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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.002594

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,601 parole·~38 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE16.002594-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 février 2020 ______________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : A.W.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Gilliard, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, appelante, L.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.W.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 septembre 2019, rectifié par prononcé du 11 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.W.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (I), a constaté que B.W.________ s’est rendu coupable de voies de fait, injure, menaces, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, délit à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et diffamation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée au ch. III et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a assorti le sursis accordé au ch. IV d’une règle de conduite consistant en la poursuite d’un traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre (V), a réglé le sort des séquestres (VI et VII), a rejeté les conclusions en indemnisation pour tort moral de A.W.________ et L.________ (VIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Dario Barbosa à 5'795 fr. 15, TVA et débours compris (IX), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Laurent Gilliard à 1'519 fr. 55, TVA et débours compris, dont à déduire 784 fr. 90 déjà payés (X), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 3'142 fr. 15, TVA et débours compris (XI), a mis les frais de justice par 54'007 fr. 05, à la charge de B.W.________, ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits allouées sous ch. IX, X et XI ci-dessus (XII) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits allouées sous ch. IX, X et XI seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII).

- 12 - B. Par annonce du 9 octobre 2019, puis déclaration motivée du 6 novembre 2019, A.W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.W.________ soit reconnu coupable, en plus des infractions retenues en première instance, de lésions corporelles par négligence, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire laissée à l’appréciation de la Cour mais supérieure à 120 jours-amende et qu’il soit astreint à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale. Par annonce du 14 octobre 2019, puis déclaration motivée du 6 novembre 2019, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses conclusions en indemnisation du tort moral soient admises et que B.W.________ soit astreint à lui verser la somme de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2016, à titre de réparation du tort moral. Par écriture du 11 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. B.W.________ en a fait de même le 29 novembre 2019. A l’audience d’appel du 27 février 2020, A.W.________ a produit un rapport établi le 6 décembre 2019 par l’unité Psychiatrie Adulte du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) (P. 224). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.W.________, fils de [...] et de [...], est né le [...] 1969 à [...] (Serbie). Il a trois sœurs dont deux vivent en Autriche et une en Serbie. Il a suivi une formation de policier en Serbie, profession qu’il a exercée jusqu’à son arrivée en Suisse en 1997. Il a quatre enfants, dont trois vivent

- 13 en Serbie et un est en Suisse avec sa mère. Il a eu cinq épouses au cours de sa vie, la dernière ayant été A.W.________ dont il est aujourd’hui divorcé. De nationalité serbe, il bénéficie d’un permis de séjour B. En Suisse, le prévenu a exercé les professions de garçon d’office dans un restaurant ainsi que d’électricien. Il souffre de problèmes au bras gauche et à la jambe droite, à la suite de divers accidents et doit dès lors se déplacer avec des béquilles ou en chaise roulante. A l’audience d’appel, il a précisé que son état de santé s’était dégradé, qu’il n’était plus du tout en mesure de travailler et qu’il attendait une décision de l’assuranceinvalidité. Il a précisé qu’il poursuivait son traitement auprès du Dr [...] à raison d’une séance par mois. Le prévenu bénéficie actuellement du revenu d’insertion. Il a des poursuites pour un montant total de 48'798 fr. 60 et des actes de défaut de biens pour un total de 81'911 fr. 60. Après avoir été expulsé du logement conjugal qu’il occupait avec A.W.________, il a vécu plusieurs mois dans une camionnette avant d’emménager dans un logement à Yverdon-les-Bains, rue [...]. Une procédure de complément de jugement de divorce serait en cours avec A.W.________, dans le but de récupérer l’ancien logement conjugal occupé par cette dernière. Le casier judiciaire suisse de B.W.________ comporte l’inscription suivante : - 10 octobre 2011 : Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour. 1.2 Selon un rapport d’expertise psychiatrique établi le 1er avril 2009 dans le cadre de la procédure de violence conjugale menée avec sa précédente épouse, B.W.________ présentait une diminution légère à moyenne de responsabilité en lien avec un trouble dépressif récurrent, alors en rémission, ainsi qu’un trouble de la personnalité avec des traits paranoïaques.

