651 TRIBUNAL CANTONAL 329 PE16.005627-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 juillet 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 250 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 17 juin 2016, puis déclaration motivée du 9 juillet 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement et conclu implicitement à son acquittement, avec suite de frais. Le 19 juillet 2016, le Président a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et relevait de la compétence du juge unique. Un délai a été imparti au Ministère public pour déposer des déterminations. Le 22 juillet 2016, le Procureur a renoncé à se déterminer sur la cause. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 3 - 1. T.________, née le [...] à Aubonne, originaire de France, travaille comme secrétaire à 30% et réalise un revenu mensuel de 1'500 francs. Son époux, employé de restauration, reçoit lui aussi un salaire de 1'500 francs. Le loyer de T.________ se monte à 800 fr. et sa prime d’assurance maladie à 400 fr. par mois. Elle n’a ni dette ni fortune. 2. Le 26 septembre 2015 à 11 heures 55, T.________ circulait au volant de son véhicule sur la vieille route d’Etraz en direction de Lavigny. Arrivée à l’intersection de la route du Vignoble et celle de St-Livres, elle s’est arrêtée au feu de signalisation, qui était au rouge. Ce feu, placé provisoirement sur le côté droit de la route du Vignoble afin de régler la circulation dans une zone de travaux, s’adressait tant aux véhicules circulant sur ledit tronçon qu’à ceux roulant sur la vieille route d’Etraz, en direction de Lavigny. A l’extrémité de la vieille route d’Etraz se trouvait en outre un signal « Cédez le passage », obligeant les usagers de cette voie à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route du Vignoble, soit sur leur gauche. Lorsque le feu de signalisation est passé au vert, T.________ a démarré, en ne cédant pas la priorité à R.________, qui circulait pour sa part avec un poids lourd sur la route du Vignoble et s’est avancé au même moment. T.________ a en conséquence heurté, avec l’avant gauche de son véhicule, l’avant droit du camion en question. Après l’accident, T.________ a déplacé son véhicule, avant l’arrivée de la police et sans marquer sa position sur la chaussée. E n droit : 1. 1.1 Selon l’article 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
- 4 du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont été retenues par le tribunal de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
- 5 ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 2. 2.1 L’appelante conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, soutenant n’avoir violé aucune disposition de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 714.01). Elle affirme en effet avoir respecté le signal « Cédez le passage » ainsi que le feu de signalisation à l’intersection où s’est produit l’accident. En outre, elle relève ne pas avoir pris l’initiative d’appeler la police ni celle de transmettre le dossier de la cause à la Préfecture du district de Morges. 2.2 Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par ses dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’art. 27 al. 1 LCR dispose que chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Aux termes de l’art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. L’art. 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
- 6 - Selon l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la LCR (art. 92 al. 1 LCR). Aux termes de l’art. 56 al. 1 OCR, sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route. 2.3 En l’espèce, l’appelante affirme, sans aucunement le démontrer, avoir respecté le signal « Cédez le passage » ainsi que le feu de signalisation. Ce dernier grief se révèle infondé, dès lors qu’il n’est pas reproché à l’appelante d’avoir ignoré le feu rouge. Concernant le signal « Cédez le passage », le Tribunal de police a constaté que l’appelante, qui circulait sur une route déclassée, n’avait pas respecté ce marquage, ce qui avait conduit T.________ à ne pas accorder la priorité à R.________. Cet état de fait a été établi sur la base des diverses pièces du dossier et se trouve corroboré par le témoignage de J.________. Ce dernier se trouvait arrêté au feu rouge dans la même file de véhicules que R.________ et a confirmé avoir vu T.________ démarrer lors du passage du feu au vert et – sans observer le signal « Cédez le passage » – venir percuter le camion. L'appelante n’avance donc aucun argument permettant de démontrer l’arbitraire du tribunal de première instance dans la constatation des faits. L’argument de l’appelante consistant à expliquer qu’elle n’a jamais souhaité appeler la police ou transmettre le dossier de la cause à la Préfecture du district de Morges tombe à faux. En effet, si, dans le cadre d’un accident, un lésé veut appeler la police, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles
- 7 soient libérées (art. 56 al. 2 OCR). L’appelante ne pouvait donc pas s’opposer à l’intervention de la police. Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre ne dépendait pas davantage de la volonté de l’appelante. En ignorant le signal « Cédez le passage » qui se trouvait devant elle et en refusant la priorité au véhicule de R.________, T.________ a bien violé les art. 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR ainsi que les art. 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR. En déplaçant son véhicule après un accident sans avoir marqué sa position sur la route, fait qui n’est pas contesté, elle a en outre enfreint l’art. 56 al. 1 OCR. 3. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci s’avère proportionnée à la faute et ne prête pas le flanc à la critique. L’amende de 300 fr. prononcée en première instance doit en conséquence être confirmée. Il en va de même pour les frais mis à la charge de l'appelante par le tribunal de première instance. 4. En définitive, l’appel doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
- 8 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que T.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; III. met les frais de la cause par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de T.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de T.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________,
- 9 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Mme la Préfète du district de Morges, - Service des automobiles (réf. 00.001.540.607), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :