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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.005922

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,948 parole·~25 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE16.005922-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 janvier 2019 __________________ Composition : M. FONJALLAZ , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, plaignante, assistée de Me Coralie Devaud, conseil d’office, avocate à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X.________, prévenu, assisté de Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office, avocat à Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), rejeté les conclusions civiles de Z.________ (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéo-surveillance inventorié sous fiche n° [...] (III), arrêté les indemnités des défenseur et conseil d'office (IV et V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). B. Par annonce du 6 juillet 2018, puis déclaration motivée du 9 août 2018, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est condamné une peine privative de liberté dont la quotité est laissée à dire de justice, qu'il est reconnu son débiteur de la somme de 9'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 mars 2016 à titre de réparation morale, qu’elle est renvoyée auprès du juge civil pour le surplus et que les frais de la cause sont mis à la charge de X.________. Dans sa réponse du 31 août 2018, X.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu, X.________, est né le [...] 1983 à Payerne/VD ; il est originaire d’ [...]/FR. Il est actuellement employé de commerce au service

- 9 de [...] SA, à Lausanne, et perçoit un salaire de l’ordre de 5'200 fr. brut par mois. Il a des poursuites et des actes de défaut de biens pour quelque 30'000 fr., correspondant à des arriérés d’impôts et, selon ses dires, à une dette issue d’un prêt (cf. p. 3 du présent jugement). Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. X.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance sur la base de l’acte d’accusation rendu le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dont la teneur est la suivante : « […] Le prévenu et Z.________ ont fait connaissance en 2014 ou 2015 en se côtoyant au cours de soirées qu’ils fréquentaient. Ils n’ont jamais entretenu de relations étroites. Le 26 mars 2016, dans la soirée, Z.________ a rejoint une vingtaine de personnes au domicile de [...], sis [...], à Lausanne. En effet, elle faisait partie d’un groupe « what’s app » qui s’appelait « [...] ». Le but était de se livrer à une « before » avant d’aller au « MAD ». Le prévenu n’a pas participé à cette préparation. A cette occasion, Z.________ a bu deux verres de vodka mélangée à du Red Bull et à un sirop de fruits rouges. Vers 23h45, Z.________ et ses amis se sont rendus au MAD. A cet endroit, Z.________ a bu deux autres verres de vodka mélangée à du Red Bull. En fin de nuit, elle a cherché un ami avec lequel elle devait rentrer, mais ne l’a pas trouvé. Dans la zone « fumoir », elle a rencontré Q.________ et le prévenu qui faisaient partie du même groupe « what’s app » « […] ». Z.________ et le prévenu ont cherché l’ami avec lequel la plaignante devait rentrer. Comme ils ne le trouvaient pas et que la plaignante était épuisée, elle a accepté de se rendre chez le prévenu pour se reposer. A l’époque des faits, Z.________ souffrait d’anémie. A Lausanne, au domicile du prévenu sis [...], le 27 mars 2016, le prévenu a profité de ce que Z.________ dormait pour la pénétrer

- 10 vaginalement avec ses doigts et avec son sexe, pour lui caresser la poitrine, l’embrasser et pratiquer sur elle un cunnilingus. A son réveil, Z.________ a constaté qu’elle était nue et, énervée, a quitté les lieux. Alors qu’elle marchait dans la rue, elle a ressenti des douleurs au niveau du vagin ; elle a éprouvé de la peine à marcher, a tremblé et s’est mise à genoux. Suite à ces faits, la plaignante a été suivie par une psychothérapeute et une psychiatre. La lésée a déposé plainte le 27 mars 2016. […] » E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par la plaignante qui a la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 11 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par

- 12 le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4. Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que l'état de fait serait erroné en ce qu'il retient qu'il y a eu un seul rapport sexuel. Le prévenu a décrit des caresses, trois pénétrations et un cunnilingus. Il y a donc effectivement lieu de rectifier l'état de fait sur ce point. 5.

