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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.007837

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,795 parole·~29 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE16.007837-//PC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mai 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : P.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Friedrich, conseil d'office à Genève, appelante, et O.________, prévenu, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré O.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’abus de détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de de contravention à l’OTR 1 (Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 ; RS 822.221) et de contravention à l’OTR 2 (Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 ; RS 822.222) (II), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 jours (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par P.________, représentée par sa mère et curatrice C.________, contre l’intéressé (V), a rejeté la conclusion d’O.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI) et a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure (VII à IX). B. Par annonce du 9 janvier 2018, puis par déclaration du 7 février 2018, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’O.________ est condamné pour contrainte sexuelle, subsidiairement abus de détresse, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ou toute autre infraction considérée et est condamné à lui verser la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 avril 2016 à titre d’indemnité pour tort moral. Elle a en outre sollicité « un complément d’expertise tendant à requérir du Centre universitaire romande de médecine légale comment ils ont procédé au(x) prélèvements(s) ADN à l’intérieur de la culotte de Madame P.________ et où se situait l’ADN de Monsieur O.________

- 9 avec précision » et « un complément d’expertise tendant à requérir de la gendarmerie vaudoise, ce que signifient les indications "correction par saisie manuelle" et à quoi correspondent exactement les termes "conduite" et "travail", plus précisément à partir de combien de secondes/minutes d’arrêt le tachygraphe passe du mode "conduite" à "travail" ». Par avis du 28 mars 2018, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par P.________, indiquant que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...], O.________ est né le [...] à [...], en [...]. Il a effectué toutes ses écoles dans ce pays. Depuis l’année 1983, il vit en Suisse. Après avoir œuvré dans différents domaines, il a travaillé en qualité de chauffeur de taxi, en dernier lieu comme salarié à plein temps pour la société [...] Sàrl, dont son fils aîné, né en [...], était l’associégérant. Actuellement, il n’exerce plus d’activité professionnelle. Il est en incapacité de travail depuis peu après les faits objets de la présente affaire et vit de l’aide sociale. Le loyer de l’appartement dans lequel il vit avec son épouse et leur fils cadet, né en [...], de 1’070 fr., est pris en charge par les services sociaux. Les primes d’assurance maladie sont en outre couvertes par des subsides. O.________ n’a ni dettes ni économies. Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse d’O.________. 2. L’acte d’accusation rendu le 6 juin 2017 par le Ministère public cantonal Strada reproche à O.________ les faits suivants : « O.________ travaille en qualité de chauffeur de taxi indépendant et véhicule régulièrement des enfants souffrant d’handicaps à l’Ecole [...] à [...].

- 10 - Depuis mars ou avril 2015, il prend en charge presque quotidiennement P.________ entre son domicile à [...] et l’Ecole [...] à [...].P.________ est née le [...] et souffre d’un retard de croissance et mental depuis sa naissance. Son niveau de développement n’est pas clairement évalué. Le mardi 19 avril 2016 vers 15h45 après l’école, O.________ a pris en charge un enfant domicilié à [...] et P.________. Dans la mesure où P.________ était, ce jour-là, équipée d’un appareil de mesure [...] qui enregistre sa fréquence cardiaque, avec cinq électrodes placés en divers endroits du torse, O.________ lui a proposé de s’installer à l’avant du taxi, ce qu’elle a fait. Au cours du trajet, entre [...] et [...],O.________ a glissé sa main sous le T-shirt de P.________ par l’encolure et lui a touché la poitrine à même la peau. En dépit du fait que P.________ ait exprimé son désaccord, O.________ a, à trois reprises, tiré le training de P.________ et a placé sa main dans la culotte au niveau du sexe et des fesses. O.________ a agi de manière similaire le vendredi 15 avril 2016 alors que trois enfants, [...], [...] et [...] étaient à l’arrière du taxi et à une autre date indéterminée. ». 3. A [...], le 22 avril 2016, O.________, chauffeur de taxi indépendant, convoqué au Centre de gendarmerie mobile, s’est présenté au volant du taxi immatriculé VD [...], propriété de l’entreprise [...] Sàrl. A cette occasion, il a été constaté qu’O.________, qui utilise ce véhicule tant pour des courses privées, professionnelles ou pour le transport d’handicapés, n’avait, sur aucun disque tachygraphe, fait mention de la différenciation des courses. Il n’a par conséquent pas été possible d’établir les heures de conduites ainsi que les heures de repos journaliers et hebdomadaires. De plus, sur aucun disque, O.________ n’a noté le nombre de kilomètres parcourus durant sa journée de travail et il ne détenait pas les enregistrements des 28 jours précédents. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

- 11 qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appelante a sollicité deux mesures d’instruction. D’une part, elle requiert que le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ciaprès : le CURML) soit interpellé afin de savoir comment il a procédé au prélèvement de l’ADN à l’intérieur de sa culotte et d’expliquer où se situait avec précision l’ADN d’O.________. D’autre part, elle requiert que la gendarmerie soit interpellée afin qu’elle explique ce que signifient diverses expressions utilisées dans les données tachygraphiques du véhicule dans lequel auraient eu lieu les abus sexuels, estimant que les premiers juges auraient mal apprécié cette preuve. 3.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la

- 12 demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.2 Dans le rapport n° [...] du 18 juillet 2016 (P. 15), il est indiqué que des prélèvements d’ADN de contact ont été effectués sur les zones ayant potentiellement pu être touchées par l’auteur, soit sur la face intérieure avant du slip de P.________, au niveau de l’encolure du T-shirt et à l’intérieur du T-shirt au niveau de la poitrine. Il ressort de ce document que des traces biologiques identifiées comme celles du prévenu ont été prélevées sur la face intérieure avant de la culotte et à l’intérieur du Tshirt, au niveau de la poitrine, au moyen d’un « Fast Tape ». Il s’agit d’une bande adhésive qui est collée à l’endroit choisi pour en extraire la trace ADN potentiellement présente. Dans cette mesure, il est impossible de déterminer plus précisément les zones de prélèvement de l’ADN, le prélèvement ne s’effectuant pas centimètre carré par centimètre carré. Dans ces conditions, l’interpellation du CUMRL apparaît inutile, celui-ci n’étant à l’évidence pas en mesure de fournir des indications plus précises.

- 13 - En ce qui concerne le tachygraphe, on relève que l’autorité de céans pourra procéder à sa propre appréciation de cet élément de preuve sans qu’il soit nécessaire de poser les questions souhaitées. Au demeurant, le contenu de cet outil ne paraît pas probant dans la mesure où le prévenu a été condamné pour ne pas l’avoir tenu correctement à jour. Ainsi, la réquisition de preuve n’est pas pertinente. 4. L’appelante conteste l’acquittement d’O.________ s’agissant des faits dénoncés à son encontre. Elle invoque une appréciation insoutenable des preuves. En bref, elle soutient que les déclarations évolutives du prévenu seraient illogiques et ne pourraient s’expliquer que par sa culpabilité. A cet égard, elle estime que l’intéressé aurait modifié sa version au fil du temps pour coller aux preuves matérielles. En outre, P.________ expose qu’eu égard à ses difficultés mentales, il serait normal que ses propres déclarations contiennent quelques incohérences, que dans l’ensemble, celles-ci seraient tout de même claires et constantes et qu’elle n’aurait eu aucune raison d’avoir inventé cette histoire. Enfin, elle fait valoir que le résultat des tests ADN corroborerait sa version des faits et non celle d’O.________ et que le tachygraphe ne confirmerait pas la version du prénommé ni ne contredirait la sienne. 4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

- 14 pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves

- 15 inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.2 Les premiers juges ont d’abord décrit longuement et de manière exhaustive l’ensemble des éléments au dossier, notamment la teneur de la plainte déposée le 21 avril 2016 par C.________ (PV aud. 1), le résumé de l’audition par la police de P.________ (P. 10 ; P. 22), les déclarations de la mère de l’appelante aux débats et l’ensemble des déclarations du prévenu au cours de l’instruction (PV aud. 2 à 4) et aux débats (jgt, pp. 46 à 53). Il ont ensuite relevé que les déclarations du prévenu avaient évolué au fil de ses auditions, en particulier entre la première et les suivantes, étant précisé qu’il avait entretemps eu connaissance des résultats des analyses ADN, et qu’il avait expliqué cette évolution par le fait que, dans un premier temps, il n’avait pas voulu déstabiliser l’appelante en disant la vérité, mais qu’ensuite, la situation allant trop loin, il avait décidé de dire la vérité (jgt, pp. 53-54). En outre, le tribunal a considéré que le récit de P.________ contenait des incohérences, plusieurs affirmations étant contredites par d’autres preuves, notamment l’enregistrement du tachygraphe et qu’ainsi, aucune des deux versions n’étaient plus crédibles que l’autre (jgt, pp. 54-55). Par ailleurs, il a retenu que les autres éléments objectifs au dossier, soit l’analyse des prélèvements ADN et les propos rapportés du témoin présent lors des faits, [...], n’avaient pas apporté d’élément décisif et qu’il n’était donc pas possible d’établir ce qui s’était exactement passé. Ainsi, les premiers juges, précisant qu’ils ne mettaient pas en doute la réalité de ce qu’avait perçu et ressenti la victime, ont conclu que le doute devait profiter au prévenu (jgt, pp. 56-57). 4.3 Les faits reprochés à O.________ reposent pour l’essentiel sur les déclarations faites par P.________ à sa mère, C.________, et à la police. En substance, elle indique que, le mardi 19 avril 2016, vers 15h45, après l’école, O.________ l’aurait prise en charge, ainsi qu’un enfant domicilié à [...], et qu’elle se serait installée à l’avant du taxi. Au cours du trajet, entre [...] et [...], le prévenu aurait glissé sa main sous son T-shirt, par l’encolure, et lui aurait touché la poitrine à même la peau. Malgré le fait

- 16 qu’elle aurait exprimé son désaccord, O.________ aurait, en outre, à trois reprises, tiré le training de l’appelante et aurait placé sa main dans la culotte, au niveau du sexe et des fesses. Le prévenu aurait notamment agi de manière similaire le 15 avril 2016 alors que trois enfants se trouvaient à l’arrière du taxi. De son côté, O.________ a toujours contesté avoir eu le comportement que lui prête l’appelante, soit d’avoir commis à son égard des gestes à caractère sexuel. En bref, il explique qu’il aurait simplement aidé l’appelante à se rhabiller et qu’il est possible, qu’à cette occasion, il lui ait touché les seins et l’intérieur de la culotte de manière involontaire. En l’occurrence, on se trouve en présence de deux versions contradictoires, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier la crédibilité de chacune des versions. 4.3.1 Après avoir examiné l’ensemble des déclarations des parties, dont il n’y pas lieu de retranscrire le détail ici, l’autorité de première instance l’ayant déjà fait de manière méticuleuse et exhaustive dans son jugement (cf. jgt, pp. 46 à 53), la Cour de céans parvient également à la conclusion que la version de l’appelante n’est pas plus crédible que celle du prévenu. P.________ s’est adressée tant à sa mère qu’à la police et s’est globalement montrée constante dans ses déclarations. Son discours contient néanmoins quelques imprécisions et incohérences et certaines de ses affirmations sont contredites par des éléments au dossier. Avec les premiers juges, on relève tout d’abord que l’appelante a affirmé à la police que, le 19 avril 2016, O.________ l’aurait embrassée sur la bouche devant sa mère et sa sœur en lui disant au revoir. Or, outre que le prénommé l’a contesté, C.________ ne l’a pas confirmé et a seulement parlé d’un bisou sur la joue. Par ailleurs, au visionnage de l’audition-vidéo, force est de constater que P.________ a relaté un récit parfois incohérent. Si le début est plutôt clair, par la suite, la policière en charge de l’audition semble peiner à s’y retrouver et à interroger l’intéressée sur les deux épisodes qui auraient précédé celui du 19 avril 2016, jour de la révélation ; on constate en outre que l’appelante a toujours parlé du même épisode, celui du 19 avril 2016, car elle fait mention de l’appareil [...] qu’elle portait ce jour-là

