne voit tout d’abord pas en quoi le fait de connaître le motif exact du licenciement de N.________ serait utile à l’établissement des faits de la cause. Ce ne sont en outre pas seulement les déclarations de ce dernier qui ont convaincu le premier juge mais bien plutôt le témoignage de D.________ et l’invraisemblance de la version du prévenu. Il n’y a dès lors aucun intérêt à déterminer si N.________ a ou non menti au sujet des motifs de son licenciement. Ensuite, L.________ n’a jamais soutenu qu’il avait répondu à une agression physique de N.________ mais uniquement qu’il avait été provoqué verbalement par des allusions à une prétendue relation intime avec une de leurs collègues. Ce fait a été retenu par le premier juge qui en a tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. On ne voit dès lors pas en quoi la production du casier judiciaire de N.________, respectivement l’établissement de l’existence d’éventuelles antécédents pour des faits de violence, pourraient se révéler utiles. Vu ce qui précède, il convient de rejeter les réquisitions de L.________, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisés. 4. 4.1 L.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

- 13 exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions

- 14 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). 4.3 En l’espèce, le Tribunal de police a acquis la conviction que L.________ a au moins asséné un coup de poing à N.________ et que la fracture que celui-ci a présentée est la conséquence directe de ce coup. Il s’est pour cela fondé sur le témoignage jugé crédible de la serveuse qui travaillait dans le bar en question le soir des faits, D.________, laquelle a affirmé lors des débats que le prévenu a bien donné un coup de poing au visage du plaignant. Il a par ailleurs relevé que la version du prévenu, qui soutient avoir poussé le plaignant avec les deux mains ouvertes à la hauteur du visage, paraissait pour le moins curieuse et en définitive

- 15 incompatible avec la réaction que l’on peut imaginer à la suite de provocations verbales. Cette appréciation est adéquate et ne peut qu’être confirmée. L.________ a en effet admis avoir porté la main sur N.________. Il ergote en expliquant qu’il l’aurait simplement «poussé avec les 2 mains dans le visage» (jugement attaqué p. 16). Le témoin D.________ a toutefois affirmé aux débats qu’il lui avait en réalité donné un coup de poing au visage (jugement attaqué p. 6). Il est vrai que ce témoin a eu un contact avec le plaignant avant son audition. Elle ne s’en est toutefois pas cachée et a précisé qu’on lui avait uniquement demandé de venir relater ce qu’elle avait effectivement vu. Elle a en outre délivré un témoignage nuancé, sans chercher à accabler l’une ou l’autre partie qu’elle a dit également apprécier. Le premier juge en outre a relevé qu’elle n’avait pas paru préparée à son audition et l’a jugée crédible. Il n’y a dès lors aucun motif de s’écarter de ce témoignage. En outre, le plaignant a perdu beaucoup de sang, ce qui rend peu plausible la version du prévenu. En définitive, il n’y a donc aucun doute que L.________ a bien asséné au moins un coup de poing au visage de N.________ et qu’il lui a ainsi occasionné les lésions constatées au service des urgences du CHUV, à savoir un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez (P. 8). L.________ s’est ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP comme l’a à juste titre tenu le premier juge, étant au demeurant relevé que ni les témoignages, ni les pièces au dossier ne laissent penser que le prévenu aurait été en état de légitime défense comme il a tenté de le soutenir aux débats d’appel. 5. 5.1 L.________ conteste également la peine prononcée contre lui. 5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

- 16 avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l''intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1). 5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu n’a pas hésité à porter un coup au visage d’une personne qu’il qualifiait d’ami, qu’au vu de sa carrure impressionnante, il ne pouvait ignorer qu’il risquait de faire mal à son collègue, qu’il s’est obstiné à nier avoir blessé N.________ en dépit du témoignage de D.________ et qu’il n’a jamais vraiment exprimé de regrets ou d’excuses. À décharge, le tribunal a retenu, sans aller jusqu’à faire application de l’article 48 CPP que la défense n’a du reste pas plaidé, que le prévenu avait réagi non pas à une mauvaise blague isolée mais à des allusions lourdes et répétées de N.________ tout au long de la soirée. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Elle justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende, qui n’est pas en tant que tel contesté, étant fixé à 150 francs. La durée du délai d’épreuve, arrêtée à 2 ans, est également adéquate.

- 17 - 6. L.________ conteste encore sa condamnation à payer des dépens pénaux à N.________. Dans la mesure où celui-ci reproche aux premiers juges de ne lui avoir octroyé que des dépens réduits, ces deux points seront traités ensemble au considérant 9 ci-après. Appel de N.________ 7. 7.1 N.________ reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué ses conclusions civiles, à savoir un montant de 10’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 août 2016, à titre de tort moral et une somme de 1’409 fr. 10 à titre de dédommagement pour les heures de congé prise par Madame V.________ en sa qualité de personne de confiance au sens de l’article 117 CPP. S’agissant du tort moral, N.________ soutient en particulier que les témoignages versés au dossier ne permettraient pas de retenir qu’il aurait provoqué L.________ en répétant tout au long de la soirée des allusions à une prétendue relation intime de ce dernier avec une collègue. En tout état de cause, une blague, même mauvaise et répétée à plusieurs reprises en cours de soirée, ne justifierait pas d’exclure toute réparation du tort moral en application de l’article 44 CO. L’ampleur des séquelles, attestée par les certificats médicaux produits, justifierait en outre l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 10’000 francs. En ce qui concerne le dédommagement de V.________, N.________ expose que cette dernière a dû prendre des jours de congé pour l’accompagner et que, bien qu’elle soit salariée, elle a ainsi subi un dommage économique sous la forme d’une diminution de sa créance en jours de congé envers son employeur. 7.2

- 18 - 7.2.1 L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références citées). 7.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui

- 19 le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommagesintérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 7.3 7.3.1 S’agissant du tort moral, le tribunal a constaté que les séquelles physiques du coup reçu ont été limitées dans le temps. Il a également relevé que sur le plan psychologique, N.________ avait littéralement « décompensé » ensuite de cet événement, mais que les symptômes présentés par l’intéressé étaient sans commune mesure avec les faits. Le premier juge a en outre retenu que N.________ avait provoqué L.________ en répétant des allusions à une prétendue relation intime avec une collègue, que les témoins avaient dressé un portrait en demi-teinte de la victime en la décrivant notamment comme une personne agressive et grossière sous l’influence de l’alcool, à l’inverse de L.________ qui était dépeint comme calme et stoïque. Il a ainsi retenu que le lésé avait contribué dans une large mesure à créer le dommage et ainsi refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral en application de l’article 44 al. 1 CO. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que N.________ a effectivement souffert d’une fracture des os propres du nez qui n’a toutefois pas nécessité de réduction mais a pu être traitée à l’aide de gouttes nasales et d’antalgiques (P. 8/4). Le Dr. Grob, médecin traitant de N.________, a précisé, dans un certificat médical du 29 mars 2017 (P. 24/4), que son patient présentait, lors d’une consultation du 7 septembre 2016, un état dépressif relationnel associé à des troubles du sommeil et à un sentiment d’insécurité majeur qui ont justifié la prescription d’une médication antidépressive et d’un arrêt de travail qui s’est étendu du 12

- 20 septembre 2016 au 1er juillet 2017 (P. 24/3). Le Dr. Grob relève toutefois que la situation de son patient a été compliquée par un conflit professionnel qui a abouti à la perte de son travail et qu’il lui a dès lors, au vu de l’importance du choc psychologique, proposé une prise en charge psychologique. N.________ a ainsi entamé un suivi psychiatrique auprès de la doctoresse Cserveny qui se poursuit à l’heure actuelle. Dans un rapport du 17 mai 2017 (P. 24/4), ce médecin a posé les diagnostics d’un « posttraumatic stress disorder » lié à l’agression et d’un «adjustment prolonged depressive réaction » lié à son licenciement abrupt. Elle a en particulier décrit l’existence de sentiments d’anxiété, un sommeil agité, un retrait social, des stratégies d’évitement des lieux dans lesquels il pourrait rencontrer d’anciens collègues, un sentiment d’isolement, des difficultés de concentration ainsi que des problèmes sexuels, un sentiment de tristesse et de dépression ainsi qu’un manque de motivation. S’il est ainsi incontestable que N.________ a subi une atteinte à sa personnalité en raison du coup qui lui a été porté par L.________, on ne saurait en revanche considérer que l’intégralité des symptômes qu’il présente est en lien de causalité directe avec cette agression, la majeure partie d’entre eux étant bien plutôt être liée à son licenciement dont on ne peut naturellement tenir le prévenu pour responsable. Au vu de ce qui précède, c’est donc tout au plus une indemnité pour tort moral de 1’000 fr qui pourrait être envisagée en faveur de N.________. Cela étant, il résulte clairement de l’audition du témoin [...] (PV aud. 4) que le soir des faits, N.________ a effectivement prétendu que L.________ avait une relation sexuelle avec une collègue, qu’il le lui reprochait, qu’il s’agissait d’une conversation qui n’était pas agréable à entendre, que N.________ était grossier et alcoolisé et que ce dernier a en définitive provoqué une « inimitié » entre les deux protagonistes. On ne voit pas de raison de douter du bien-fondé des déclarations de ce témoin qui est arrivé sur place en deuxième partie de soirée seulement, soit vers 23 heures, et dont rien ne permet de considérer qu’il aurait été, à l’instar des autres intéressés, alcoolisé au point de ne plus pouvoir se rappeler du

- 21 fil des événements. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que L.________ a été provoqué par N.________. En revanche, on ne saurait considérer qu’une telle provocation d’ivrogne constitue une faute concomitante suffisante pour exclure toute indemnité pour tort moral lorsqu’elle a débouché, comme en l’espèce, sur un coup de poing porté en plein visage. C’est ainsi une indemnité réduite de 500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2016, qui sera allouée à N.________ à titre de réparation morale. 7.3.2 S’agissant de l’indemnité requise à titre de dédommagement pour V.________, le Tribunal de police a constaté que cette dernière était la compagne du plaignant et qu’elle n’avait subi aucune diminution de son patrimoine du fait du temps passé à le soutenir. Comme le relève l’appelant, la question se pose de savoir si le fait d’avoir dû prendre des jours de congé pour l’accompagner constitue une atteinte au patrimoine de [...]. Elle peut toutefois rester ouverte. En effet, dans la mesure où seul N.________ est partie plaignante, il est seul légitimé à faire valoir des prétentions en réparation d’un dommage par adhésion à la procédure pénale. Or, ce dernier ne prétend pas avoir dû luimême indemniser V.________ pour les jours de vacances qu’elle dit avoir perdus. Il n’a par conséquent pas subi de dommage de ce chef. 8. L.________ ne conteste les frais de première instance qui ont été mis à sa charge qu’en raison de l’acquittement dont il prétend pouvoir bénéficier. En tout état de cause et dans la mesure où sa condamnation est confirmée, il se justifie que l’intégralité des frais de première instance soit mise à sa charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP. Cela exclut toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 9. 9.1 L.________ conteste sa condamnation à payer des dépens pénaux à la partie plaignante. N.________ reproche quant à lui aux

- 22 premiers juges de ne lui avoir octroyé que des dépens réduits et soutient qu’une somme de 11’000 fr. devrait lui être allouée à ce titre. 9.2 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (TF 6B 965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 9.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que N.________ avait droit, sur le principe, à une indemnité fondée sur l’article 433 CPP mais a réduit le montant réclamé à 6000 fr. pour tenir compte du fait qu’il n’était pas fait droit à ses conclusions civiles. N.________ est demandeur au pénal et au civil. Dans la mesure où le prévenu est condamné et où ses conclusions civiles sont partiellement admises (cf. consid. 6.3.1 supra), il peut effectivement prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP. Son conseil a produit un premier relevé des opérations (P. 24/6) dont il ressort qu’il a consacré 13h45 aux opérations effectuées avant l’ordonnance pénale rendue le 1er novembre 2017. Cette durée ne paraît pas manifestement excessive de sorte qu’il y a lieu de la retenir telle quelle. Le tarif horaire de 360 fr. appliqué est en revanche trop élevé : compte tenu de la nature et du peu de difficulté de la cause, on ne saurait en effet retenir un tarif supérieur à 300 fr. de l’heure (art. 26 al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les débours de 145 fr. ne seront quant à eux pas retenus dans la mesure où le relevé ne précise pas les postes que ce montant est censé recouvrir. En définitive, N.________ peut donc

- 23 prétendre à un montant de 4’125 fr. plus la TVA à 8 %, soit un total de 4’455 fr., pour cette première partie de l’indemnisation. N.________ a par ailleurs fait produire un deuxième relevé des opérations (P. 37) relatif à celles effectuées depuis l’ordonnance pénale et jusqu’à l’audience de première instance et qui totalise 5h45 ce qui paraît également adéquat. Il faut en outre y ajouter 7h15 pour la durée de l’audience proprement dite ce qui représente un total de 13 heures soit, à 300 fr. de l’heure, 3’900 francs. On ne tiendra pas compte des débours requis à hauteur de 45 fr. pour les mêmes motifs que ceux évoqués cidessus. On ajoutera en revanche le montant forfaitaire de 120 fr. pour le déplacement à l’audience ainsi que la TVA à 7.7 %. On arrive ainsi à un total de 4’329 fr. 55. A ce stade, le montant de l’indemnité pourrait être arrêté à 8’784 fr. 55, somme que l’on peut répartir à concurrence de 4’392 fr. 30 pour l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu et de 4’392 fr. 30 pour celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage de N.________. Dans la mesure où le plaignant n’a, sur ce dernier point, obtenu que très partiellement gain de cause, il convient de réduire ce deuxième montant de neuf dixièmes et de le ramener à 439 fr. 20. (cf sur ce point Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 433 CPP). En conclusion, c’est donc un montant total de 4’831 fr. 50 (4'392 fr. 30 + 439 fr. 20) qui sera alloué à la partie plaignante à titre d’indemnité 433 CPP pour la première instance. 10. En définitive, l’appel de L.________ doit être très partiellement admis sur la question de dépens. L’appel de N.________ doit également être très partiellement admis sur la question de l’indemnité pour tort moral. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis par moitié à la

- 24 charge de l'appelant L.________ et par moitié à la charge de l’appelant N.________, chacun des appelants succombant dans la même mesure. Pour la même raison, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 123 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de L.________ est très partiellement admis. II. L’appel de N.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 13 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples; II. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 joursamende le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans; IV. dit que L.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 4'831 fr. 50 à titre de dépens pénaux; V. dit que L.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 500 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2016, au titre du tort moral subi, les conclusions civiles de N.________ étant pour le surplus rejetées; VI. met les frais de justice, par 3'362 fr., à la charge de L.________".

- 25 - IV. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis par moitié, soit 1'230 fr., à la charge de L.________, et par moitié, soit 1'230 fr., à la charge de N.________. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate (pour L.________), - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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