653 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE16.010117-VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 janvier 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, V.________, plaignante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à R.________ le 8 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a renvoyé V.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles et en tort moral (IV), a alloué à V.________ une indemnité de 2'700 fr. au sens de l'art. 433 CPP et dit que R.________ lui en doit paiement (V), a constaté que Me Gilles-Antoine Hofstetter a été désigné comme conseil juridique gratuit de la plaignante dans le cadre de la procédure de recours intentée devant la Chambre des recours pénale et dit qu'il a d'ores et déjà été indemnisé de ce chef, dite indemnité ayant été laissée à la charge de l'Etat (VI), a mis les frais de la cause, par 4'550 fr., à la charge de R.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur de la plaignante, Me Gilles- Antoine Hofstetter, par 2'700 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce d'appel motivée du 1er juillet 2018, R.________ a formé appel, contestant devoir verser à V.________ une somme d'argent et ses frais d'avocat.
- 3 - Par courrier daté du 23 juin 2018, reçu le 25 juillet 2018 au greffe, R.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par décision du 25 juillet 2018, la présidente de la Cour de céans a dit qu’il n’y avait pas lieu à désigner un défenseur d’office au prévenu pour la procédure d’appel et que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause. Le 7 janvier 2019, la présidente de l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a imparti au Ministère public ainsi qu’à V.________ un délai au 22 janvier 2019 pour déposer des éventuelles déterminations. Le 9 janvier 2019, V.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 22 janvier 2019, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 24 janvier 2019, la présidente de l’autorité de céans a informé les parties que l’échange d’écriture était clos et qu’il serait statué en l’état du dossier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant portugais, R.________ est né le [...] 1982 à [...], Portugal. Il est marié et père d’un enfant. Monteur en fibre optique, il réalise un salaire de 5'500 fr. net, versé treize fois par an. Son épouse ne travaille pas. Les assurances maladies du couple s’élèvent à environ 900 fr. par mois et leur loyer mensuel à 1'480 francs. Le couple paye 6'000 fr. par année d’impôts. Sous réserve d’un leasing pour son véhicule, qui lui coûte environ 600 fr. par mois, le prévenu n’a pas de dettes. Il n’a pas de fortune.
- 4 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 18.04.2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait et injure, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ; - 08.08.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes, concours, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, peine complémentaire au jugement du 18.04.2011. Le prévenu a d’ores et déjà été condamné le 4 avril 2016 (P. 9) dans le cadre de la présente affaire à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement, pour infraction à la Loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. 2. Sur l’autoroute A1, au niveau de l’échangeur d’Ecublens, le 27 février 2016, vers 13h50, le prévenu R.________, qui circulait au volant du véhicule Toyota Supra [...] sur la voie d’engagement de Crissier en direction de Malley à une vitesse inadaptée, a perdu la maîtrise de son véhicule, traversé la surface interdite au trafic, puis la voie de circulation de droite avant de heurter l’avant de la voiture VW Polo conduite par V.________, qui circulait normalement sur la voie centrale. A la suite du choc, le véhicule de V.________ a traversé la voie de gauche de l’autoroute avant de heurter la glissière centrale. V.________ a déposé plainte le 24 mai 2016. Elle a souffert, à la suite de cet événement, de contusions, de dorsalgies, d’une aggravation d’un strabisme préexistant ainsi que d’un syndrome de stress posttraumatique.
