651 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE16.006777-SRD/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 juillet 2019 __________________ Présidence deM. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Julien Perrin, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
- 2 - Vu le jugement du 7 juin 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et de voies de fait (I), a condamné X.________ pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant d'une année et la durée du délai d'épreuve étant fixée à 5 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour (II), a dit que X.________ était le débiteur de [...] de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 juin 2019, à titre d'indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche no 10'223 (IV) et a statué sur les frais judiciaires et les indemnités du défenseur d'office du prévenu et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (V à VIII). vu l'annonce d'appel déposée le 17 juin 2019 par X.________ contre ce jugement, vu l'annonce d'appel déposée le 17 juin 2019 par le Ministère public contre ce jugement, vu la motivation du jugement rendue le 24 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du 2 juillet 2019 par lequel X.________ a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel, vu le courrier du 2 juillet 2019 par lequel le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il retirait son appel, vu la liste d'opérations produite par Me Julien Perrin, défenseur d'office de X.________, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, X.________ et le Ministère public ont retiré leur appel respectif dans le délai de vingt jours imparti pour déposer une déclaration d'appel écrite selon l'art. 399 al. 3 CPP, qu'il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors exécutoire ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP),
- 4 qu'en l'espèce, pour la période du 8 juin au 2 juillet 2019, Me Julien Perrin indique qu'il a consacré 0,65 h à l'exercice du mandat et que l'avocate-stagiaire Camille Fenter y a consacré 10,9 h, que son indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 1'445 fr. 65, TVA par 7,7 % comprise, que les frais de deuxième instance, constitués de l'émolument de jugement par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de défense d'office par 1'445 fr. 65 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 1'775 fr. 65, seront mis à la charge de l'appelant qui sollicite une indemnité et qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP), que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'445 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Perrin pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1'775 fr. 65, comprenant l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
- 5 - VII. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour X.________), - Me Yann Lam, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population (X.________, [...][...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 6 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :