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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.016330

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·608 parole·~3 min·2

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE16.016330-YBL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 avril 2018 __________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par M.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2017 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne le concernant. Elle considère : E n fait e t e n droit : Vu l’ordonnance pénale du 21 novembre 2017 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 540 fr. d’amende, convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, vu le courrier, non daté, reçu le 8 janvier 2018 par le Ministère public, par lequel M.________ a demandé à la Procureure de bien vouloir reconsidérer sa décision (P. 21), vu le courrier du 20 mars 2018 par lequel la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a déclaré considérer le courrier du 8 janvier 2018 de M.________ comme étant une demande de révision, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une

- 3 condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, qu'en vertu de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1ère phrase); attendu, en l'espèce, que M.________ ne fait valoir aucun motif de révision dans sa demande, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 1 CPP , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 4 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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