- 17 - (cf. P. 11 et 12, dès 10h40m00). A cet égard, le rapport d’investigation du 12 septembre 2016 mentionne d’ailleurs que l’appelante, en raison de son retard mental, a de grandes difficultés à appréhender les notions de temporalité et qu’il n’a pas été possible, au cours de son audition, d’établir clairement si les faits, qui auraient eu lieu à trois reprises, se seraient déroulés à un autre moment que le 19 avril 2016 (P. 22). Dans ces conditions, il convient d’apprécier les déclarations de la victime avec prudence. De plus, comme l’ont retenu les premiers juges, on ne peut exclure que les propos de P.________, à tout le moins sa perception des choses, aient été influencés par l’affaire dont elle avait été victime en 2015 (cf. P. 46), dans la mesure où, devant la police, elle a évoqué le faits perpétrés par [...] (P. 11 et 12 ; jgt, p. 27-28) et que, le jour des faits, elle avait eu une consultation chez la psychologue qui la suivait en lien avec les événements de 2015 (PV aud. 1, p. 4 ; jgt, p. 21). S’agissant des faits qui se seraient déroulés le jeudi et le vendredi précédant le mardi 19 avril 2016, on peine encore à comprendre pourquoi l’appelante n’en aurait pas parlé immédiatement à sa mère, voire à sa psychologue, alors qu’elle n’a pas hésité à le faire spontanément le mardi. Enfin, on relève qu’on ne peut rien déduire des enregistrements du disque tachygraphe, le prévenu n’ayant pas correctement tenu cet outil. O.________ a quant à lui livré des déclarations inconstantes et maladroites. En substance, dans sa première audition (PV aud. 2), il a d’abord nié avoir commis des attouchements sur P.________, précisant qu’il lui avait seulement touché la veste, les cheveux, la joue et mis la main dans le dos, et a affirmé que l’on ne risquait pas de retrouver son ADN à l’intérieur des vêtements de l’intéressée. Ensuite, notamment après avoir pris connaissance du résultat des analyses ADN, il a modifié sa précédente version des faits. Il a expliqué qu’à cause de la ceinture de sécurité, en enlevant sa veste, l’appelante avait relevé sa veste et son pull, qu’il avait vu sa peau et ses seins et qu’il avait, en conduisant, tiré le pull pour le descendre et le remettre en place (PV aud. 3, pp. 2-3). Il a ajouté qu’en se déshabillant, elle avait un peu baissé son training et qu’il l’avait remis en place en le prenant par le haut avec ses deux doigts, en touchant la culotte, indiquant qu’il voulait aider et ne rien faire de mal (ibidem).