- 13 - 5.1 L'appelante fait ensuite valoir que le raisonnement tenu par les premiers juges serait erroné, leur reprochant en particulier de s’être focalisés exclusivement sur l’absence de consentement de la victime, qui serait un élément constitutif étranger à l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance reprochée au prévenu. 5.2 L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. Selon la jurisprudence, le sommeil fonde une incapacité de résistance. Ainsi une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a pp. 232/233). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2). Il n'y a pas d'infraction si

- 14 l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. 5.3 Les premiers juges ont considéré qu'on ne pouvait déduire dans le contexte d'alcoolisation que le prévenu aurait passé outre le refus de la plaignante et qu'il lui aurait imposé un rapport sexuel. Avec l’appelante, il y a lieu de constater que ce raisonnement est erroné dès lors qu'il est reproché au prévenu d'avoir profité de l'incapacité de résistance de la plaignante et non d'avoir commis une contrainte sexuelle. 5.4 Il y a lieu en conséquence de déterminer si la plaignante était incapable de résistance et si le prévenu a profité de cet état pour lui imposer des actes sexuels. 5.4.1 Tant ses déclarations que son comportement démontrent que la plaignante n'a pas voulu entretenir une relation sexuelle avec le prévenu. En particulier, rien dans son comportement avant les faits ne pouvait laisser croire qu'elle se rendait chez le prévenu pour avoir des rapports sexuels avec lui. En outre, en se réveillant, elle n'a pas compris pourquoi elle était nue et mouillée, alors qu'elle s'était couchée habillée ; elle est partie précipitamment du domicile du prévenu après avoir repoussé celui-ci ; elle s'est effondrée lorsqu'elle a compris qu'elle avait eu une relation sexuelle avec lui ; elle a immédiatement réagi en appelant son ancien ami, en se rendant au CHUV et à la police. S'agissant de son état d'alcoolisation et de fatigue, le DVD des caméras de surveillance du MAD atteste qu'elle a longtemps cherché à joindre son ami, mais aussi qu'elle titubait un peu sans qu'elle ait besoin d'être tout le temps soutenue. Elle a en particulier beaucoup marché en tentant d'appeler son ami et elle était un peu vacillante lorsqu'elle a quitté les lieux avec le prévenu vers 5h46 sans qu'il ait besoin de la soutenir tout au long du trajet filmé. A l’audience d’appel, le prévenu n’a pas pu indiquer pour quelle raison, alors qu’il habite à quelques minutes à pied du

- 15 - MAD, les deux protagonistes avaient décidé de prendre un taxi. De son côté, la plaignante a indiqué qu’ils auraient commandé un taxi car elle ne se sentait pas la force de rentrer à pieds ; elle se sentait épuisée (PV aud. 5 lignes 70 ss et p. 5 du présent jugement). Il ressort du dossier que vers 13 heures le 27 mars 2016, elle présentait un taux d'alcoolémie de 0,48 pour mille. A 17 heures, le même jour, les tests n’ont révélé que d’infimes traces d’alcool, dénotant – comme le relève elle-même l’appelante (P. 58/2, p. 14) – « une durée d’élimination classique de l’alcool par son foie ». On en déduit qu’au moment des faits, l’appelante était sous l’emprise de l’alcool, mais pas sous le coup d’une intoxication aiguë. Toutefois, la plaignante souffre d'anémie depuis quelques années ; son taux de ferritine était de 29 le 20 août 2014 et de 32 le 9 mars 2016, et elle a dû avoir recours à deux perfusions de fer en mars et avril 2016, la première étant, selon les souvenirs de l’appelante (cf. p. 4) antérieure à la nuit des faits. La plaignante avait en outre peu mangé. 5.4.2 Le prévenu a été entendu le dimanche en fin d'après-midi. Il a expliqué qu'il n'avait pas flirté avec l’appelante ni pendant la soirée, ni dans le taxi. Il a indiqué par ailleurs que celle-ci n'avait pas non plus flirté avec d'autres hommes durant la soirée ; en d'autres termes, elle n'a eu aucune attitude équivoque ou explicite selon le prévenu lui-même qui signifierait qu'elle cherchait une aventure ce soir-là. Les déclarations des deux parties sont également concordantes s’agissant du fait qu’ils n'ont pas passé la soirée ensemble, mais qu’ils se sont néanmoins croisés à plusieurs reprises. L’appelant a expliqué avoir croisé Z.________ alors qu’il se trouvait au fumoir et qu’elle cherchait un ami qui devait la ramener à Neuchâtel. Après l’avoir aidée en essayant de retrouver cette personne, il lui a proposé de venir dormir chez lui ; ces explications ont été confirmées par la plaignante (PV aud. 3 R. 5 et PV aud 5, lignes 66 ss). Il l'a décrite comme énervée. Un témoin dit qu'elle a pleuré mais le prévenu ne le dit pas. Il savait qu'elle était éméchée au vu de sa démarche en sortant du MAD, mais on ne peut pas déduire de ces images que le prévenu pouvait savoir qu'elle serait par la suite incapable de résistance. Ils se connaissaient, faisant partie du même groupe « What's app », mais ne sont ni proches ni intimes. Comme la plaignante, le prévenu a expliqué

- 16 qu’une fois arrivés chez lui, ils s'étaient couchés, la plaignante restant habillée. A partir de ce moment, la plaignante ne se souvient de rien. De son côté, le prévenu a expliqué qu’ils avaient alors entretenu des relations sexuelles « naturelles » (PV aud. 2, R. 5), mais laborieuses du fait qu'en raison de l'alcool son érection était déficiente (PV aud. 3, lignes 80 ss). Ses déclarations sont compatibles avec le certificat médical, qui ne décrit aucune lésion, mais des douleurs lors de l'examen au spéculum et à la palpation. Pour le surplus, le prévenu a décrit des caresses, trois pénétrations et un cunnilingus. Il affirme que la plaignante était plutôt passive, mais qu'elle gémissait, bougeait le bassin et qu'elle ne l'a pas repoussé, ni ne lui a dit qu'elle ne voulait pas qu’ils entretiennent de relation. Il se serait ensuite endormi et n’aurait été réveillé que par le départ de la plaignante ; il explique avoir été surpris par ce brusque départ et par le fait qu’elle paraisse énervée. Par ailleurs, les allégations sur les mœurs prétendument légères de la plaignante au vu de son activité de mannequin notamment et les photographies produites en ce sens n'ont aucune pertinence dans le cadre de l'établissement des faits. Au demeurant, à aucun moment le prévenu n’a pris ce moyen de défense à son compte ; il n’a pas tenté de discréditer la plaignante et rien dans ses déclarations ne démontre un manque de respect à l'égard de la plaignante.

5.4.3 Au vu des déclarations des deux protagonistes, il apparaît que leurs versions sont concordantes sur tous les points déterminants jusqu’au moment où les deux jeunes gens se sont couchés dans le lit du prévenu. Depuis lors, la plaignante ne se rappelle de rien jusqu’à son réveil. Or, c’est précisément dans cet intervalle que les actes pénalement répréhensibles se seraient produits. A ce stade, la Cour de céans considère que les déclarations de l’appelante – qui sont demeurées constantes et cohérentes – sont crédibles. En conséquence, les circonstances du dévoilement accréditent

- 17 ainsi la thèse d'une agression ; on doit admettre que Z.________ était manifestement incapable de résistance au moment des faits, raison pour laquelle elle ne se souvient de rien. Sa souffrance est indéniable ; les faits ont eu une incidence sur sa scolarité et l’appelante a produit des certificats médicaux qui établissent l'état de stress posttraumatique dont elle est atteinte ; il apparaît au demeurant que l'audience de première instance l'a particulièrement éprouvée. Enfin, sa sœur a attesté de l'impact de cette soirée et de la procédure sur elle. Toutefois, il y a lieu de constater que les propos du prévenu sont eux aussi constants et cohérents. Ils ne sont pas dénués de crédibilité, en ce sens qu’il n’a pas cherché à minimiser le comportement qui lui est reproché, admettant de lui-même les trois pénétrations et un cunnilingus. Sa version des faits est parfaitement concordante avec celle de la plaignante jusqu’au moment où celle-ci admet avoir eu « un trou noir ». Ainsi, du déroulement de la nuit, on ne peut pas déduire qu'il lui a tendu un piège. Le fait que le prévenu a décrit le déroulement de la nuit avant et après les faits de manière quasi identique à la plaignante, rend ses déclarations sur l'épisode litigieux crédibles. Il a d’ailleurs décrit les faits de manière précise et détaillée, quand bien même ce sont ses déclarations qui fondent les actes qui lui sont directement reprochés. Les deux jeunes gens étaient sous l’emprise de l’alcool : aucun des deux ne pouvait savoir quelle quantité exacte d'alcool avait absorbé l'autre dès lors qu'ils n'ont pas passé la soirée ensemble. Bien sûr, le prévenu ne pouvait ignorer que sa partenaire avait beaucoup bu ; il a constaté que celle-ci titubait. Or, force est de constater que la perte de conscience de la plaignante intervenue au domicile du prévenu apparaît être la conséquence d’une conjonction atypique de différents facteurs que sont la longue soirée qui a précédé les faits, une consommation d’alcool, un repas léger et surtout l’anémie dont elle dit avoir souffert à l’époque des faits. L’état d’incapacité de résistance dans lequel s’est trouvée la plaignante n’était donc pas prévisible. Au demeurant, le prévenu ignorait tout de la déficience en fer de la plaignante, pas plus qu’il ne savait ce qu’elle avait mangé les heures précédents. Le prévenu a indiqué que la

- 18 jeune femme aurait fait preuve de passivité, mais qu’elle aurait néanmoins gémi et eu des mouvements de bassin qu’il aurait interprétés comme des signes de plaisir. Certes, on peut s’interroger sur l’absence de dialogue entre les partenaires au sujet de l’absence d’utilisation d’un préservatif. De même, demeure ouverte la question de la disparition de l’anneau contraceptif de la plaignante. Toutefois, s’agissant de l’anneau contraceptif, aucun élément au dossier ne permet de comprendre à quel moment celui-ci aurait disparu, ni ne permet d’élucider cette question. S’agissant ensuite des rapports non protégés, on ne peut éluder le fait que le prévenu était lui aussi sous l’emprise de l’alcool et qu’il a alors agi de manière peu responsable et très cavalière en renonçant à se protéger. C’est probablement pour les mêmes raisons qu’il a identifié comme « de la passivité » le comportement plutôt inactif de sa partenaire, dont on ne peut exclure qu’elle ait, malgré son état de conscience, effectué certains mouvements durant les différents actes. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le prévenu ne pouvait que se rendre compte que sa partenaire était totalement incapable de résistance et qu’il a voulu profiter de cet état. En outre, lors du réveil, ses réactions sont celles d'un homme qui croit avoir eu une relation consentie avec une partenaire, qui ne comprend pas son refus, et qui dans un premier temps cherche à la retenir. Enfin, le prévenu a l'air de chercher à savoir ce qu'il s'est passé. Il paraît sincère dans ses explications. 5.5 Au vu de l’ensemble des éléments, les déclarations de l’appelante et celles du prévenu sont irrémédiablement contradictoires. Les déclarations de la plaignante sont crédibles, tout comme celles du prévenu. On ne peut pas les départager. Il ne fait aucun doute que l’appelante a subi un réel traumatisme, que son sentiment d'avoir été abusée est légitime au vu de l'absence de souvenirs, et qu'elle a vécu cet épisode comme une agression. Toutefois, sans remettre en doute la perception et le ressenti des événements décrits par Z.________ et constatant qu’il est indéniable que cette dernière a été marquée par ceuxci, on doit retenir qu’il existe des doutes importants et irréductibles sur les circonstances exactes des faits qui se sont déroulés le 27 mars 2016. En vertu du principe de la présomption d’innocence, X.________ doit donc être