- 5 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais d'avocat liés à l'action civile et doit faire valoir ses dépens dans le cadre du procès civil (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 précité ; Jacquemoud-Rossari, Frais de défense de l'avocat et indemnisation de l'avocat d'office en procédure pénale – variations sur un thème à la lumière de la jurisprudence in RPS 2017 pp. 48 ss, spéc. p. 53). L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le
- 6 système instauré par cette disposition se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 12 ad art. 426 CPP). 3.2 En l'espèce, le prévenu a d'emblée admis les faits. Il n'a pas contesté sa condamnation préfectorale pour infraction à la LCR. Il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, ce qu’il ne conteste pas, de sorte qu'il succombe à l'action pénale. Le lien de causalité adéquate entre les lésions subies par la partie plaignante et la faute du prévenu a en outre été reconnu par le premier juge. Il a toutefois été donné acte à la plaignante de ses réserves civiles. 3.3 Le premier juge a mis les frais de procédure pénale, par 1'850 fr. à la charge de l’appelant. Or, ceux-ci correspondent à 14 pages de procès-verbal à 75 fr. la page, soit 1'050 fr., plus 400 fr. pour l'audience de première instance, qui a duré moins d'une heure, soit au total 1'450 francs. Il y a lieu de rectifier dans cette mesure le montant des frais de première instance, le premier juge ayant compté à tort 700 fr. pour l'audience du 18 juin 2018. Tous les frais de la procédure de première instance doivent être mis à la charge du prévenu dès lors que toutes les opérations sont liées à la procédure pénale. 3.4 S’agissant des frais d’avocat de la partie plaignante, celle-ci a été assistée d'un conseil de choix du 4 mai 2016 au 16 janvier 2018, date à laquelle le même avocat a été désigné conseil juridique gratuit. La liste pour les opérations effectuées du 4 mai 2016 au 16 janvier 2018 de 30 heures 05 et 431 fr. de débours a été réduite à 2'700 fr., débours et TVA compris, par le premier juge qui a considéré qu'une partie non négligeable des opérations concernaient strictement les prétentions civiles – pour lesquelles la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile – et les difficultés rencontrées par celle-ci avec l'assurance en responsabilité civile de l'accusé, de même que des
- 7 opérations liées au recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui ont déjà été indemnisées. Cela semble correspondre à 9 heures d’activité d’avocat à 300 fr./heure. Ayant obtenu en partie gain de cause, l’indemnité allouée à V.________ au titre de l’art. 433 CPP à hauteur de 2'700 fr. peut être admise, dès lors qu'il y a eu une audience de conciliation devant le procureur, à laquelle l'avocat a assisté sa cliente à raison de deux heures, des consultations du dossier pénal, des lettres au Ministère public et des postes d'examen du dossier. Concernant les opérations de conseil juridique gratuit comptabilisées entre les 16 janvier 2018 et 18 juin 2018, indemnisées par le premier juge à hauteur de 2'700 fr., elles correspondent à la liste d'opérations produite, dont 45 minutes ont été soustraites, soit à 15 heures d’activité à 180 francs. Ce nombre d'heure est trop élevé. Le poste « vacation Tarr, audience jugement, entretien cliente, examen dispositif, correspondances, etc. (estimation) » du 18 juin 2018 estimé à 4 heures doit en effet être comptabilisé 2 heures 15, à savoir 1 heure d’audience (jugt., pp. 2 et 5), 15 minutes d’entretien avec la cliente et 1 heure d’opérations post audience. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité globale de 12 heures paraît suffisante. Dans la mesure où nombre de ces opérations ont trait aux conclusions civiles qui n'ont pas été allouées, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge du prévenu. Dès lors, seule un tiers de l’indemnité allouée au titre de l’art. 426 al. 4 CPP, soit quatre heures à 180 fr., sera mis à la charge du prévenu. C’est ainsi une indemnité de 720 fr. plus la TVA par 55 fr. 45, soit 775 fr. 45 au total, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de la décision du 25 juillet 2018, par 450 fr., et de l’émolument de jugement, par 770 fr., soit 1'220 fr. au
- 8 total (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre VII de son dispositif : "I. constate que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence; II. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs); III. renonce à révoquer le sursis accordé à R.________ le 8 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; IV. renvoie V.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles et en tort moral; V. alloue à V.________ une indemnité de 2'700 fr. au sens de l'art. 433 CPP et dit que R.________ lui en doit paiement; VI. constate que Me Gilles-Antoine Hofstetter a été désigné comme conseil juridique gratuit de la plaignante dans le cadre de la procédure de recours intentée devant la Chambre des recours pénale et dit qu'il a d'ores et déjà été indemnisé de ce chef, dite indemnité ayant été laissée à la charge de l'Etat; VII. met les frais de la cause, par 2'225 fr. 45, à la charge de R.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée
- 9 au défenseur de la plaignante, Me Gilles-Antoine Hofstetter, par 775 fr. 45, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Les frais d’appel, par 1’220 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :