653 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE16.002605-AKA/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 novembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléant, Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : P.________, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le procureur cantonal Strada, intimé, K.________, représenté par son curateur Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2018 et prononcé rectificatif du 5 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et de contrainte (I), a arrêté l'indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, curateur d'K.________, à 1'700 fr., TVA et débours compris (II), a mis les frais, par 4'900 fr., y compris l'indemnité du curateur Me Pierre-Yves Brandt fixée au chiffre II, par 850 fr., à la charge de P.________, a laissé le solde à la charge de l'Etat (III) et a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de la pièce à conviction enregistrée sous fiche no 9165, soit la pièce 6 du dossier. B. Par annonce du 4 juillet 2018, puis déclaration motivée du 13 août 2018, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif, en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre III du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 30 août 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le parquet a en outre conclut au rejet de l’appel, aux frais de P.________, et a fait part de ses déterminations à l’appui de ses conclusions.
- 3 - Le 12 septembre 2018, Me Pierre-Yves Brandt, curateur d’K.________, a indiqué qu’il renonçait à déposer une demande de nonentrée en matière ainsi qu’à déposer un appel joint. Par avis du 26 octobre 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Un délai au 12 novembre 2018 a été fixé aux parties pour déposer des déterminations, le plaignant étant informé qu’il n’est pas invité à se déterminer au fond, dès lors qu’il n’est pas concerné par le sort des frais. Par courrier du 12 novembre 2018, P.________ s’est déterminé, par la plume de son conseil, et a confirmé ses conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel motivée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 10 octobre 1974, P.________ est originaire de [...]. Divorcé, il est père de trois enfants de deux mères différentes. Après un apprentissage de commerce, il s’est spécialisé dans l’informatique. En 2015, P.________ vivait avec V.________ et ses deux enfants, dont K.________, né le [...] 2000, dans un appartement de six pièces et demie au loyer de 3'300 francs. A l’époque, il percevait des indemnités de chômage. Aucun élément relatif à la situation actuelle de P.________ n’a été porté à la connaissance de la Cour de céans. Son casier judiciaire est vierge. 2. L’acte d’accusation du 12 septembre 2017 a le contenu suivant : a) Le 3 mars 2015 vers 12h00, au domicile familial sis route [...], à [...],P.________ transportait un pot d’eau et est entré en collision
- 4 avec K.________, faisant ainsi tomber de l’eau à terre. P.________ a exigé d’K.________ qu’il essuie le sol. Devant le refus de ce dernier, le ton est monté et P.________ a donné une gifle à K.________. Ce dernier a dû laver le sol le soir même, sur requête de sa mère, V.________. b) Le 5 mars 2015 entre 12h00 et 14h00, à la suite d’une dispute relative à l’heure de rentrée d’K.________ au domicile familial, P.________ a soulevé de ses deux mains K.________ par la taille afin de le porter en dehors du domicile. c) Le 21 mai 2015, toujours au domicile familial, à la suite d’une dispute entre K.________ et sa mère, V.________, P.________ a giflé K.________ et l’a saisi par la gorge. d) Le 29 mai 2015, au domicile familial, après avoir surpris K.________ en train de fouiller dans les affaires de V.________, P.________ a donné un coup de pied aux fesses d’K.________ pour le faire sortir de la chambre. K.________ a répondu par un coup de pied porté à la cuisse de P.________. Les deux étant tombés au sol, K.________ a donné un coup de poing à P.________ et ce dernier a répondu par un coup de poing porté sous l’œil gauche d’K.________. e) K.________ a déposé plainte le 18 septembre 2015. 3. Le premier juge a libéré le prévenu de toute infraction, constatant que l’infraction de voies de fait qualifiées était prescrite pour les cas décrits sous chiffre 2 a) à d) et que celle de contrainte n’était pas réalisée s’agissant du cas a). Il a mis les frais en partie à la charge du prévenu qui a admis avoir giflé K.________ le 29 mai 2015. E n droit : 1.
- 5 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu, arguant qu'il ignore comment le montant des frais a été arrêté et qu'en l'absence de motivation sur la répartition des frais, il ne serait pas en mesure de l'attaquer à bon escient. 3.2 3.2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre, les contester utilement s'il y a lieu et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
- 6 - 3.2.2 Conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédures et fixent les émoluments. Le Tribunal cantonal a arrêté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; RSV 312.03.1) et le Conseil d'Etat, le Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 (TFPContr ; RSV 312.03.3 ; cf. art. 32 et 33 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). L'article 19 TFIP indique le montant de l'émolument, à savoir entre 200 et 500 fr., pour toutes les décisions sans audience du président du Tribunal d'arrondissement, et l'art. 14 al. 1 TFPContr mentionne un émolument de 75 fr. la page pour le Ministère public. Enfin, le tribunal établit une liste de frais qui figure au dossier. 3.3 En l'espèce, le jugement indique le montant total des frais de 4'900 fr., qui comprend l'indemnité de Me Brandt de 1'700 fr. ; ainsi, l'appelant pouvait savoir en procédant à une soustraction que les émoluments s'élevaient à 3'200 francs. Dans la mesure où n'ont été mis à sa charge que 850 fr., il pouvait aussi comprendre que le solde de 2'350 francs a été laissé à la charge de l'Etat. Ainsi, on ne saurait retenir de violation du droit d'être entendu, l'appelant ayant pu par ailleurs valablement faire valoir ses moyens dans le cadre de l'appel. Le montant de l'émolument, qui correspond à 40 pages à 75 fr. la page et 200 fr. pour la décision de première instance, est au demeurant correct. 4. 4.1 L'appelant fait valoir que les frais ne sauraient être mis à sa charge, dès lors qu'il a été libéré de toute infraction et qu'il n'a pas eu de comportement fautif. Il affirme que la gifle qu'il a assénée à K.________ était une réaction réflexe au coup de poing que celui-ci lui avait donné. 4.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
- 7 de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c ; arrêt 6B_957/2017 précité consid. 2.2 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 4.3 En l'espèce, les parties étaient d'avis que l'infraction de voies de fait qualifiées était prescrite pour les quatre cas décrits par l'acte d'accusation. Elles ont requis qu'il soit statué sans tenir audience. Le prévenu a précisé que l'infraction de contrainte ne reposait que sur les déclarations d'K.________, et a requis son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Le plaignant a indiqué que les frais ne devaient pas être mis à sa charge. Le premier juge a considéré qu'une
- 8 partie des frais devaient être mis à la charge du prévenu qui a reconnu avoir giflé le plaignant, s'agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation. Or, si l'on ne peut que considérer, comme le relève par ailleurs le Ministère public dans sa réponse à l'appel, qu'en principe la gifle donnée par un adulte à un enfant est constitutive d'un comportement illicite et fautif qui justifie de mettre les frais à la charge du prévenu qui, de la sorte, a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les faits ne sont pas suffisamment établis. S'agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. C. ch. 2d), le prévenu a certes admis avoir giflé l'enfant, mais ce dernier lui avait juste avant donné un coup de poing, ce que le plaignant a par ailleurs reconnu. On ne peut ainsi, sans plus ample mesure d'instruction, exclure qu'il s'agissait d'un geste de défense. S'agissant des trois autres cas, les versions sont divergentes, le témoignage de V.________ ne corroborant pas la version des faits du plaignant, même si elle admet des gifles pour des faits plus anciens. Par ailleurs la police qui est intervenue le 18 mai 2015 (P. 13) a indiqué qu'il n'avait pas été question de coup et qu'elle avait fait la morale au jeune, lui disant qu'il devait respecter les règles. De plus, il ressort du dossier et notamment de l'expertise, de son complément et du certificat établi par le psychiatre du plaignant, non seulement que le conflit entre la mère et le père du plaignant durait depuis plusieurs années, mais qu'il était de nouveau vif au printemps 2015 et que l'enfant était très révolté de ne pas pouvoir décider de vivre auprès de son père comme il le souhaitait. Compte tenu de tous ces éléments et sans autres mesures d'instruction, on ne saurait retenir un comportement fautif du prévenu et mettre une partie des frais à sa charge. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis en ce sens que tous les frais de première instance seront laissés à la charge de l'Etat (art 423 al. 1 CPP).
- 9 - Les frais d’appel, constitué du seul émolument de jugement, par 880 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que le recourant obtient gain de cause, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ainsi, Me Alain Dubuis, conseil de choix du recourant, aura droit à une indemnité fixée en équité, dans la mesure où il n’a pas chiffré l’étendue de ses opérations. La Cour considère que le recours a justifié une activité totale de deux heures et demi d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 750 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 57 fr. 75 correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). C'est ainsi une indemnité totale de 807 fr. 75 qui sera allouée à Me Alain Dubuis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 423 al. 1, 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, complété par prononcé du 5 juillet 2018, est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
- 10 - « I. libère P.________ des chefs d’accusations de voies de fait qualifiées et de contrainte ; II. arrête l’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, curateur d’K.________, à 1'700 fr., TVA et débours compris ; III. laisse les frais, arrêtés à 4'900 fr., y compris l’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt fixée au chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat. IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier de la pièce à conviction enregistrée sous fiche no 9165, soit la pièce 6 du dossier. » III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour K.________), par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :