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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008143

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,029 parole·~20 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE16.008143-CME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mai 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Petit ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, L.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Louise Gilliéron, conseil d'office à Yverdon-les Bains, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 27 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 2 février 2017 par le Ministère public de Neuchâtel (III), a dit que J.________ était le débiteur de L.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (IV), a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil pour toute autre prétention (V), a arrêté l'indemnité due au conseil d'office (VI), et celle due au défenseur d'office (VII), a mis les frais par 9'814 fr. 60 à la charge de J.________ (VIII) et a dit qu'il ne sera tenu de rembourser ces deux indemnités que quand sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 3 novembre 2017, puis déclaration motivée du 24 novembre 2017, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples et du paiement d'un tort moral à L.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le 29 novembre 2017, le Ministère public a déclaré qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

- 9 - Le 19 décembre 2017, L.________ a déclaré qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint. Le 15 mars 2018, la Présidente de la cour de céans a ordonné la production de l’ordonnance pénale rendue le 2 février 2017 à l’encontre de J.________, en mains du Ministère public - Parquet régional de Neuchâtel. Le 16 mars 2018, le Ministère public a informé qu’il n’interviendrait pas en personne à l’audience d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né le 1er janvier 1994 en Somalie, pays dans lequel il a effectué sa scolarité et dont il est ressortissant. Il a quitté celuici en raison de la guerre civile et est arrivé en Suisse en novembre 2013. Il est titulaire d’un permis F. Il est célibataire, n’a pas d’enfants et n’exerce aucune activité lucrative. Il bénéficie actuellement de l’aide sociale et ne paie pas de loyer. Il a des poursuites pour un montant de 8'880 fr. 95 et des actes de défaut de bien pour un total de 7'160 fr. 40. Il n’a aucune fortune. Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante : 2 février 2017, Ministère public - Paquet régional Neuchâtel, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour entrée illégale. 2. A [...], le 29 janvier 2016 vers 07h20, alors que L.________ rentrait chez lui, celui-ci a été accosté par son voisin J.________ qui lui a demandé une cigarette; ce dernier était accompagné de deux compatriotes. Comme L.________ a répondu par la négative, les trois hommes se sont montrés agressifs à son égard. Craignant pour lui-même,

- 10 - L.________ a pris la fuite en disant qu'il allait se rendre à la police. Toutefois, arrivé au débouché de la rue de la [...] sur l'avenue [...], il a été rejoint par J.________ qui lui a porté plusieurs coups de pied sur le bas du dos et dans les jambes. L.________ a aussitôt ressenti une forte douleur au genou gauche et est tombé au sol. Sur ces entrefaites, J.________ a quitté rapidement les lieux. Peu après, les forces de l'ordre et une ambulance sont arrivées et L.________ a été acheminée aux [...], où il a été hospitalisé une première fois du 29 janvier au 2 février 2016 en raison d'une fracture du plateau tibial gauche. L.________ a ensuite présenté une infection sur le matériel d'ostéosynthèse du plateau tibial interne gauche et a dû être opéré une seconde fois le 23 février 2016. Il a ensuite été pris en charge par le [...] du 3 mars au 30 mars 2016. L.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 22 avril 2016. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 11 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L'appelant invoque une constatation erronée des faits et la violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP). Il fait notamment valoir qu'il n'y aurait aucun élément au dossier qui permettrait de considérer que les déclarations du plaignant sont plus crédibles que les siennes. L'appelant soutient à cet égard que le plaignant souffrirait d'une maladie psychique et que ses déclarations ne serait pas concordantes. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants

- 12 et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2 Il est vrai que le plaignant a déclaré, lors des débats de première instance, qu'il sortait de chez lui lorsque le prévenu est venu à son encontre pour l'agresser, alors qu'il a déclaré à la police qu'il revenait de la banque. Il est exact aussi que le plaignant a d'abord déclaré qu'il connaissait le prévenu depuis un an, pour rectifier ses déclarations lorsque le prévenu a précisé qu'il résidait à Yverdon-les-Bains depuis six mois. Il est également exact que le plaignant a indiqué que le prévenu était accompagné de deux autres personnes et qu'il ne les a pas dénoncées. Enfin, le plaignant a affirmé que le prévenu lui avait demandé des cigarettes en français, ce qui paraît peu probable. Ces imprécisions ne conduisent cependant pas à écarter les déclarations du plaignant pour les motifs suivants. Le plaignant souffre d'une schizophrénie paranoïde qui se manifeste par une altération de sa perception de la réalité. Toutefois, selon le témoin [...], infirmier en psychiatrie assurant le suivi du plaignant, ce dernier bénéficie d'un traitement médicamenteux et son état est stable

- 13 - (cf. jugement, p. 12). Le fait que le plaignant soit atteint dans sa santé psychique conduit certes à considérer ses déclarations avec circonspection, mais cela ne saurait priver sa version des faits de toute crédibilité. Comme exposé ci-dessus, son état était stable au moment de l’épisode litigieux. En outre, son infirmier a également déclaré qu’il ne pensait pas que son patient avait inventé les faits (ibid.). Par ailleurs, le plaignant a tenu un discours cohérent. Il a décrit une rencontre avec trois hommes, qui se sont montrés agressifs parce qu'il n'avait pas de cigarettes à leur donner; mais il a bien précisé que seul l'un d'entre eux, soit son voisin, l'avait rejoint et l'avait frappé. Il n'y a dès lors rien de surprenant à ce que le plaignant ne cherche pas à identifier, comme le lui reproche en vain l’appelant, les deux autres personnes qui n'ont joué aucun rôle dans ses lésions. De surcroît, tant dans sa plainte que lors de l'audience de première instance, le plaignant a mentionné le fait qu'il était allé chercher de l'argent le jour en question, de sorte que l'imprécision concernant le fait qu'il revenait chez lui ou qu'il sortait de chez lui n’apparaît pas déterminante. Comme retenu également à bon droit par le tribunal de police, le plaignant a rapidement désigné le prévenu comme son agresseur et a été constant dans ses déclarations. Il a précisé que celui-ci habitait dans le même immeuble que lui, au troisième étage, ce qui est exact. A cet égard, les déclarations du prévenu lors de l’enquête (PV aud. 3, l. 46-47) et des débats d’appel, qui affirme ne pas connaître le plaignant, n’apparaissent pas crédibles. Dans cet immeuble de sept étages avec dix appartement par étages habitent en effet surtout des jeunes hommes, en majorité somaliens, de sorte qu'un homme plus âgé comme L.________, né en 1964, et de nationalité sri-lankaise, ne peut pas passer inaperçu. Il n'apparaît ainsi pas possible que les parties, l'une habitant au 3ème étage, l'autre au 4ème, ne se soient pas rencontrées, d'autant qu'elles n'ont toutes les deux pas d'activité. En outre, le plaignant a toujours affirmé que le prévenu s'était énervé car il n'avait pas pu lui donner de cigarettes, et le prévenu est précisément fumeur.

- 14 - Enfin, le prévenu n'apparaît également pas crédible lorsqu'il affirme qu'il ne sort pas le soir, ou qu'il s'est endormi dans le train de sorte qu'il s'est retrouvé en Italie. En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que les déclarations de L.________ étaient crédibles et pour l'essentiel constantes, tandis que celles du prévenu apparaissaient peu convaincantes. Il ne fait dès lors aucun doute que c'est bien le prévenu qui a causé au plaignant les lésions corporelles litigieuses. Infondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 4. Vérifiée d’office, la sanction, eu égard aux critères légaux de fixation et conformément à la culpabilité de J.________, apparaît relativement clémente aux yeux de la cour. La culpabilité du prévenu est en effet, comme l’a retenu le premier juge, lourde. A charge, son acte apparaît particulièrement lâche, son mobile est futile et les conséquences dommageables pour la victime sont importantes. En dépit des circonstances du jeune âge et du casier judiciaire vierge de toute inscription – au moment de la commission du délit – retenues à décharge par le tribunal de police, le prononcé d’une peine privative de liberté ferme aurait été justifié, compte tenu des éléments à charge précités et de l’absence de prise de conscience du prévenu, laquelle permettrait de poser un pronostic défavorable. Toutefois, en l’absence d’un appel du Ministère public, et vu l’interdiction de la reformatio in pejus, la sanction infligée en l’espèce doit être confirmée. Le nouveau droit des sanctions en vigueur au 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable in concreto, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit. Ainsi, la peine de 90 jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et l’amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, complémentaire à celle prononcée le 2 février 2017 par le Ministère public de Neuchâtel, doivent être confirmées.

- 15 - 5. 5.1 L’appelant conteste dans son principe et sa quotité la réparation du tort moral accordée à L.________. Il soutient que le tribunal de police aurait insuffisamment motivé son octroi, et que les symptômes d’angoisse ressentis par le plaignant seraient sans lien avec les faits litigieux. 5.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 5.3 En l’occurrence, la cour de céans fait entièrement siennes les considérations du Tribunal correctionnel sur le principe et la quotité de la réparation morale allouée au plaignant (cf. jugement, p. 24), de sorte qu’elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244). L'agression en cause

- 16 est gratuite. Elle a généré un stress certain chez le plaignant, qui a été contraint notamment de déménager. En outre, la fracture du tibia subie a entraîné une hospitalisation, une opération sous anesthésie générale, avec pose de plaques, ainsi qu’une impotence fonctionnelle, des douleurs, une incapacité de travail de trois mois, enfin, huit semaines de physiothérapie. Au vu de ces circonstances, le montant de 1'000 fr. accordé par le tribunal de police au plaignant à titre de réparation du tort moral ne prête pas le flanc à la crique, tant dans son principe que dans sa quotité. 6. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de J.________, Me Dario Barbosa a produit une liste d’opérations (P. 62) faisant état de 17.40 heures (décimal) d’activité, soit 7 heures effectuées avant le 1er janvier 2018, le solde, durée de l’audience d’appel comprise estimée à 1.5 heures (décimal), effectué dès le 1er janvier 2018. Le temps annoncé est légèrement excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il faut retrancher 1.5 heures (décimal) (sur les 6.5 annoncées) pour la rédaction de la déclaration d’appel, et 3.25 heures (sur les 6.75 annoncées) pour la préparation de l’audience d’appel. Il convient donc de retenir, pour la période antérieure au 1er janvier 2018, un total de 5 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (soit 990 fr.), plus des débours à 60 fr. 80, plus la TVA à 8%, par 84 fr. 05. Pour les opérations de 2017, l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa est ainsi arrêtée à 1'134 fr. 85, TVA et débours compris. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, il convient de retenir, compte tenu de la durée exacte (1 heure) de l’audience d’appel, un total de 6 heures et 39 minutes au tarif horaire de 180 fr., (soit 1’197 fr.), plus une vacation à 120 fr., plus des débours à 4 fr. 70, plus la TVA à 7.7%, par 101 fr. 75. Pour les opérations de 2018, l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa est ainsi arrêtée à 1'423 fr. 45, TVA et débours compris. Pour les deux périodes (2017-2018), l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa est donc arrêtée à 2’558 fr. 30, TVA et débours compris.

- 17 - Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 871 fr. 60, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Anne-Lise Gillièron, défenseur d’office de L.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 64) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, audience d’appel d’une heure, au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire présente, en sus. Le montant indiqué au chiffre IV du dispositif communiqué aux parties le 3 mai 2018 ne prend pas entièrement en compte le montant des débours figurant sur la liste des opérations précitée. Il s’agit d’une erreur manifeste, qu’il convient de rectifier en application de l'art. 83 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’039 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 2’558 fr. 30, TVA et débours inclus, et au conseil d’office de L.________, par 871 fr. 60, TVA incluse, doivent être mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 42, 44, 47, 49, 103 ss, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:

- 18 - "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et une amende de 600 fr. (six cent francs), convertible en 30 (trente) jours de privation de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif; III. dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 2 février 2017 par le Ministère public de Neuchâtel; IV. dit que J.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 1000 fr. (mille francs), à titre de réparation du tort moral subi; V. renvoie L.________ à agir devant le juge civil pour toute autre prétention; VI. arrête l’indemnité due à l’avocate Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de conseil d’office de L.________, à 5'068 fr. 55, débours et TVA compris; VII. arrête l’indemnité due à l’avocat Dario Barbosa, en sa qualité de défenseur d’office de J.________, à 2'046 fr. 05, débours et TVA compris; VIII. met les frais de la cause, par 9'814 fr. 60, à la charge de J.________; IX. dit que J.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur d’office, l’avocat Dario Barbosa, et au conseil d’office de la partie plaignante, l’avocate Anne-Louise Gilliéron, dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'558 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa.

- 19 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 871 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gilliéron. V. Les frais d'appel, par 5’039 fr. 90, y compris les indemnités en faveur du défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office, Me Dario Barbosa, et au conseil d’office de la partie plaignante, Me Anne-Louise Gilliéron, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour J.________), - Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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