- 19 mis au bénéfice de ses déclarations. Il faut ainsi retenir que, lors des faits, le prénommé n’avait pas conscience de l'état d'incapacité de la victime. L’élément subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé, l’acquittement prononcé par les premiers juges doit être confirmé. 6. 6.1 L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 9'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2016. 6.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). 6.3 En l’espèce, X.________ a été libéré de tous les chefs d’accusation en lien avec les faits concernant Z.________. Les déclarations des parties sont contradictoires et les éléments de preuve objectifs au dossier n’ont pas permis de corroborer ou d’infirmer l’une ou l’autre des versions, le prévenu ayant bénéficié du principe de la présomption d’innocence. Ainsi, les faits n’ayant pas pu être suffisamment établis, la conclusion en tort moral déposée par l’appelante doit être rejetée. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. S’agissant de la liste des opérations produite par le conseil d’office de Z.________, il convient de déduire 1 heure et 30 minutes s’agissant de la durée de l’audience, annoncée à 2 heures et 30 minutes, 30 minutes pour la « lecture du jugement », 24 minutes pour les postes relatifs à des avis de transmission, 12 minutes pour l’établissement d’un bordereau de pièces, 24 minutes de recherche juridique en vue de l’établissement du mémoire de réponse, celles-ci ayant déjà été effectuées et comptabilisées dans le cadre du temps accordé pour la

- 20 rédaction de l’appel, qui doit être ramenée à 6 heures en lieu et place des 7 heures annoncées. Ainsi, il convient de retenir une durée de 21 heures et 15 minutes au tarif horaire de 110 fr. et de 36 minutes au tarif de 180 francs. A cela s’ajoutent les débours, à concurrence de 97 fr. 40, y compris la vacation de l’avocate-stagiaire à l’audience d’appel. En définitive, il y a lieu d’allouer une indemnité de 2'542 fr. 80, plus la TVA par 195 fr. 80, soit 2'738 fr. 60 TTC au conseil d’office de Z.________. S’agissant du défenseur d’office de X.________, il a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures et 6 minutes de travail d’avocat. A ce total, il convient de déduire 1 heure s’agissant de la durée de l’audience, annoncée à 2 heures, ainsi que 12 minutes relatives à la « prise de connaissance du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne », déjà indemnisées dans le cadre du jugement de première instance, 12 minutes pour les postes relatifs à des avis de transmission, et de réduire à une heure le temps nécessaire à la préparation de l’audience, déjà en partie indemnisée dans le cadre des 4 heures et 48 minutes accordées pour le projet de réponse d’appel. Ainsi, il convient de retenir une durée totale de 9 heures et 42 minutes au tarif horaire de 180 francs. A cela s’ajoutent les débours, à concurrence de 48 fr. 60, ainsi qu’une vacation. En définitive, il y a lieu d’allouer une indemnité de 1'914 fr. 60, plus la TVA par 147 fr. 40, soit 2'062 fr. TTC au défenseur d’office de X.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'630 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux conseil et défenseur d’office ci-dessus, par 4’800 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère X.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. Rejette les conclusions civiles de Z.________; III. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéo-surveillance inventorié sous fiche n° [...] ; IV. Arrête l’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de X.________, à 7'593 fr. 35, débours et TVA compris, dont une avance de 5'425 fr. déjà versée, à la charge de l’Etat ; V. Arrête l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de Z.________, à 8'346 fr. 80, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat ; VI. Laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'062 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Barraud.

- 22 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'738 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Devaud. V. Les frais d'appel, par 6’630 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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