Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.010610

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,445 parole·~27 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 270 PE16.010610-SOO/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 août 2018 __________________ Composition : M. WINZA P, président Juges : MM. Pellet et Stoudmann Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par l’avocat Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite sans autorisation et de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande, de brigandage en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’usage abusif de permis et de plaques (II), l’a condamné à 28 mois de peine privative de liberté, dont 22 mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs inventoriés à ce titre sous fiches n° 20196/Dossier A, 63373/Dossier A et 63951/Dossier B (IV), a mis à la charge de V.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 12'822 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l’avocat Jean- Marc Courvoisier, par 6'185 fr. 80 TTC, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de V.________ le permette (VI). B. Par annonce du 6 avril 2018, puis déclaration motivée du 14 mai 2018, V.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est rendu coupable de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’usage abusif de permis et de plaques (II) et qu’il est condamné à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 8 - Le 6 juillet 2018, l’appelant a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à l’issue de l’enquête pénale portant sur un brigandage commis le 9 mai 2018 à l’office postal de l’avenue de Cour, à Lausanne (P. 50). Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure d’appel le 10 juillet 2018 (P. 51). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1997 au Congo, pays dont il est ressortissant, le prévenu V.________ est arrivé en Suisse avec son beau-père en 2008. Sa mère résidait alors déjà dans notre pays. Il vit actuellement encore avec sa mère et son beau-père. Il participe au loyer à raison de 1'000 fr. par mois. Le prévenu a trois frères et sœurs. Il est au bénéfice d’un permis B. Le prévenu a obtenu un CFC de poseur de sols en juillet 2017. Il a ensuite été engagé par [...], à plein-temps. Son revenu mensuel brut est actuellement de 5'600 fr., treizième salaire en plus. Il a travaillé jusqu’au mois de juillet 2018. Avec l’accord de son employeur, il se propose d’effectuer une année d’apprentissage supplémentaire depuis le début du mois de septembre 2018, pour obtenir un second CFC, de parqueteur. Il restera dès lors au service de [...]. Le prévenu rembourse régulièrement le garage [...], respectivement [...], assureur de cette entreprise, à raison de 300 fr. par mois, en relation avec les faits dont il sera question au chiffre 2.1 ci-dessous. Il lui reste encore 37 mensualités à verser pour désintéresser la créancière. 1.2 L’extrait du casier judiciaire de V.________ comprend une inscription relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 21 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour tentative de vol et dommages à la propriété.

- 9 - 1.3 Le prévenu a effectué un jour de détention provisoire dans le cadre de la présente cause. 2. 2.1 Le 5 février 2016 entre 21h35 et 23h43, à Crissier, [...], le prévenu et les mineurs [...] et [...] (déférés séparément) ont pénétré dans le garage [...] après que le prévenu a brisé la vitre de la porte d’entrée. Ils ont ensuite forcé la boîte à clés se trouvant dans les locaux et y ont dérobé quatre clés de véhicules, dont celles d’une BMW X5 et d’une Porsche 911. Leur dessein était de voler ces voitures, puis de les revendre et de se partager le bénéfice. Le prévenu a levé la barrière électrique de la place de parc extérieure pour faire sortir la Porsche, que conduisait [...]. Un peu plus tard, le prévenu et ses comparses sont revenus chercher la BMW, au volant de laquelle [...] a également pris place. Les deux véhicules ainsi volés ont été retrouvés dans le parking de Beaulieu, à Lausanne. La Porsche 911 présentait alors des rayures sur le pare-chocs avant et une fissure du capot moteur occasionnées lors de la sortie du garage. [...], par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile les 5 et 6 février 2017. Elle n’a pas pris de conclusions civiles. 2.2 Entre le 5 février 2016 à 17h30 et le 6 février 2016 à minuit, à Renens, [...], le prévenu et les mineurs [...] et [...] (déférés séparément) ont dérobé les plaques d’immatriculation françaises [...] sur le véhicule appartenant à [...] qui était stationné en rue. Ils les ont apposées sur le véhicule BMW X5 volé le 5 février 2016 (cf. supra). Les plaques ont été retrouvées le 6 février 2016 à Lausanne, dans le coffre de cette même voiture. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 février 2016. 2.3 Le 9 février 2016 vers 20h00, à Lausanne, [...], le prévenu et le mineur [...] (déféré séparément), dont les visages étaient masqués par une cagoule, munis d’une arme factice ressemblant à une mitraillette,

- 10 sont entrés dans la station-service [...] et ont, sous la menace de ces armes, demandé à [...] et [...] de leur remettre le contenu de la caisse. Initialement, ces derniers ont cru à une plaisanterie. L’un des prévenus a ensuite agrippé [...] par le foulard qu’il portait autour du cou en lui ordonnant d’ouvrir la caisse, puis l’a saisi par l’épaule afin de le tirer vers le comptoir. Toujours sous la menace et l’insistance des prévenus, [...] a finalement ouvert la caisse. Le prévenu et [...] ont emporté son contenu, soit environ 1'000 fr., avant de prendre la fuite. E n droit : 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 A l’audience d’appel, le prévenu a, d’entrée de cause, renouvelé sa réquisition formulée le 6 juillet 2018 tendant à la suspension de la présente procédure (P. 50). La Cour a rejeté cette réquisition sur le siège avec jonction de l’incident au fond. Par son défenseur d’office, l’appelant soutient qu’il semblerait que « certains de auteurs (du brigandage commis le 9 mai 2018, réd.) auraient également commis le brigandage du 9 février 2016 (…) ». Il ajoute que, « [s]elon les informations dont (il) dispose, non vérifiées de manière officielle, dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs semblent questionner également les prévenus sur les faits survenus le 9 février 2016 (…) ». Il en déduit que « [l]es éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre des auteurs du brigandage commis à l’Avenue de Cour pourraient ainsi permettre de confirmer l’innocence (du prévenu) ». La Cour constate d’abord que l’ordonnance de classement initialement rendue par la juridiction des mineurs en faveur de [...] à

- 11 raison des faits du 9 février 2016 a été révoquée, la procédure ayant ainsi été rouverte contre lui (jugement, p. 7-8). Pour le reste, la Cour peine à saisir le fondement de la requête. En effet, le prévenu n’invoque aucun élément susceptible d’être recueilli dans le cadre de l’enquête portant sur le brigandage commis le 9 mai 2018 qui permettrait de le disculper dans la présente procédure. Il ne précise pas même en quoi les deux affaires seraient connexes, sinon en se limitant à faire état de rumeurs non étayées. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, le brigandage perpétré le 9 février 2016 à la station-service de [...] n’a eu que deux auteurs, que le tribunal correctionnel considère avoir été le prévenu et son complice susnommé. Or, V.________ n’indique nullement en quoi [...] serait également lié au brigandage commis le 9 mai 2018 d’une manière qui – on se demande bien comment – mettrait l’appelant hors de cause dans celui du 9 février 2016. Le motif de suspension implicitement déduit de l’art. 314 al. 1 let. b CPP (applicable par analogie à la procédure d’appel en vertu du renvoi de l’art. 379 CPP) n’apparaît donc à l’évidence pas réalisé. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

- 12 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant fait grief au tribunal correctionnel d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ses rétractations concernant les faits survenus le 9 février 2016 à la stationservice de [...], en imputant ainsi à ses aveux initiaux une crédibilité qui ne serait de loin pas confirmée par les autres moyens de preuve qui auraient dès lors été mal appréciés (déclaration d’appel, ch. 2 p. 4). Il se prévaut en outre des images de vidéosurveillance, du contrôle téléphonique rétroactif, des déclarations des victimes et de l’analyse des prélèvements d’ADN effectués sur les lieux du crime, qui n’avait pas permis d’établir un profil correspondant au sien. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 13 - 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être

