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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.006636

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,149 parole·~6 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE16.006636-SOO/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 octobre 2018 __________________ Présidence de M. ENTB ENDANI , président Mmes GE1Nom et Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : K.________, partie plaignante, représenté par Me Nabil Charaf, conseil d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, T.________, prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur d’office à Vevey, intimée.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : vu le jugement du 12 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs de prévention de diffamation et d’instigation à injure (I), a ordonné le maintien au dossier des clés USB et CD séquestrés sous fiches n° 63'826, n° 20'704, n° 21'287 et n° 22'001 à titre de pièces à conviction (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et a arrêté l’indemnité d’office due à Me Cornelia Seeger Tappy à 1'331 fr. 15, à la charge de l’Etat (IV), vu l’annonce et la déclaration d'appel motivée déposées respectivement les 14 juin et 16 juillet 2018 par K.________ à l'encontre de ce jugement, vu la convention passée à l’audience du 15 octobre 2018 figurant à la page 3 ci-avant, vu le retrait d'appel intervenu à l'audience de ce jour, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient de prendre acte de la convention qui précède et du retrait de l'appel, qu’il y a donc lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est en conséquence déclaré exécutoire; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités des avocats d’office de T.________ et de K.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d'office est

- 6 indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3], ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur d’office de T.________, a requis l’octroi d’un montant de 1'689 fr. 80, TVA et débours compris, à titre d’honoraires, que ce montant est légèrement trop élevé, qu’il convient en effet de supprimer les postes des 20 et 21 août 2018 (« Rédigé un courriel à cliente »), dès lors qu’il s’agit de courriels de transmission à la cliente, ainsi que les postes du 15 octobre 2018 (« Entrevue avec cliente avant et après l’audience » et « Réception/transmission de l’arrêt à la cliente »), dès lors que la prévenue est arrivée en retard à l’audience d’appel, qu’une convention a été conclue et que, comme annoncé en audience, aucun frais ne sera mis à la charge de T.________, qu’en outre, il faut réduire à 1 heure le temps estimé pour l’audience d’appel, que c’est donc une indemnité de 1'243 fr. 95, correspondant à 5 heures 42 d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 9 fr. de

- 7 débours, plus la TVA, qu’il convient d’allouer à Me Cornelia Seeger Tappy pour la procédure d’appel, que, selon la liste des opérations déposée par Me Nabil Charaf, conseil d’office de K.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'371 fr. 80, correspondant à 4 heures d’activité d’avocat breveté, plus 4 heures 15 d’activité d’avocat-stagiaire, plus une vacation à 80 fr., plus 6 fr. 30 de débours, plus la TVA, qu’il convient de lui allouer pour la procédure d’appel ; attendu que les frais de deuxième instance, constitués de l'émolument de jugement, par 1’060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités d'office précitées (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce: I. Il est pris acte de la convention passée à l’audience du 15 octobre 2018 et du retrait de l’appel déposé par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'243 fr. 95, TVA et débours compris, est allouée à Me Cornelia Seeger Tappy pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'371 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Nabil Charaf pour la procédure d’appel.

- 8 - VI. Les frais d’appel, par 3’675 fr. 75, y compris les indemnités d’office fixées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nabil Charaf, avocat (pour K.________), - Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

- 9 autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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