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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.013972

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,407 parole·~22 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE16.013972-/LCT/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 août 2018 __________________ Composition : M. STOUDMAN N, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.L.________, prévenu, représenté par l’avocat Jean Lob, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé, et B.L.________, plaignante, représentée par l’avocat Olivier Boschetti, défenseur d’office, à Nyon, appelante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.L.________ des chefs d’accusation de menaces, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016 (III), a arrêté l’indemnité de Me Jean Lob, défenseur d’office de A.L.________, à 2'783 fr. TTC (VI), a arrêté l’indemnité de Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.L.________, à 1'419 fr. 50 TTC (VII), a mis les frais, par 6'802 fr. 50, à la charge de A.L.________, dont les indemnités d’office de son conseil et de celui de B.L.________ et dit que dites indemnités ne seront exigibles de A.L.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VIII). B. Par annonce du 1er mars 2018, puis déclaration motivée du 21 mars 2018, A.L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016. Par annonce du 8 mars 2018, puis déclaration motivée du 9 avril 2018, B.L.________ a également formé appel contre ce jugement. Elle

- 7 a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le prévenu n’est pas libéré du chef d’accusation de menaces qualifiées et qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de menaces qualifiées. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Epoux de B.L.________, le prévenu A.L.________ est né en 1982 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Actuellement en instance de divorce, il n’a plus de statut légal en Suisse. Une date de départ a été arrêtée au début du mois de mars 2018, mais l’intéressé n’a pas obtempéré à son renvoi. A.L.________ et B.L.________ sont les parents de l’enfant [...], né le [...] 2005. Le prévenu a déclaré être au bénéfice de l’aide d’urgence tout en travaillant en parallèle auprès d’un ami peintre, chez qui il a dit se former au métier. Il toucherait 100 fr. par jour de travail. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine privative de liberté d’un mois, prononcée le 30 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait et menaces; - une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours (complémentaire à celle prononcée par le jugement ci-dessus), prononcée le 7 juin 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol et dommages à la propriété; - une condamnation à une peine privative de liberté de dix jours, prononcée le 6 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes; - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne), prononcée le 3 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants,

- 8 voies de fait, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et séjour illégal; - une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne), prononcée le 12 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol; - une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 400 fr., prononcée le 8 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour injure, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants; - une condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours, prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal; - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal; - une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 11 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol; - une condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de 800 fr., prononcée le 9 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision de l’autorité, séjour illégal et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants; - une condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours (complémentaire à celle prononcée le 9 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne), prononcée le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.

2.1 Entre le 22 avril 2016 (le séjour illicite antérieur ayant déjà été sanctionné) et le 21 juillet 2016, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse.

- 9 - 2.2 A Lausanne, le 2 juillet 2016, B.L.________ a eu un contact téléphonique avec son mari A.L.________, qui l’a informée qu’il n’avait pas l’intention de ramener l’enfant [...] à l’heure prévue mais plus tard seulement. La mère avait réussi à savoir où se trouvait son fils grâce à une adresse que ce dernier lui avait communiquée par message. Elle s’est rendue à l’adresse en question et a demandé au prévenu de la laisser récupérer l’enfant. C’est à ce moment-là, à tout le moins, que le prévenu s’est énervé, l’a traitée de « pute » et de « connasse ». Il lui a dit qu’il n’avait pas l’intention de lui laisser leur enfant comme convenu et qu’elle pouvait aller se faire foutre. Il lui a ensuite lancé un sac plastique au visage, puis l’a attrapée par le bras, avant de lui donner un coup sur la tête. B.L.________ a sorti un spray au poivre pour se défendre mais le prévenu l’a désarmée. Elle ne pouvait du reste pas utiliser ce moyen de défense car l’enfant s’était interposé entre ses parents. Finalement, B.L.________ a réussi à se libérer et à s’enfuir en courant avec son fils. Elle s’est ensuite réfugiée dans un parc public. B.L.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. 2.3 A Lausanne, à la place du Grand-St-Jean, le 12 juillet 2016, le prévenu a interpellé un nommé [...] en lui disant « Connard, tu ne dis pas bonjour ? », puis il l’a saisi par le cou et lui a donné un petit coup de poing dans le ventre. Voyant sa victime sortir son téléphone pour appeler la police, il lui a asséné quatre ou cinq coups de poing au visage qui l’ont fait tomber au sol. Le prévenu a continué à frapper avec ses mains [...] alors que celui-ci était à terre, jusqu’à ce que des tiers interviennent. [...] est parti en courant se réfugier dans le magasin Manor, mais le prévenu l’a rattrapé et l’a à nouveau frappé. Durant l’altercation, les lunettes de la victime sont tombées et leur monture s’est tordue. [...] a souffert de plusieurs hématomes aux paupières, ainsi que d’ecchymoses sur la tempe et la pommette. Il a déposé plainte et s’est constitué demandeur au civil et au pénal.

- 10 - E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A.L.________ forme appel sur la question de la peine uniquement. Il fait valoir que, même si le Tribunal de police a indiqué que la peine était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016,

- 11 le premier juge omet absolument d’indiquer ce qui en résulte. Selon l’appelant, les principes posés par la loi et la jurisprudence au sujet de la peine complémentaire n’ont pas été appliqués. Si le premier juge saisi avait aussi eu à connaître des faits nouveaux à juger, il n’aurait augmenté la peine que de deux mois. Partant, toujours selon l’appelant, la peine privative de liberté devrait être réduite à deux mois. Le prévenu ne requiert pas de mesures d’instruction. Pour sa part, B.L.________ fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que l’infraction de menaces qualifiées était réalisée. En présence de versions divergentes, il aurait, selon elle, fallu donner foi aux dires de la plaignante, qui ne s’est jamais contredite, plutôt que de considérer qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments au dossier pour retenir l’infraction, d’où sa conclusion tendant à ce que le prévenu ne soit pas libéré du chef de prévention de menaces qualifiées (ch. I du dispositif), mais bien plutôt condamné de ce fait au chiffre II du dispositif. L’appelante ne requiert pas non plus de mesures d’instruction. 3.2 Il doit être statué en premier lieu sur l’appel de la plaignante. En effet, si l’infraction de menaces qualifiées venait à être retenue, cette qualification aurait une influence sur la quotité de la peine, contestée par le prévenu, et il faudra donc fixer à nouveau la sanction en tenant compte de cette circonstance. 4. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 5.

- 12 - 5.1 L’appelante critique l’appréciation des faits du premier juge. S’agissant des faits du 2 juillet 2016, le Tribunal de police a constaté qu’il se trouvait face à deux versions contradictoires et qu’il lui incombait donc de trouver dans d’autres éléments du dossier des indices confirmant ou infirmant les dires des parties. Il s’est ainsi référé au rapport de la psychologue de l’enfant [...] qui s’est elle-même fondée sur les dires de l’enfant qui avait assisté à la scène. Sur cette base, le Tribunal de police a estimé qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu s’était rendu coupable de voies de fait et d’injure, mais qu’il manquait d’éléments pour retenir les menaces. 5.2 La démarche du Tribunal de police, consistant à se référer aux éléments du dossier pour établir objectivement un état de fait en présence de versions contradictoires, ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante souligne qu’elle ne s’est jamais contredite. Il faut toutefois rappeler qu’elle ne s’est pas exprimée sur les faits devant le Procureur, puisqu’elle a seulement dit qu’elle s’opposait à une suspension de la procédure (dossier C, PV aud. 1, lignes 27-28). Aux débats de première instance, sa déclaration ne fait pas état de menaces (jugement, p. 3). Il n’y a que dans sa plainte (dossier C, P. 4, p. 2) qu’elle mentionne que A.L.________ lui aurait dit qu’elle « devait les laisser sinon il allait taper ». On ne peut donc pas constater que l’appelante aurait, comme elle le prétend, constamment fait référence à des menaces. Bien plutôt, la constatation de fait du Tribunal de police, selon laquelle le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour retenir les menaces, doit être suivie. Partant, la constatation des faits du premier juge n’est ni incomplète ni erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. 5.3 Cela étant, l’appel de la plaignante doit être rejeté également pour un autre motif, indépendamment même de toute considération relative à l’état de fait du jugement. Si l’auteur menace la victime de commettre une infraction à son encontre, et met sans attendre ses propos à exécution, la menace est

- 13 absorbée par cette autre infraction, lorsque la commination se situe dans un tel rapport d’unité de temps qu’il est possible de considérer l’ensemble de l’attitude de l’auteur comme un acte unique : tel est, par exemple, le cas de celui qui menace une personne avec un couteau, puis lui porte immédiatement un coup avec cet instrument (Delnon/Rudy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 43 art. 180 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 180 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 90, ch. 8, n 2423; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. III, Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB, Berne 1984, n. 20 ad art. 180 CP). En revanche, si cette immédiateté n’est pas donnée, les infractions entrent en concours réel. En l’espèce, l’appelante soutient que le prévenu l’a menacée de la frapper, avant de lui lancer un sac en plastique au visage, puis l’a attrapée par le bras et lui a donné un coup à la tête (appel, p. 3). Même si cet état de fait était retenu, l’immédiateté temporelle serait réalisée, et les menaces seraient, partant, absorbées par les actes tenus pour constitutifs de voies de fait. Les deux infractions ne sauraient ainsi entrer en concours réel. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police s’est limité à retenir les voies de fait, qualification par ailleurs non contestée. L’appel de B.L.________ doit donc être rejeté. 6. Pour sa part, l’appelant A.L.________ conteste la fixation de la peine complémentaire et, partant, sa quotité. 6.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les

- 14 infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268, JdT 2017 IV 129; ATF 132 IV 102 consid. 8.3). 6.2 Dans le cas particulier, les infractions à réprimer sont antérieures au jugement du 9 août 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et à l’ordonnance pénale du 8 novembre 2016 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononçant, respectivement, une peine privative de liberté de huit mois et une peine privative de liberté de 20 jours, cette peine-ci étant complémentaire à celle-là. S’agissant de peines de même genre, la peine privative de liberté à prononcer est dès lors complémentaire à ces deux peines. Il y a donc concours rétrospectif. La peine prononcée, bien qu’expressément complémentaire aux deux peines précédentes, n’a cependant pas été fixée selon les principes exposés au considérant 6.1 ci-dessus. En effet, sa quotité n’a pas été arrêtée après l’évaluation d’une peine d'ensemble théorique, donc en se plaçant dans la situation d’un juge qui aurait eu à connaître de l’ensemble des infractions en cause. On peut également douter que, si le premier juge avait été saisi de l’ensemble des faits à connaître, il aurait prononcé une peine privative de liberté de huit mois et 170 jours. Pour autant, on ne saurait exclure qu’il aurait fixé la peine d’ensemble à 14 mois. Le jugement entrepris retient en effet une culpabilité « écrasante » (p. 11, consid. 3 in initio). Les antécédents portent sur de nombreuses sortes d’infractions et sont nombreux (11 en 9 ans). Ils témoignant de l’ancrage du prévenu dans la délinquance de longue date. Le Tribunal a retenu une absence complète de prise de conscience (jugement, ibid.). Les infractions sont en concours. Il n’y a aucune

- 15 circonstance à décharge au bénéfice de ce délinquant aguerri, insensible à la répression pénale et qui persiste à séjourner illégalement en Suisse depuis des années. L’appelant semble ainsi bien optimiste lorsqu’il fait plaider que les infractions dont a à connaître le premier juge (lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de la LEtr) auraient « probablement » justifié une peine privative de liberté d’une quotité supplémentaire de deux mois (déclaration d’appel, p. 4 in initio). Tout bien considéré, un juge saisi de l’ensemble des faits à connaître aurait prononcé une peine privative de liberté de 14 mois. Partant, la peine complémentaire aurait dû être fixée à cinq mois et dix jours, par addition aux peines de huit mois et de 20 jours prononcées le 9 août 2016 et le 8 novembre 2016 respectivement. La Cour ne saurait cependant réformer la peine in pejus, soit au détriment du prévenu (art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP), en rajoutant une peine complémentaire de dix jours. Ainsi, même si la méthode du premier juge n’est pas conforme à la jurisprudence sur le concours rétrospectif, le jugement, correct dans son dispositif, n’en doit pas moins être confirmé par substitution de motifs. L’appel de A.L.________ doit donc également être rejeté. 7. Vu l’issue des appels, les frais communs d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), par moitié chacun. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant et celle du conseil d’office de l’appelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Vu la répartition des frais par moitié, chaque appelant supportera la moitié de l’indemnité allouée à son

- 16 mandataire d’office et la moitié de l’indemnité allouée au mandataire d’office de sa partie adverse. L’indemnité en faveur de Me Lob doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de huit heures à 180 fr. l’heure. Compte tenu, en outre, d’une vacation à 120 fr. et de 30 fr. d’autres débours, elle s’élève à 1'712 fr. 45, TVA comprise. L’indemnité en faveur de Me Boschetti doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, soit à raison de 1’158 fr. 85, débours et TVA compris. Chaque appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, respectivement conseil d’office, prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 10, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère A.L.________ des chefs d’accusation de menaces, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

- 17 - II. constate que A.L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; III. condamne A.L.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 août 2016 et à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2016; IV. ordonne la confiscation et la destruction des 0,5 g brut de résine de cannabis saisis auprès du Bureau des séquestres de la police cantonale sous fiche de séquestre n° S16.10872;

- 18 - V. ordonne le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 63679 à titre de pièce à conviction; VI. arrête l’indemnité de Me Jean Lob, défenseur d’office de A.L.________, à CHF 2’783 TTC; VII. arrête l’indemnité de Me Olivier Boschetti, défenseur d’office de B.L.________, à CHF 1’419.50 TTC; VIII. met les frais, par CHF 6'802.50, à la charge de A.L.________, dont les indemnités d’office de son conseil et de celui de B.L.________ et dit que dites indemnités ne seront exigibles de A.L.________ que pour autant que sa situation financière le permette". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'712 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’158 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Boschetti. V. Les frais d'appel sont répartis comme suit : - La moitié des frais communs, arrêtés à 1'720 fr., soit 860 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.L.________ sous chiffre IV cidessus, soit 2'295 fr. 65 au total, sont mis à la charge de A.L.________; - la moitié des frais communs, arrêtés à 1'720 fr., soit 860 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre IV ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.L.________ sous chiffre III cidessus, soit 2'295 fr. 65 au total, sont mis à la charge de B.L.________. VI. A.L.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 19 - VII. B.L.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.L.________), - Me Jean Lob, avocat (pour A.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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