- 14 examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 4. 4.1 En l’espèce, le tribunal correctionnel s’est d’abord fondé sur les aveux passés le 4 octobre 2016 par le prévenu alors que [...] et lui étaient entendus simultanément, mais évidemment séparément, dans l’enquête portant sur le cambriolage du garage [...] perpétré le 5 février de la même année. Ajoutant que le prévenu ignorait que son comparse ne l’avait pas incriminé à raison de ces faits, les premiers juges ont écarté les rétractations du prévenu intervenues seulement alors que ce dernier avait appris que son acolyte avait gardé le silence à ce sujet en contestant avoir participé au brigandage, pour ne le mettre en cause qu’en relation avec le cambriolage du garage. Précisant ensuite qu’il ne se fondait pas uniquement sur ces aveux (jugement, p. 19), le tribunal correctionnel a ajouté que ceux-ci étaient confortés par les dépositions des victimes et les images de vidéosurveillance, lesquelles confirmaient en particulier la description faite par le prévenu de l’habillement des comparses, ainsi que des lieux et du déroulement du brigandage (jugement, p. 21 ss) et du montant du butin indiqué par le prévenu. Enfin, le tribunal correctionnel a considéré, par référence aux dépositions des victimes, que les employés avaient eu l’impression que les deux auteurs du brigandage étaient d’origine africaine, ce qui était conforme à la réalité s’agissant à tout le moins du prévenu. 4.2 L’enquête portant sur le brigandage du 9 février 2016 a été suspendue (Dossier B), avant d’être rouverte et jointe au dossier principal

- 15 à la suite de l’audition du prévenu du 6 octobre 2016 (PV aud. 2). Si l’appelant s’est rétracté et a retiré sa mise en cause de [...] à raison de ce brigandage, il a en revanche confirmé avoir participé aux vols de voiture perpétrés au garage [...] ; du reste, des traces ADN lui appartenant avaient été relevées sur les plaques d’immatriculation françaises [...] dérobées à un tiers puis apposées sur la voiture BMW volée peu auparavant dans ce garage. Il n’a plus mis en cause [...] pour ces vols. L’étroitesse des liens unissant les acolytes ressort en particulier du fait que, le 17 mars 2016, l’appelant et ce même comparse ont commis une tentative de cambriolage au préjudice d’une boulangerie lausannoise, infraction à raison de laquelle l’appelant a été condamné par l’ordonnance pénale du 21 avril 2016 déjà mentionnée. Comme on le verra ci-après, les éléments déterminants pour l’appréciation des faits sont les circonstances des aveux passés le 4 octobre 2016 et les détails fournis par l’appelant à cette occasion au sujet des faits du 9 février 2016. 4.3 L’appelant explique en substance qu’il aurait avoué ce brigandage car il voulait en finir avec les questions posées par la police. S’il a pu fournir des détails au sujet des faits, ce serait, selon lui, que ce brigandage avait été souvent évoqué par des tiers dans son quartier. Cette explication ne peut pas être suivie. Elle pêche déjà en soi : l’appelant a toujours contesté être mêlé à un autre brigandage, soit celui perpétré le 9 janvier 2016 au préjudice de la station d’essence de [...], chef de prévention dont il a été libéré (jugement, p. 21-22). A suivre sa logique, il aurait aussi dû admettre sa participation à ce crime également, puisque des informations avaient aussi circulé dans son quartier au sujet de ce brigandage (cf. PV aud. 5 de l’appelant, R. 4 p. 3). Partant, il aurait dû en connaître les détails tout comme il connaissait ceux du brigandage du 9 février 2016. De même, il aurait dû admettre sa participation au brigandage du 9 janvier 2016 tout comme il l’a fait pour celui du 9 février suivant, puisque, à le suivre encore, il était pressé d’en

- 16 finir avec l’interrogatoire de la police. Or, il ne l’a pas fait. L’explication fournie par l’appelant quant au motif de ses aveux est dès lors illogique. 4.4 Qui plus est, les détails que l’appelant a fournis au sujet du brigandage de [...] ne peuvent émaner que d’une personne qui était présente sur les lieux. Les premiers juges se sont livrés à une comparaison exhaustive des déclarations des deux victimes, d’une part, et de celles du prévenu, d’autre part. Ils ont en outre procédé à une comparaison entre les images de la vidéosurveillance et les déclarations de l’appelant. Ces éléments concordent entièrement. Ainsi, l’appelant a déclaré qu’il était entré dans la stationservice sans porter de gants; les images révèlent que le comparse qui avait pénétré dans le local en second n’en portait pas, contrairement au premier. L’appelant a admis avoir posé un bidon dans l’entrebâillement de la porte pour la maintenir ouverte; l’enregistrement montre que c’était précisément l’acolyte dépourvu de gants qui avait inséré cet ustensile à l’endroit où le prévenu l’avait indiqué. L’appelant a relevé que les comparses avaient quitté les lieux en prenant les escaliers à gauche en sortant de la station; les images confirment tant la configuration des lieux ainsi décrite que la fuite des auteurs du crime. L’appelant a indiqué que l’employé ne se trouvait pas derrière sa caisse, mais à côté, et qu’il discutait avec un autre homme; la vidéo montre [...] et [...] accoudés à une table, à côté de la caisse. L’appelant a précisé que son rôle consistait à prendre l’argent et à mettre le butin dans un sac en plastique; la vidéo montre l’auteur entré en second portant un tel sac. Le prévenu a relevé que le caissier n’avait initialement pas eu peur et qu’il semblait même rire; la vidéo le révèle et les deux victimes ont expressément confirmé avoir, initialement, cru à une plaisanterie. Comme déjà relevé, les déclarations de l’appelant quant au butin, soit environ 900 fr. (jugement, p. 16), correspondent quasiment au butin effectif, qui s’élevait à environ une bonne centaine de francs de plus; en effet, [...] a relevé que la caisse devait contenir moins de 1'100 fr. au total, étant précisé que les victimes ignoraient le montant exact de la recette. L’appelant a indiqué que son comparse et lui-même portaient des habits de couleur foncée; la vidéo

- 17 montre le comparse entré en second vêtu d’un survêtement gris foncé et les victimes ont fait état d’un habillement « tout noir », respectivement de « vêtements en partie noirs » (jugement, p. 18 et 19), ce qui ne dénote aucune divergence irréductible. Enfin, la description de l’arme factice faite par l’appelant est corroborée par l’enregistrement vidéo. Il est impossible de croire que l’appelant ait appris par le menu détail des éléments aussi précis par le « vrai auteur » du crime, individu dont il ne veut pas révéler le nom. On n’imagine pas que ce « vrai auteur », qui se vanterait d’avoir commis un brigandage afin de passer pour un butor dans son quartier, explique par ailleurs qu’au moment des faits, les victimes ne l’avaient pas pris au sérieux, croyant initialement à une plaisanterie. Enfin, on ne discerne aucun motif qui aurait poussé ce prétendu fanfaron à s’étendre sur des détails aussi peu susceptibles de capter l’attention de quiconque que le sont l’insertion d’un bidon dans l’entrebâillement de la porte de la station d’essence, la position des personnes à l’intérieur du local, la présence d’un escalier à la sortie gauche de la station ou le port d’un sac en plastique. L’appelant se livre à une comparaison, seconde par seconde, des images fournies par la vidéosurveillance de la station d’essence de [...] et de ses déclarations, pour finalement en conclure que les images ne suivent pas ses paroles. La démonstration ne convainc pas. D’abord, comme déjà relevé, les détails fournis par l’appelant lorsqu’il a avoué son implication sont trop nombreux et précis pour émaner d’un tiers. Ensuite, ce dernier a été interrogé au moins d’octobre 2016, soit quelque dix mois après la commission du brigandage. Il est logique que certains souvenirs s’altèrent au détriment d’autres, que le sujet conserve en mémoire de manière détaillée. Enfin, sauf à admettre que l’appelant est rompu à l’exercice, hypothèse que n’étaye aucune pièce du dossier, on ne peut nier l’état de tension dans lequel il se trouvait, ce qui peut parfaitement expliquer certaines imprécisions. L’appelant fait valoir qu’il n’a reçu aucun appel de son comparse le soir du 9 février 2016 après qu’ils ont commis le cambriolage,

- 18 contrairement à ce qu’il avait avoué. Il y voit là la preuve de son innocence. Le rapport d’investigation établi le 9 janvier 2016 par la Police cantonale mentionne que le téléphone portable de l’appelant a déclenché une antenne à 20h38 à Lausanne, à proximité du lieu du crime, soit environ 35 minutes après la commission du brigandage (P. 23, p. 11). Le grief n’est pas fondé. Selon les premiers juges, si l’appelant a avoué, c’est parce qu’il pensait que son comparse le mettait aussi en cause pour le brigandage commis le 9 février 2016. Ayant appris par la suite que tel n’avait pas été le cas, il se serait rétracté (jugement p. 20, dernier paragraphe). L’appelant considère que le motif avancé par le tribunal correctionnel est erroné. Il soutient que si tel avait été le cas, il aurait décidé de tout nier. L’appelant perd de vue que, comme déjà indiqué, ses traces ADN ont été relevées sur les plaques d’immatriculation françaises apposées sur la BMW volée au garage [...]. Face à cet élément de preuve, incontestable, il était vain de contester ces vols de voitures. L’explication du revirement de l’appelant qui a été fournie par les premiers juges doit dès lors être suivie. L’appelant considère que l’absence de trace ADN dans la station d’essence de [...] constitue la preuve de sa non implication dans le brigandage. L’absence de trace n’implique pas l’absence de trace biologique. Cela signifie uniquement que la trace ne permet pas de révéler un profil ADN ou que le profil ADN n’est pas interprétable. C’est exactement la conclusion à laquelle aboutit le rapport établi le 8/11 mars 2016 par l’unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (Dossier B, P. 7). Le grief doit être rejeté. Quant aux descriptions faites par les victimes de leurs agresseurs, le jugement ne retient nulle part qu’il s’agissait là de la preuve formelle de l’implication de l’appelant (cf. not. p. 29). Les descriptions faites par les victimes permettent juste de ne pas exclure que l’appelant est l’un des agresseurs, puisque le signalement donné répond aux critères

- 19 physiques de l’appelant. Elles ne permettent pas d’exclure sa participation. Le grief doit dès lors être rejeté. La Cour fait dès lors sien l’état de fait du tribunal correctionnel. 5. L’appelant conclut également au prononcé d’une peine privative de liberté d’une quotité inférieure, assortie du sursis complet. Cette conclusion apparaît cependant subordonnée à celle tendant à l’abandon du chef de prévention de brigandage en bande. Le rejet de cette conclusion-ci scelle donc le sort de celle-là. Par surabondance, la Cour relève néanmoins que la peine prononcée, modérée, apparaît néanmoins adéquate. Il convient de préciser que, s’agissant de peines de genres différents, il n’y a pas de concours réel rétrospectif au sens de la jurisprudence (cf. ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Les éléments pris en compte à charge, respectivement à décharge, sont pertinents. Il suffit donc de renvoyer à la motivation des premiers juges à cet égard (jugement, p. 23). Il en va de même sous l’angle du sursis (jugement, p. 24). La part de peine à exécuter ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de l’art. 43 al. 1 CP, étant ajouté que la nouvelle teneur de cette disposition selon la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018, est sans effet dans le cas particulier sous l’angle de la lex mitior. L’exécution d’une part de peine privative de liberté de six mois n’entravera du reste pas l’appelant dans sa resocialisation. Elle sera exécutée sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP). 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 20 - Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Courvoisier doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate stagiaire de 19 heures (en chiffre rond), au tarif horaire de 110 francs. Compte tenu, en outre, d’une vacation à 80 fr. et de 39 fr. 10 d’autres débours, elle s’élève à 2’379 fr. 20, TVA comprise. La liste d’opérations produite à l’audience d’appel comporte deux postes d’une valeur excessive. C’est ainsi qu’une durée d’activité de huit heures au lieu de douze doit être prise en compte pour la rédaction de la déclaration d’appel; en outre, une durée d’activité de quatre heures au lieu de six doit être prise en compte pour la préparation de la plaidoirie, s’agissant d’un dossier déjà connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. Cela étant, 40 minutes doivent être ajoutées au titre de l’audience d’appel. La durée totale de 24 heures et 21 minutes figurant sur la liste doit donc être amputée de six heures et accrue de 40 minutes. Au surplus, bien que seul signataire de la déclaration d’appel, l’avocat breveté ne prétend à aucune part d’indemnité. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 139 ch. 1 et 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP; 97 al. 1 let. a et g LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 21 - II. Le jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère V.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile; II. constate que V.________ s’est rendu coupable de vol en bande, brigandage en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et usage abusif de permis et de plaques; III. condamne V.________ à 28 (vingt-huit) mois de peine privative de liberté, dont 22 (vingt-deux) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire; IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs inventoriés à ce titre sous fiches n° 20196/Dossier A, 63373/Dossier A et 63951/Dossier B; V. met à la charge de V.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 12'822.20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l’avocat Jean-Marc Courvoisier par CHF 6'185.80 TTC, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat; VI. dit que l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de V.________ le permette". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’379 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'319 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de V.________. V. V.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE16.010610 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.010610 — Swissrulings