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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008808

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,719 parole·~19 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 267 PE16.008808-XMA/SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 août 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et G.________, prévenu, représenté par Me Marc Vuilleumier, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende et fixé le montant du jouramende à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 janvier 2016 (IV), a donné acte de ses réserves civiles à P.________ (V), a dit que G.________ était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement d’une somme nette de 7'000 fr. (VI), a rejeté la prétention en dépens pénaux formée par G.________ (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'785 fr. 75, à la charge G.________ (VIII). B. Par annonce du 26 mars 2018, puis déclaration motivée du 27 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que G.________ soit condamné à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à ce que le sursis accordé à G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 janvier 2016 soit révoqué. Dans des déterminations du 18 mai 2018, G.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par le Ministère public au pied de sa déclaration d’appel du 27 avril 2018, à la confirmation du jugement du 19 mars 2018 et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1. a) G.________ est né le [...] 1973 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. A l’âge de 14 ans, il a commencé à travailler sur des chantiers, notamment en tant que peintre en bâtiment, mais également comme charpentier. Il a obtenu au [...] un permis poids-lourd en 1997-1998, puis un permis semi-remorque en 1999. A son arrivée en Suisse, en 1998, il a d’abord œuvré dans une exploitation viticole, puis a été engagé, en 2002, en qualité de chauffeur de camion par la société [...] SA, à [...], entreprise pour laquelle il travaille toujours actuellement. Le prévenu est astreint par son employeur à une formation continue régulière dans le domaine du transport, qui peut être effectuée annuellement ou tous les cinq ans. En 2017, le prévenu a réalisé un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 5'884 fr. 65. Il vit avec son épouse et ses trois enfants. Son épouse exerce également une activité lucrative en tant que femme de ménage et réalise environ 40 % des revenus de la famille. Les époux ont récemment fait l’acquisition d’un bien immobilier, dont le logement est en construction. L’estimation de sa valeur est de 735'000 fr., une hypothèque de 560'000 fr. le grevant. Les intérêts hypothécaires s’élèvent à 1'090 fr. par mois. En l’état, la famille s’acquitte encore du loyer de l’appartement qu’elle occupera jusqu’au déménagement, par 1'600 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie mensuelle de G.________ se monte à 490 fr. 70, alors que celles des enfants s’élèvent à un montant mensuel global de 530 francs. Pour les enfants, les époux s’acquittent encore de frais de garde mensuels d’un peu plus de 1'200 francs. Sous réserve de maux de dos, en lien avec le port de charges trop lourdes, G.________ n’a pas de problèmes de santé. b) Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte une inscription : - 12 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : lésions corporelles graves par négligence ; peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs.

- 9 - L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant le prévenu contient les inscriptions suivantes : - 11 novembre 2014 : retrait préventif pour fatigue, bref assoupissement, dès le 12 novembre 2014, révoqué le 15 décembre 2014 ; - 15 décembre 2014 : retrait préventif pour fatigue, bref assoupissement, dès le 16 décembre 2014, révoqué le 23 mars 2015. 2. A Lausanne, Chemin [...], sur un chantier gardé, le 11 février 2016 vers 8 h 20, G.________, au volant du véhicule de son employeur, un camion Iveco 340T45 rouge et gris immatriculé VD [...], circulait en provenance de la Route [...] dans l’enceinte du chantier. Parvenu à la hauteur du bâtiment n° 10, il a effectué une marche arrière en reculant à une vitesse de 8 km/h bruts au plus sur une distance d’environ 10 mètres sans se faire assister par un tiers. Inattentif lors de cette manœuvre, il n’a pas remarqué la présence, derrière lui, de P.________, née le [...] 1974, agente de sécurité, laquelle se tenait au bord du chemin, le long du mur de l’immeuble n° 10. G.________ a percuté l’arrière de la tête de P.________ avec l’angle arrière gauche de la benne du véhicule, la faisant chuter en avant sur le sol. Puis, n’ayant toujours rien observé, ni entendu qu’un tiers criait « attention ! », il a roulé sur les jambes de P.________ avec les deux roues arrière gauches du camion. C’est en apercevant dans son rétroviseur la veste de travail orange de la victime au sol que le prévenu a arrêté sa manœuvre. P.________ a présenté une fracture bimalléolaire gauche de type Weber C ainsi qu’un écrasement musculaire et des décollements de type Morel-Lavallée de la cuisse droite ayant nécessité plus de huit semaines d’hospitalisation au Service d’orthopédie et de traumatologie du Département de l’appareil locomoteur du CHUV, plusieurs interventions chirurgicales et une rééducation de plusieurs mois, voire années. Les lésions subies risquent de créer des dommages permanents à la victime, à savoir des douleurs et une limitation fonctionnelle au membre inférieur

- 10 gauche et, s’agissant du membre inférieur droit, des cicatrices multiples, une déformation de la cuisse, une modification de la sensibilité et des douleurs (P. 13). P.________ a déposé plainte le 4 mai 2016. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la

- 11 juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées). 3. 3.1 Le Ministère public ne conteste que la question de la peine infligée à l’intimé par le Tribunal de première instance, estimant celle-ci trop clémente. Il soutient qu’au vu de l’attitude du prévenu au cours de l’instruction, qui dénoterait une minimisation de son rôle, voire une négation de sa responsabilité dans les événements survenus, et de son antécédent en la matière, par lequel il avait déjà causé un grave accident de la circulation peu de temps auparavant, seul un pronostic défavorable pourrait être retenu quant au comportement futur de l’intimé. Dans ces conditions, seule une peine ferme pourrait être prononcée et serait en mesure de détourner G.________ de la commission d’autres délits. Au vu de la lourde culpabilité de l’intimé, la quotité de la peine devrait en outre être augmentée. Pour les mêmes motifs, l’appelant considère que le sursis accordé à G.________ pour sa précédente condamnation devrait être révoqué. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

- 12 son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Les lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit octroyer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

- 13 - La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 3.2.3 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). S’il n’y a en revanche pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2

- 14 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la faute commise par l’intimé était grave, celui-ci ayant méconnu une précaution élémentaire de sécurité dans le cadre de la marche arrière à l’origine de l’accident. A charge, le juge de première instance a encore retenu le fait que le prévenu ne semblait pas avoir pris pleinement conscience de sa responsabilité et de la gravité de son geste, les explications de ce dernier, qualifiées parfois de fantaisistes, démontrant en outre que l’acceptation de son rôle dans l’accident n’était pas acquise. Il n’a toutefois pas déduit de ces éléments l’existence d’un pronostic défavorable, relevant que si l’intimé avait déjà été condamné pour lésions corporelles par négligence, les circonstances entourant les deux cas étaient très différentes et que pour le surplus, celui-ci n’avait jamais fait l’objet d’aucune autre sanction (jugement, p. 17 s.). A décharge, le Tribunal de première instance a évoqué les excuses présentées par le prévenu à la victime, la visite qu’il avait faite à cette dernière ainsi que l’expression de ses remords, qui paraissaient sincères. La Cour de céans se distancie des considérations du premier juge en ce sens qu’elle a pu observer, lors des débats d’appel, qu’une réelle prise de conscience avait été opérée chez l’intimé. Outre le fait que l’attitude et les propos de ce prévenu ont paru adéquats et sincères, notamment au regard des excuses et des regrets qu’il a exprimés à l’égard de P.________, sa prise de conscience se manifeste également par le soin particulier qu’il accorde à la victime de l’accident de moto pour lequel il avait été précédemment condamné. Il a en effet expliqué qu’avec son épouse, il apportait à cette dernière un soutien journalier, sous forme d’aide au ménage notamment. Le fait d’assumer ainsi son erreur passée au quotidien démontre que l’intimé a fait preuve du repentir nécessaire, en tout cas en relation avec sa condamnation de janvier 2016. On ne peut également que constater qu’en reconnaissant aujourd’hui pleinement la

- 15 responsabilité de ses actes, G.________ s’est clairement distancié des premières déclarations qu’il avait faites dans le cadre de cette affaire. Certes, les événements objets de la présente procédure, constitutifs de lésions corporelles graves par négligence, ont eu lieu un mois après que l’intimé a été condamné pénalement pour la même infraction. Bien qu’il s’agisse ainsi d’une récidive dite spéciale, il ne faut pas perdre de vue que, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, les circonstances concrètes ayant conduit aux sanctions sont elles différentes, puisqu’il s’agissait pour le premier cas d’un accident de la route, alors qu’on a ici à faire à un accident de chantier. S’agissant des circonstances ayant entouré l’accident, il faut enfin noter que la sirène de recul, inaudible parmi les autres véhicules de chantier, était en l’occurrence désactivée au moment des faits. L’absence de signal sonore avait d’ailleurs déjà été relevée par l’intimé en cours d’instruction (PV aud. 2, lignes 83-84). Il ressort aussi de son audition par le procureur (lignes 56-60), ainsi que du jugement attaqué (p. 14), qu’avant de commencer sa marche arrière, G.________ a regardé dans son rétroviseur et que, ne voyant rien, c’est là qu’il a débuté sa manœuvre de recul. Ces éléments sont à prendre en compte dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu, et plaident en faveur du « malencontreux accident », pour reprendre la terminologie utilisée par le Tribunal de police. Fondée sur les éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la quotité de la peine pécuniaire fixée par le premier juge, les éléments à charge étant finalement de faible importance au regard des éléments à décharge et de l’introspection dont a su faire preuve l’intimé. Elle estime également que c’est à juste titre que le Tribunal de police n’a pas retenu de pronostic défavorable. S’agissant des événements objets de la présente affaire, le risque de récidive est en effet contenu de manière appropriée par la réaction qu’ont adopté l’intimé et son employeur en renforçant la sécurité par l’installation de caméras dans les camions. L’octroi du sursis est dès lors justifié. S’agissant de la

- 16 première condamnation dont a fait l’objet l’intimé, la Cour estime qu’en apportant son aide au quotidien à la victime, celui-ci assume pleinement la responsabilité de ses actes. Partant, il se justifie également de ne pas révoquer le sursis antérieur. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’intimé a agi par l’intermédiaire d’un défenseur de choix. Ayant conclu au rejet de l’appel avec suite de dépens, il n’a toutefois pas chiffré ni motivé ses prétentions, quand bien même il y avait été enjoint aux termes de la citation à comparaître qui lui a été adressée le 14 juin 2018 par la direction de la procédure, conformément à l’art. 429 al. 2 CPP. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ne saurait donc lui être allouée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 125 al. 2 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 17 - « I. constate que G.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 50 fr. (cinquante francs) ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 janvier 2016 ; V. donne acte de ses réserves civiles à P.________ ; VI. dit que G.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme nette de 7'000 fr. (sept mille francs) ; VII. rejette la prétention en dépens pénaux formée par G.________ ; VIII. met les frais de la cause, par 1'785 fr. 75 (mille sept cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes), à la charge de G.________. » III. Les frais d'appel, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 18 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Vuilleumier, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E ([...] 1973), - VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d’Assurances SA (dossier [...], police [...], [...] SA), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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