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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.009263

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·947 parole·~5 min·4

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 384 PE16.009263-AKA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 septembre 2016 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Bonjour * * * * * Parties à la présente cause : T.________, partie plaignante, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée le 29 août 2016 par T.________ contre l’arrêt rendu le 9 août 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. a) Par acte du 10 mai 2016, T.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre W.________, [...] de l’Office des poursuites [...], et contre L.________, agent d’affaires breveté, pour diverses infractions, leur reprochant, en bref, de mettre en œuvre illégalement des mesures d’exécution forcée à son encontre. b) Par ordonnance du 27 mai 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 mai 2016 par T.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 200 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II). En substance, le procureur a considéré qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction pénale et que les faits rapportés par T.________ s’inscrivaient dans une procédure régulière d’exécution forcée. c) Par arrêt du 9 août 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par T.________, a rejeté la demande de restitution de délai (I), a déclaré le recours irrecevable (II), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV). La Chambre des recours pénale a, en substance, considéré que le recours de T.________ était irrecevable, dès lors que ce dernier n’avait pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti et que sa demande de restitution de délai – qui ne rendait pas vraisemblable que

- 3 l’empêchement de procéder n’était imputable à aucune faute de sa part – devait être rejetée. B. Par acte du 29 août 2016, T.________ a déposé une demande de révision contre l’arrêt rendu le 3 juin 2016 par la Chambre des recours pénale et a requis l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). L'art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. 2. En l’espèce, T.________ se borne, à l’appui de sa demande de révision du 29 août 2016, à soutenir que le comportement de W.________ serait, selon lui, pénalement répréhensible. Toutefois, force est de constater que le requérant n’indique pas quels faits ou moyens de preuves

- 4 inconnus des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal seraient de nature à remettre en cause l’arrêt rendu le 9 août 2016. Pour le surplus, on relèvera encore que la demande de révision de T.________ paraît prématurée, dès lors que l’arrêt précité, notifié le 18 août 2016, n’était pas entré en force lorsqu’elle a été déposée. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision, non motivée, présentée par T.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

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- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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