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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.013866

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,869 parole·~14 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE16.013866-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 mars 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré Z.________ coupable de conduite en état d’ébriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné Z.________ à une amende de 360 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 12 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien au dossier, comme pièce à conviction, d’une clé USB sous fiche [...] (V) et a mis les frais de procédure par 2'402 fr. 55 à la charge du condamné (VI). B. Par annonce reçue le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police, Z.________ a indiqué s’opposer à la totalité des points du dispositif (P. 32). Par déclaration non motivée, reçue le 5 janvier 2018, consécutive à une notification du jugement écrit le 15 décembre 2017, il a fait appel, concluant à son acquittement de l’infraction de conduite en état d’ébriété. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu Z.________ est né le 19 janvier 1992 à Yverdon-les- Bains. Séparé de [...], il a eu un enfant de cette union. Chef d’exploitation dans l’entreprise de son père, il perçoit un salaire de 4'400 fr. net par mois, versé treize fois l’an. Mensuellement, il paie 700 fr. pour son loyer, 384 fr. de prime d’assurance-maladie, 430 fr. de pension alimentaire en faveur de son fils, 69 fr. pour son téléphone portable et 50 fr. à titre de remboursement de l’assistance judiciaire accordée dans le cadre de sa procédure de divorce. Selon ses déclarations, il fait l’objet d’une retenue

- 7 de salaire par 1'000 fr. par mois à l’Office des poursuites, et ses dettes s’élèvent à 55'000 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription : - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 75 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 750 CHF. Le fichier ADMAS du prévenu fait état de sept mesures administratives, entre 2006 et 2015, dont deux pour ivresse en 2007 et 2008, ayant entraîné des retraits de permis totalisant 24 mois pour toutes les infractions énumérées. 2. A Morges, notamment à la rue de Lausanne, le 8 juillet 2016, vers 22h17, Z.________ a circulé au volant de sa voiture VW Golf en étant sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang prélevé à 23h45 a révélé un taux d’alcoolémie de 1.76‰ (taux le plus favorable) au moment des faits. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 8 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant soutient n’avoir pas conduit son véhicule VW Golf le 8 juillet 2016 vers 22h17 en ville de Morges avant que la police procède à un contrôle du véhicule arrêté sur l’aire d’une station-service et que pris de boisson il vomissait à proximité. Il affirme que ce serait l’une de ses connaissances, [...], qui avait pris le volant le soir en question avant de s’éloigner à pied avant l’arrivée du véhicule de police, version des faits que [...] aurait confirmé durant l’enquête (PV aud. 4) et aux débats (jgt, p. 4). 3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 9 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où

- 10 le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 3.3 Le premier juge a écarté le témoignage de [...] en le taxant de non crédible, mais sans motiver plus avant cette appréciation. Cela étant, la conviction de la culpabilité de l’appelant repose sur les indices convergents suivants : - l’appelant était le détenteur du véhicule VW Golf en cause ; - le rapport de police du 12 juillet 2016 (P. 4 p. 2) relate les faits suivants : « Notre attention a été retenue par le véhicule cité (réd.: [...] VW Golf) qui était arrêté à l’entrée de la station-service « [...] », côté Préverenges, sur la rue de Lausanne à Morges. Le moteur était enclenché ainsi que les feux de croisement et la portière conducteur était ouverte. A environ trois mètres de cette dernière se trouvait un individu qui vomissait. Identifié sur la base de son permis de conduire, cet homme s’est révélé être le propriétaire de cette voiture. D’emblée, il nous a paru sous l’effet de l’alcool. Il a été soumis aux tests à l’éthylomètre lesquels se sont révélés positifs pour une ivresse qualifiée. Tout au long de l’intervention, Monsieur Z.________ n’a cessé de déclarer qu’il n’avait pas conduit. Il est à préciser qu’aucune autre personne ne se trouvait dans les environs. En date du lundi 11.07.2016, nous nous sommes rendus à la stationservice [...] afin de relever les images vidéo concernant cette intervention. Sur ces dernières, nous voyons la silhouette d’un individu arriver au volant de son véhicule, seul, et sortir de l’habitacle, afin de se diriger vers le massif de fleurs bordant la rue de Lausanne. Quelques instants plus tard, nous voyons notre voiture de police arriver. Nous sortons de l’habitacle pour contrôler ce même individu. » - Entendue comme témoin (PV aud. 3 p. 2), l’agente de police [...] a précisé qu’elle avait déduit du fait que seule la portière du conducteur était ouverte et du fait que le visionnage du film ne montrait qu’une seule silhouette sortir du véhicule que l’appelant en était le seul occupant. - Ces images montrent en effet qu’une minute et quinze secondes environ s’écoulent entre l’arrêt de la Golf et l’arrivée de la voiture de police et que durant cet intervalle seule la portière avant gauche de

- 11 la Golf est ouverte et une seule silhouette humaine en sortant est visible. - Lors de sa première audition (PV aud. 1 p. 2), l’appelant a prétendu qu’il était venu de la plage de Morges à pied pour vomir à la stationservice et qu’il ne s’expliquait pas comment et par l’action de quel conducteur sa voiture s’était retrouvée à ses côtés. - Entendu le 4 mai 2017 par le Procureur (PV aud. 4), soit environ 10 mois après les faits, le témoin [...], ami d’enfance de l’appelant avec lequel il s’était entretenu à réception de la convocation, a prétendu être allé le chercher, avoir dû s’arrêter car son passager devait vomir sans pouvoir dire à quel endroit cet arrêt avait eu lieu, s’être lui-même éloigné pour uriner, avoir entendu des bruits, avoir pensé que c’était la police, en avoir un souvenir très vague. - Entendu à nouveau lors de l’audience de jugement (jgt, p. 4), [...] a déclaré que c’est une amie qui l’avait déposé à Morges pour qu’il ramène l’appelant, s’être éloigné de la voiture pour uriner, n’avoir plus trouvé personne à son retour, ne pas avoir vu la police, ne pas se souvenir si la voiture VW Golf était toujours là et avoir appelé une amie qui est venue le chercher. Les images vidéo et les constatations de police conduisent à retenir que l’appelant était le seul occupant de sa voiture et donc qu’il en était le conducteur. Les premières explications de l’appelant à la police sur son prétendu trajet à pied et la présence inexplicable de son véhicule, moteur enclenché et phares allumés, à ses côtés sont manifestement absurdes et mensongères. Celles du témoin [...] sur la prétendue vacuité de ses souvenirs, son prétendu éloignement pour aller uriner et la mystérieuse disparition de la voiture sans qu’il ne réalise qu’elle faisait l’objet d’une intervention de police et sans qu’il ait au moins tenté de joindre son ami par téléphone portable sont incohérentes, invraisemblables et grossièrement contraires à la vérité établie par les images de vidéo-surveillance.

- 12 - Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun doute sur le fait que l'appelant a conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 1,76‰ (taux le plus favorable) dans le sang. L’appel sur les faits doit être rejeté. 4. La qualification juridique de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01] et art. 2 let. a de l'Ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière; RS 741.13) est bien fondée et doit être confirmée. 5. L’appelant, qui a conclu à l’acquittement, ne conteste pas la sanction en tant que telle. Vérifiée d’office, le nombre des jours-amende tient correctement compte de l’infraction commise et de la culpabilité de l’appelant (art. 34 al. 1 CP), telle que retenue par le premier juge (cf. jgt, p. 9). Le montant du jour-amende prend également en considération la situation personnelle et économique de l’appelant (cf. art. 34 al. 2 CP). Celui-ci a un salaire mensuel net de 4'766 fr. 60 (4'400 fr. x 13/12) et des charges, qui s’élèvent à 3'764 fr. (1'200 fr. [forfait des frais généraux pour une personne seule, conformément aux lignes directrices établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence; ci-après: montant de base LP] + 1'000 fr. + 430 fr. + 700 fr. + 384 fr. + 50 fr.), ce qui laisse un disponible de 1'002 francs. En réalité, le disponible dont on tient compte est supérieur à ce dernier montant, puisque le montant de base LP inclut un certain montant à titre de loisirs, qui ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (FF [Feuille fédérale] 1999 1787 1826). Dès lors, il apparaît que malgré une légère modification de salaire et de prime d'assurance-maladie (4'400 fr. au lieu de 4'500 fr., respectivement 384 fr. au lieu de 323 fr. 45), l'appelant est toujours en mesure de s’acquitter du montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le premier juge.

- 13 - Le rapport maximal d’un cinquième (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4) entre la peine principale de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et la sanction immédiate, soit l’amende de 360 fr., est également respecté. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis entièrement à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Z.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée ; II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II cidessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux ans) ;

- 14 - IV. condamne Z.________ à une amende de CHF 360.- (trois cent soixante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif ; V. ordonne le maintien au dossier, comme pièce à conviction, de la clé USB sous fiche 5342 ; VI. met les frais de procédure à hauteur de CHF 2'402.55 (deux mille quatre cent deux francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de Z.________. » III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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