- 18 - O.________ a précisé que son ADN avait pu se retrouver sur la culotte et le T-shirt car il aurait accidentellement ou involontairement touché le sein de l’appelante et l’intérieur de sa culotte (PV aud. 3, pp. 4-5). En bref, il estime avoir pu toucher les endroits précités involontairement, sans que ses gestes aient un caractère sexuel (PV aud. 3, p. 5). Devant le Ministère public, aux débats devant l’autorité de première instance et à l’audience d’appel, le prévenu a pour l’essentiel confirmé cette version des faits. Au regard de ce qui précède, il vrai que les déclarations d’O.________ ont évolué entre sa première audition et les suivantes et qu’entretemps, il a eu connaissance du fait que son ADN avait été retrouvé sur les habits de l’appelante. Cela étant, avec les premiers juges, force est de constater que, lors de chacune de ses auditions, il a constamment et fermement contesté le caractère volontaire et sexuel de ses gestes. De plus, le motif justificatif du prévenu selon lequel il ne voulait d’abord pas déstabiliser P.________ en disant la vérité, mais qu’ensuite, la situation allant trop loin, il avait décidé de donner la vraie version n’apparait pas invraisemblable. 4.3.2 A ce stade, il reste à examiner si les autres éléments au dossier sont susceptibles d’accréditer l’une ou l’autre des versions. En l’occurrence, des traces de l’ADN du prévenu ont été prélevées sur la face intérieure avant de la culotte de l’appelante et à l’intérieur du T-shirt de celle-ci, au niveau de la poitrine (cf. P. 15). Il est vrai que de tels résultats sont compatibles avec la version de P.________ et qu’ils attestent qu’O.________ a touché les vêtements de la prénommée, soit l’intérieur de la culotte et le T-shirt, au niveau de la poitrine. Cependant, la présence de traces biologiques aux endroits précités ne permet pas d’établir que le prévenu aurait agi délibérément à des fins de satisfaction sexuelle, la présence de l’ADN sur les vêtements étant aussi compatible avec la version livrée par l’intéressé. En effet, en redescendant le T-shirt avec sa main et en remontant le training, en plaçant ses doigts dans la culotte, comme le soutient ce dernier, celui-ci a pu laisser des traces biologiques par simple contact de ses mains avec les vêtements. Dans ces conditions, force est d’admettre que les résultats des analyses ADN ne permettent pas d’incriminer O.________.

- 19 - L’enfant [...] était présent à l’arrière du véhicule lors du trajet du 19 avril 2016. L’instruction a permis d’établir que celui-ci pouvait communiquer, s’exprimant tant par la parole, respectivement par des mots, que par des gestes. Ses parents ont été entendus lors de l’audience de jugement (jgt, pp. 12 à 16). Le père de [...] a déclaré que s’il s’était passé quelque chose dans la voiture, son fils aurait communiqué quelque chose à cet égard, dès lors qu’habituellement il racontait tout ce qui se passait, notamment dans la voiture. Or, [...] n’a pas rapporté qu’O.________ aurait eu des gestes envers l’appelante, ni qu’une fois où l’autre, il l’aurait aidée à se rhabiller. Il a cependant raconté avoir vu cette dernière et qu’elle portait un appareil avec des électrodes et des scotchs. La mère de l’enfant n’a pas non plus indiqué que son fils avait vu quelque chose le jour des faits. Elle a ajouté que si P.________ avait fait l’objet d’attouchements, il le leur aurait raconté. Dans ces circonstances, les déclarations de [...] n’apportent aucun élément et ne permettent pas de corroborer l’une ou l’autre des versions des parties. Selon l’attestation du suivi de P.________ par [...] du 22 mai 2018 (P. 60/2, ch. 7), celle-là aurait été à même de distinguer les différences entre les abus commis par le premier conducteur de bus scolaire et ceux imputés à O.________, notamment dans la manière dont chacun d’eux l’a touchée sur son sexe. Toutefois, cette affirmation est contredite par l’ordonnance pénale, qui sanctionne le premier conducteur uniquement pour pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, pour avoir montré des vidéos pornographiques à l’enfant et s’être exhibé devant elle (P. 46). Cette confusion suscite un doute sur la fiabilité des souvenirs de l’enfant. 4.3.3 En définitive, les déclarations de l’appelante et celles du prévenu sont irrémédiablement contradictoires. Les autres éléments de preuve au dossier ne sont pas suffisamment probants, de sorte qu’ils ne permettent pas de départager les deux versions des faits. Ainsi, sans remettre en doute la perception et le ressenti des événements décrits par P.________, et constatant qu’il est indéniable que cette dernière a été

- 20 marquée par ceux-ci (jgt, pp. 20 ; P. 60), force est constater qu’il existe des doutes importants et irréductibles sur les circonstances exactes des faits qui se sont déroulés le 19 avril 2016. En vertu du principe de la présomption d’innocence, O.________ doit donc être mis au bénéfice de ses déclarations. Il faut ainsi retenir que, lors des faits, le prénommé a, en conduisant, aidé l’appelante à se rhabiller et que, ce faisant, il l’a touchée de manière involontaire et sans intention de commettre un geste à caractère sexuel. Ces faits n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale, l’acquittement prononcé par les premiers juges doit être confirmé. 5. L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2016. 5.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). 5.2 En l’espèce, O.________ a été libéré de tous les chefs d’accusation en lien avec les faits concernant P.________. Les déclarations des parties sont contradictoires et les éléments de preuve objectifs au dossier n’ont pas permis de corroborer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions, le prévenu ayant bénéficié du principe de la présomption d’innocence. Ainsi, les faits n’ayant pas pu être suffisamment établis, la conclusion en tort moral déposée par l’appelante doit être rejetée. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, d’une heure et 45 minutes, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'030 fr. 15, TVA, débours et vacation inclus, sera allouée au défenseur d’office d’O.________.

- 21 - Le conseil d’office de P.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures et 50 minutes. A ce total, il convient de déduire 1 heure et 45 minutes s’agissant de la durée de l’audience, annoncée à 3 heures et 30 minutes, et 2 heures pour le poste « préparation de la plaidoirie », annoncé à 4 heures, une durée de 2 heures étant suffisante, dès lors que l’avocate a déjà assisté l’appelante devant l’autorité de première instance et qu’elle connaissait le dossier. De plus, il convient encore de supprimer le poste « vacation à la Cour d’appel pénale », estimé à 3 heures au tarif de 350 fr., et de le remplacer par 2 heures, au tarif réduit de 120 fr. (cf. CREP 20 octobre 2017/712 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, il convient de retenir une durée de 15 heures 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. et 2 heures au tarif de 120 francs. A cela s’ajoutent les frais, estimés à 43 fr. 40, étant précisé que le poste « Frais consommables, communication, copies, etc. », s’agissant de frais généraux, ne sera pas pris en compte. En définitive, il y a lieu d’allouer une indemnité de 2'998 fr. 40, plus la TVA par 230 fr. 90, soit 3'229 fr. 30 au conseil d’office de P.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’499 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux conseil et défenseur d’office ci-dessus, par 5'259 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 49 al. 1, 106 CP, 21 al. 2 let. c OTR 1, 28 al. 1 et 2 OTR 2, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 22 - II. Le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère O.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’abus de la détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs) et de contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes ; III. condamne O.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ; IV. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des DVD de l’audition vidéo de P.________ du 21 avril 2016 inventoriés sous fiches n° 63466 et 63467 ; V. rejette les conclusions civiles prises par P.________, représentée par sa mère et curatrice C.________, contre O.________ ; VI. rejette la conclusion d’O.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ; VII. fixe à 9'903 fr. 60 (neuf mille neuf cent trois francs et soixante centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur d’office d’O.________ ; VIII. fixe à 5'535 fr. (cinq mille cinq cent trente-cinq francs) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Cyrielle

- 23 - Friedrich, conseil d’office de P.________, représentée par sa mère et curatrice C.________ ; IX. met les frais de procédure, arrêtés à 27’187 fr. 20 (vingtsept mille cent huitante-sept francs et vingt centimes) comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Fabien Mingard, précédent conseil d’office de P.________, représentée par sa mère et curatrice C.________, par 3'193 fr. 60 (trois mille cent nonante-trois francs et soixante centimes) débours et TVA inclus, ainsi que les indemnités fixées aux ch. VII. et VIII. ci-dessus -, à concurrence de 800 fr. (huit cents francs) à la charge d’O.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'229 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Friedrich. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’030 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Ghosn. V. Les frais d'appel, par 7'499 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseur d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 24 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Friedrich, avocate (pour P.________), - Me Nader Ghosn, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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