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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.018609

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,513 parole·~13 min·2

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 145 PE16.018609/MAO/EMM/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 mars 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, Q.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée, M.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée, S.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, W.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,

- 2 - H.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, Z.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, G.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, F.________, plaignant, représenté par Me Michel Paris, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 3 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 13 février 2019 par le Tribunal fédéral sur les appels interjetés par J.________, F.________, M.________, S.________, W.________, H.________, Z.________, G.________ et Q.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est Vaudois. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes (I), a constaté la réalisation, par J.________, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile (II), l’a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public central division affaires spéciales le 5 décembre 2017 (III), a constaté qu’il avait été détenu provisoirement durant 440 jours, a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a rejeté les conclusions prises à l’encontre de J.________ par M.________, S.________, W.________, H.________, Z.________, G.________, Q.________, F.________ et [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n ° 781, 809 et 849 (VIII), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due au défenseur d’office de J.________ fixée à 19'314 fr. 55, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser ce dernier au titre de l’art. 429 CPP (X).

- 4 - B. a) Par annonce du 4 décembre 2018 puis par déclaration du 11 janvier suivant, M.________, S.________, W.________, H.________, Z.________, G.________ et Q.________ ont formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre VII en ce sens que J.________ est condamné à payer à M.________ 10'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 3'446 fr. 35 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; à S.________, W.________, H.________, Z.________, G.________ et Q.________ chacun 5'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 2'425 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du chiffre VII en ce sens qu’ils sont renvoyés à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants. b) Par annonce du 8 décembre 2017 puis par déclaration du 10 janvier 2018, J.________ a personnellement formé appel contre ce jugement, contestant être « l’auteur des tirs qui ont atteint Doret 501/DT 501 (VD [...]) ». c) Par annonce du 5 décembre 2017 puis par déclaration motivée du 16 janvier 2018, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII en ce sens que J.________ est condamné à lui payer 5'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 6'110 fr. 65 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, subsidiairement en ce sens qu’il est renvoyé à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. d) Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de J.________, Z.________, G.________ et Q.________. Elle a partiellement admis ceux de M.________, S.________, W.________, H.________

- 5 et F.________ et a déclaré que J.________ devait payer à M.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et de 463 fr. 10 à titre de dépens ; à S.________, la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à W.________ la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à H.________ la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à F.________ la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 1’750 fr. à titre de dépens. e) Par arrêt du 13 février 2019, (TF 6B_768/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par J.________, annulé le jugement du 31 mai 2018 de la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a déclaré le recours irrecevable. Tant le Ministère public central que les parties plaignantes ont renoncé à formuler des observations ou des réquisitions suite à l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 12 mars 2019, J.________, sous la plume de son défenseur d’office, a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à ce que la cause soit traitée hors audience, a conclu à la confirmation du jugement de première instance, et a produit une liste des opérations effectuées ensuite de l’audience d’appel du 31 mai 2018 (P. 235). C. La Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits reprochés à J.________ dans le cadre de cette affaire. Elle renvoie aux faits retenus dans le jugement du 31 mai 2018. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale

- 6 sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. La procédure écrite est applicable (art. 406 CPP). 3. Dans son arrêt du 13 février 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de stress post-traumatique allégué par les intimés n’avait pas été démontré par ces derniers (absence de rapport d’un médecin ou d’un psychologue dans ce sens) (consid. 2). Les juges fédéraux ont également déclaré qu’il n’était pas établi que les intimés avaient subi des préjudices psychiques importants au sens des art. 47 et 54 CO et qu’ils ne pouvaient dès lors pas prétendre à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (consid. 3). Enfin, dans la mesure où les prétentions civiles formées par les intimés étaient rejetées faute de la réalisation de l’une des conditions de l’art. 47 CO, le Tribunal fédéral a considéré que M.________, S.________, W.________, H.________ et F.________ n’avaient pas droit à des dépens. Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2019 qui lient la Cour de céans et auxquels elle renvoie, il convient de rejeter les appels formés par J.________, M.________, S.________, W.________, H.________, F.________, G.________, Z.________ et Q.________. Cela implique la restitution à J.________ des valeurs saisies chez lui. 4. En définitive, les appels de J.________, M.________, S.________, W.________, H.________, F.________, G.________, Z.________ et Q.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

- 7 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2019, par 6'296 fr. 25, constitués de l'émolument du jugement du 31 mai 2018 par 3’670 fr., ainsi que de l'indemnité du défenseur d'office de J.________ par 2'626 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat. Pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2019, Me Bertrand Demierre a produit une liste de ses opérations faisant état d’un total de 2h32 de travail d’avocat et de 100 fr. de débours. Il sera retranché de cette liste 12 minutes correspondant à des mémos, qui n’ont pas à être indemnisés dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat. Le montant des débours est excessif et sera ramené à 2% soit 8 fr. 40. L’indemnité de défenseur d’office de Me Bertrand Demierre pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral précité sera par conséquent fixée à 461 fr. 40 (420 fr. [honoraires] + 8 fr. 40 [débours] + 33 fr. [TVA]). Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2018, constitués de l'émolument du présent jugement par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 461 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 1, 51, 59, 22 ad 111, 126 al. 1 et 2 let. c, 129, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel de J.________ est rejeté. II. Les appels de M.________, S.________, W.________, H.________, F.________, G.________, Z.________ et Q.________ sont rejetés.

- 8 - III. Le jugement rendu le 29 novembre 2017, rectifié par prononcé du 5 décembre 2017 est confirmé selon le dispositif suivant: " I.- libère J.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes ; II.- constate la réalisation, par J.________, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de faits qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile ; III.- déclare J.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d'irresponsabilité rendu par le Ministère public central, division affaires spéciales, le 5 septembre 2017 ;

IV.- constate que J.________ a été détenu provisoirement durant 440 (quatre cent quarante jours) ; V.- ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur de J.________; VI.- maintient J.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII.- rejette les conclusions civiles prises à l’encontre de J.________ par M.________, S.________, W.________, H.________, F.________, G.________, Z.________, Q.________ et [...]; VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n° 781, 809 et 849 ;

- 9 - IX.- laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, fixée à 19'314 fr. 55, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés; X.- dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser J.________ au titre de l’art. 429 CPP ". IV. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Les valeurs saisies chez J.________, soit 11'350 fr. et 6 fr. 50, lui sont restituées. VI. Les armes saisies chez J.________, soit une baïonnette dans son étui, une machette, un pistolet Sig Sauer P 210 n° de série [...] et un magasin pour P 210 avec 7 cartouches, sont séquestrées jusqu’au trentième jour suivant celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 févier 2019 d'un montant de 2'626 fr. 25, TVA incluse, est allouée à Me Bertrand Demierre.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 févier 2019 d'un montant de 461 fr. 40, TVA incluse, est allouée à Me Bertrand Demierre.

IX. Les frais d'appel, par 7'637 fr. 65, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office aux chiffres VII et VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________), - Me Alexa Landert, avocate (pour M.________, S.________, W.________, H.________, Z.________, G.________ et Q.________), - Me Michel Paris, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Bureau des armes, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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