- 14 - Dans le rapport d’expertise psychiatrique établi le 15 septembre 2017 par l’Unité d’expertises du CHUV dans le cadre de la présente affaire (P. 143), les experts ont notamment conclu que B.W.________ présentait un trouble psychotique non organique et qu’il avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée pour les faits allant jusqu’au 7 février 2016, puis moyennement diminuée pour les faits postérieurs. Les experts ont préconisé un traitement psychotrope (neuroleptique) et un traitement psycho-éducatif de type ambulatoire. 2. 2.1 A [...], au domicile conjugal de la rue [...], lors d’une dispute survenue le 7 février 2016 vers 18h15, B.W.________ a insulté son épouse A.W.________ ainsi que L.________, née le [...] 2000, fille de la prénommée vivant avec le couple, en les traitant de « stupides », d’« incapables » et de « putes », a proféré des menaces en déclarant devant elles que quelqu’un allait mourir le jour même et a violemment poussé L.________ contre un mur. Le 7 février 2016, A.W.________ et L.________ ont déposé plainte contre B.W.________ et se sont constituées parties civiles (P. 4). 2.2 A [...], entre le 19 février 2016 et le 6 mai 2017, B.W.________ a violé l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal de la rue [...] et d’importuner A.W.________ de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, par décision du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois du 19 février 2016, confirmée le 8 août 2016. A.W.________ a déposé plainte contre B.W.________ et s’est constituée partie civile (PV aud. 1, P. 21, P. 28/1, P. 38/1).

- 15 - 2.3 A [...], à son domicile rue [...], depuis une date indéterminée jusqu’au 7 février 2016, B.W.________, en tant que ressortissant serbe, a détenu sans autorisation à son domicile deux fusils à air comprimé de marque DIANA, modèles 24 et 25 et de calibre 4.5 mm. 2.4 Par une annotation manuscrite postérieure au 7 février 2016 sur un document qu’il a produit dans la procédure civile relative aux mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que par une déclaration faite le 1er septembre 2016 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lors d'une audition, B.W.________ a porté atteinte à l'honneur de sa belle-fille L.________ en déclarant que celle-ci avait eu une relation sexuelle avec son cousin [...], déséquilibré psychiquement. Le 26 juillet 2016, A.W.________ a déposé plainte, au nom de sa fille mineure L.________, contre B.W.________ et s’est constituée partie civile (P. 49/1). 2.5 Dans un rapport établi le 21 juin 2017 (P. 126), le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de l’unité Urgences-Crises du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Nord, a exposé qu’entre les 9 et 27 septembre 2016, A.W.________ s’était rendue à quatre reprises au sein de leur unité d’urgence en raison d’angoisses et de troubles du sommeil importants, que les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que de difficultés avec son exconjoint avaient été posés, et que différents facteurs – une audience prévue le 12 septembre 2016, la perte de son travail, des problèmes d’échec sur les plans relationnel, professionnel et de son rôle de mère – avaient été évoqués. Le Dr [...] a précisé que lors de ses consultations, A.W.________ avait évoqué les faits qui s’étaient déroulés le 7 février 2016 et l’important conflit de couple existant, qu’elle avait indiqué qu’elle avait très peur et qu’elle s’enfermait dans son appartement, craignant que B.W.________ débarque chez elle et l’agresse à nouveau, que la mise en place d’un suivi sur plusieurs entretiens avait permis de l’apaiser et qu’elle

- 16 avait été adressée à une consultation ambulatoire externe en vue d’une prise en charge sur une plus longue durée. Dans un rapport établi le 6 décembre 2019 (P. 224), l’unité Psychiatrie Adulte du Département de psychiatrie du CHUV a indiqué en substance que A.W.________ avait séjourné dans leur service du 27 novembre au 4 décembre 2019 sur un mode volontaire pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif, qu’elle présentait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, un trouble mixte de la personnalité et d’autres troubles anxieux mixtes, que cette patiente se plaignait d’anhédonie, de tristesse, de fatigue, de perte d’élan vital, de clinophilie, de laisser-aller, de perte d’espoir en l’avenir, de ruminations, de troubles du sommeil en recrudescence depuis quelques temps et d’idées suicidaires scénarisées sans planification, qu’elle disait ne plus pouvoir sortir de chez elle par peur de croiser son ex-mari, auprès duquel elle déplorait un passé de violences conjugales et qu’elle avait demandé son hospitalisation en raison d’un état d’épuisement, d’une fatigue intense, d’angoisses envahissantes et d’idées suicidaires en majoration. Les médecins de l’unité ont retenu, comme facteurs de crise, l’incertitude quant au renouvellement de son permis de séjour B et le stress engendré par les échanges ayant eu lieu lors d’une audience qui s’était tenue dans le cadre de la procédure de divorce. 3. Par ordonnance pénale du 6 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.W.________ pour lésions corporelles par négligence, voies de fait, injure, menaces et menaces qualifiées, insoumission à une décision d’autorité et infraction à la LArm, à 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et a renvoyé A.W.________ et L.________ à agir par la voie civile pour obtenir leurs prétentions civiles qui se montaient à 10'000 fr. pour A.W.________ et à 1'000 fr. pour L.________. B.W.________ et A.W.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 166, P. 169).

- 17 - Le 19 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 168). Le 13 mars 2019, alors que l’accusation était engagée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, en complément à son ordonnance pénale du 6 avril 2018, un acte d’accusation complémentaire pour diffamation en raison des faits mentionnés au chiffre 2.4 ci-dessus. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.W.________ et de L.________ sont recevables. I. Appel de A.W.________ 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 18 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A.W.________ conteste la libération de B.W.________ du chef d’accusation de lésions corporelles par négligence en lien avec l’épisode du sabre (cas 1 de l’ordonnance pénale du 6 avril 2018). Elle soutient que la version du prévenu n’est pas crédible et que sa propre version et celle de sa fille sont « au moins concordantes sur le coup de sabre donné » par le prévenu. Selon elle, en ne lâchant pas le sabre ou en ne le remettant pas dans son fourreau, le prévenu a créé une situation dangereuse qui se serait « actualisée » lorsqu’il a blessé A.W.________. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à

- 19 l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

- 20 - La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.3 En l’espèce, les faits survenus lors de la dispute qui a eu lieu au domicile conjugal le 7 février 2016 ne sont plus contestés jusqu’à l’irruption du sabre. S’agissant des événements qui ont suivi, le premier juge a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires des deux plaignantes, de leurs explications floues et peu claires sur la manière dont le prévenu aurait blessé A.W.________ et de l’appel effectué à la police par le prévenu immédiatement après les faits, les versions de A.W.________ et L.________ n’étaient pas convaincantes et qu’il subsistait dès lors un doute insurmontable au sujet des événements relatifs au sabre. Le premier juge a ainsi, au bénéfice du doute, libéré le prévenu de l’infraction de lésions corporelles par négligence.

- 21 - Tous les protagonistes s’accordent sur le fait qu’au cours de la dispute, L.________ s’est à un moment donné emparée d’un sabre (P. 4, pp. 3, 4, 5 et 4 ; PV aud. 1, ll. 71 ss. et ll. 120 ss ; PV 13 ll. 178 ss.; jugement pp. 7, 9 et 13). Il n’est en outre pas contesté ni contestable que lorsque la police est intervenue sur les lieux après l’altercation, A.W.________ présentait une profonde coupure de 6 cm de largeur sur l’avant-bras gauche (P. 4 p. 3 ; P. 16). S’agissant de la façon dont est survenue cette blessure, le prévenu a en substance expliqué qu’après être parvenu à éviter de se faire embrocher par L.________ qui le menaçait avec le sabre, il avait quitté la pièce pour appeler la police et qu’il avait ensuite entendu L.________ crier en demandant à sa mère pourquoi elle s’était coupée, laissant ainsi entendre que A.W.________ s’était elle-même mutilée (P. 4, p. 5 ; PV 1 ll. 156 ss ; jugement p. 13). Aux débats d’appel, le prévenu a confirmé cette version des faits. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], fils du prévenu présent lors des faits, a également indiqué qu’après que son père était sorti de la pièce pour appeler la police, A.W.________ avait pris le sabre et s’était elle-même coupé l’avant-bras gauche, sur le dessus, avant de reposer l’arme au sol (P. 4 p. 6). La force probante de cette dernière déposition est toutefois très faible compte tenu du lien de parenté qui unit son auteur au prévenu. Par ailleurs, si on aurait à la rigueur pu concevoir que l’appelante se blesse elle-même superficiellement dans le but de charger le prévenu, on peine tout de même à imaginer qu’elle ait été capable de s’infliger volontairement une blessure aussi sérieuse que celle constatée, soit une plaie qualifiée de profonde, avec atteinte de l’aponévrose, et s’étendant sur 6 cm de largeur (P. 16). On peut ainsi donner acte à l’appelante du fait que l’hypothèse de l’automutilation, avancée par le prévenu, n’est effectivement guère crédible. Il convient néanmoins d’examiner si le dossier contient suffisamment d’éléments permettant d’établir la manière dont A.W.________ a été blessée. A cet égard, lors de sa première audition, A.W.________ a déclaré que le prévenu avait arraché le sabre des mains de sa fille, qu’il l’avait ensuite brandi en l’air, qu’elle s’était interposée pour

- 22 qu’il ne blesse pas L.________ et qu’elle avait réussi à saisir le sabre un instant avant qu’il ne la repousse en arrière tout en lui donnant un coup de sabre sur l’avant-bras (P. 4 p. 4). Lors de l’audition de confrontation, elle a déclaré que le prévenu avait simplement enlevé le sabre des mains de sa fille, que craignant qu’il lui fasse du mal, elle était allée vers lui et avait saisi le sabre des deux mains par la lame et que le prévenu l’avait coupée en faisant le geste de retirer le sabre (PV 1 ll. 74 ss). Lors des débats, elle a indiqué que le prévenu avait retiré le sabre des mains de sa fille, qu’il l’avait ensuite sorti de son étui, qu’elle avait alors pris le sabre avec les deux mains et que lorsqu’elle l’avait relâché, il l’avait coupée (jugement p. 7), version qu’elle a confirmée aux débats d’appel. L.________ a quant à elle d’abord expliqué qu’après s’être emparée du sabre, elle l’avait ellemême sorti de son fourreau et dit au prévenu d’arrêter de frapper sa mère, qu’il lui avait alors arraché le sabre des mains, que sa mère avait ensuite saisi le sabre par crainte qu’elle ne soit blessée, que le prévenu avait repoussé sa mère et tiré le sabre à lui, qu’elle avait alors rattrapé sa mère et constaté qu’elle avait une grosse coupure sur l’avant-bras gauche (P. 4 p.4). Lors de son audition par la procureure, elle a indiqué qu’après avoir pris le sabre, elle avait dit au prévenu de lâcher sa mère, que lorsqu’il l’avait lâchée, elle avait posé le sabre à côté d’elle, que le prévenu l’avait alors pris, que sa mère l’avait aussi saisi par la lame, qu’ils s’étaient tous les deux dit de lâcher le sabre, que sa mère l’avait finalement lâché et que le prévenu avait fait un geste qui l’avait coupée au bras. Elle a en outre précisé qu’elle ne pensait pas que ce geste était accidentel (PV aud. 13 ll. 176 ss). Lors des débats, elle s’est contentée de confirmer les déclarations de sa mère (jugement p. 9). Aux débats d’appel, elle a une nouvelle fois expliqué que le prévenu lui avait pris le sabre des mains. A la lecture de toutes ces déclarations, on constate qu’elles ne permettent pas de déterminer si le prévenu a arraché le sabre des mains de sa belle-fille avant de le brandir en l’air en la menaçant, s’il s’en est emparé alors que cette dernière l’avait reposé par terre ou s’il l’a simplement retiré des mains de L.________ pour éviter qu’elle ne le blesse. On ne peut pas non plus savoir qui a en définitive sorti l’arme de son fourreau. On peine en outre à comprendre si l’appelante a été blessée par un geste volontaire du prévenu ou simplement par mégarde lorsqu’il a

- 23 retiré le sabre à lui. En définitive, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que les déclarations des plaignantes ne permettent pas de tenir pour établis les faits en lien avec la blessure par sabre retranscrits dans l’ordonnance pénale devenue acte d’accusation. Dans la mesure où aucun autre élément du dossier ne permet de déterminer ce qui s’est réellement passé depuis que L.________ s’est emparée de cette arme, les faits en lien avec l’épisode du sabre doivent être écartés au bénéfice du doute et la libération du prévenu du chef de prévention de lésions corporelles par négligence doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions civiles qui tendaient à l’allocation d’une somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle se prévaut du fait que le prévenu doit également être condamné pour lésions corporelles par négligence, soit d’un argument désormais sans objet. Elle expose par ailleurs que suite aux infractions commises par le prévenu, elle a été vue à quatre reprises par l’unité Urgences-Crise du Secteur psychiatrique Nord du CHUV, qu’elle a souffert d’importantes angoisses et qu’elle avait peur au point de s’enfermer dans son appartement. Elle indique que son angoisse a été accentuée par le fait que le prévenu a plusieurs fois violé l’interdiction de périmètre qui lui avait été notifiée. 4.2 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Peu importe que le verdict de culpabilité soit complet ou seulement partiel (Jeandin/Fontanet in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP).

- 24 - Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 4.3 En l’espèce, le prévenu est en définitive notamment condamné pour avoir injurié et menacé A.W.________ le 7 février 2016, ainsi que pour avoir à plusieurs reprises violé l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher du domicile de celle-ci et de l’importuner. Selon le premier juge, les agissements du prévenu ont pu avoir un certain impact psychologique sur l’appelante, mais ils n’apparaissent pas à eux seuls suffisamment graves pour justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Dans son rapport du 21 juin 2017 (P. 126), le Dr [...], chef de clinique adjoint au sein du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Nord, indique que l’appelante a été vue à quatre reprises au sein de leur unité en septembre 2016 et que les diagnostics de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que de difficultés avec son ex-conjoint ont été posés. Il mentionne également la présence d’angoisses, de peur et de troubles du sommeil importants. Le

- 25 rapport établi le 6 décembre 2019 par l’unité de Psychiatrie Adulte du Département de psychiatrie du CHUV (P. 224) confirme la présence chez A.W.________ d’angoisses envahissantes et d’idées suicidaires en majoration. Il pose les diagnostics d’épisode dépressif sévère, d’autres troubles anxieux mixtes et d’un trouble mixte de la personnalité, tout en observant que l’incertitude quant au renouvellement du permis de séjour B de la plaignante et le stress engendré par les échanges lors d’une audience dans le cadre de la procédure de divorce réactivaient un sentiment d’insécurité. Aux débats d’appel, la plaignante a déclaré qu’elle souffrait toujours de stress, qu’elle était suivie par un psychiatre et qu’elle devait prendre des médicaments. Tous les symptômes évoqués ne peuvent manifestement pas être intégralement attribués aux seules infractions retenues contre le prévenu dans le cadre de la présente procédure, dès lors que d’autres facteurs – tels la perspective d’une audience redoutée par l’appelante, la perte de son travail, des problèmes financiers et de manière plus générale, un sentiment d’échec sur les plans relationnel et professionnel ainsi que dans son rôle de mère, l’incertitude quant au renouvellement de son permis de séjour en Suisse et le stress des audiences qui se tiennent dans le cadre de sa procédure de divorce – ont été évoqués tant par le Dr [...] que par l’unité de Psychiatrie Adulte. Il n’en demeure pas moins qu’une partie de ces symptômes résulte manifestement des injures et des menaces proférées par le prévenu à son encontre, ainsi que de la violation par celui-ci de l’interdiction de périmètre prononcée. Au vu de ces éléments, il convient de faire partiellement droit aux prétentions civiles de A.W.________ et de lui allouer le montant de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Ce montant ne portera pas intérêt dans la mesure où l’appelante ne l’a pas demandé. 5. L’appelante conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. Le Code de procédure pénale n’autorise toutefois pas la partie plaignante à contester la peine infligée, faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 2 CPP). Le moyen soulevé par l’appelante est par conséquent irrecevable.

- 26 - II. Appel de L.________ 6. 6.1 L.________ reproche au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions civiles tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2016. Elle soutient en particulier que le premier juge aurait dû retenir qu’elle n’avait pas même 16 ans lors des événements et que le fait de se voir traitée de « pute », menacée de mort et poussée contre un mur ne pouvait que la marquer durablement. Elle expose qu’il convient également de prendre en considération qu’elle est d’origine serbe et qu’elle appartient à une communauté où le fait de se voir soupçonnée d’avoir adopté un comportement contraire à la morale revêt une grande importance. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure, comme en l’espèce, il est admis que l’appel est ouvert, mais le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est limité à la violation du droit et à la constatation arbitraire des faits (art. 320 CPC; CAPE 24 juillet 2018/308 ; CAPE 11 juillet 2012/180; Kystler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP).

- 27 - 6.2.2 Les principes à prendre en considération ont été rappelés au considérant 4.2 ci-dessus. 6.3 En l’espèce, l’appel de L.________ porte uniquement sur les conclusions civiles et la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation arbitraire des faits. Le prévenu s’est rendu coupable d’injure, de menaces et de voies de fait le 7 février 2016 envers l’appelante, puis de diffamation par des déclarations formulées une fois par écrit et une fois par oral entre le 7 février et le 1er septembre 2016. L’appelante a déclaré avoir eu très peur le 7 février 2016 et à chaque fois qu’elle avait croisé le prévenu par la suite dans la rue, ce qui était arrivé souvent (P. 4 p. 4, ; PV aud. 13 ll. 53- 54, ll. 77-85 et l. 234 ; jugement p. 9), et qu’elle avait par ailleurs été mal à l’aise et avait souffert d’une mauvaise réputation en raison de la diffamation dont elle avait fait l’objet (jugement p. 10), déclarations qu’elle a confirmées aux débats d’appel. Le 16 août 2016, la psychologue [...] a certifié que L.________ avait entamé un suivi psychothérapeutique le 9 juillet 2016 à raison de deux rendez-vous hebdomadaires, car elle éprouvait des difficultés à gérer ses émotions, notamment son agressivité et sa tristesse, avait des difficultés à entrer en contact avec ses camarades et était en échec scolaire (P. 203). Il ne fait aucun doute qu’au vu de son jeune âge au moment des faits et de la fragilité qui en découle, la plaignante, alors âgée de 15 ans, a été particulièrement affectée par le comportement et par les paroles de son beau-père – dont elle avait très peur – et qu’elles l’ont profondément touchée. Dans ces circonstances, il se justifie de faire droit aux prétentions civiles de L.________ et de lui allouer le montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. La réparation morale est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 5.2.1), de sorte que le montant alloué porte intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2016.

- 28 - 7. En définitive, l’appel de A.W.________ doit être partiellement admis et celui de L.________ doit être admis, le jugement entrepris devant être modifié au chiffre VIII de son dispositif et complété par un chiffre VIIIbis nouveau dans le sens des considérants qui précèdent. Le conseil d’office de A.W.________ a produit une liste d’opérations (P. 223) qui fait état de 7 heures et 25 minutes d’activité d’avocat breveté et d’une vacation. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour y ajouter 1h30 pour l’audience d’appel et arrêter les débours au forfait de 2%. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'694 fr. 65, montant correspondant à 7h55 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'425 fr., 28 fr. 50 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 121 fr. 15 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appel de A.W.________ étant partiellement admis, cette indemnité doit être mise à raison de la moitié, soit 847 fr. 30, à la charge de A.W.________ et à raison de la moitié, soit 847 fr. 30, à la charge de B.W.________. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de L.________ (P. 221) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour arrêter le tarif horaire à 180 fr. et pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2% – , une indemnité d’un montant total de 1'282 fr. 70, montant correspondant à 5h50 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1’050 fr., 21 fr. de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 91 fr. 70 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel. L’appel de L.________ étant admis, cette indemnité doit être mise intégralement à la charge de B.W.________. La liste des opérations produite par le défenseur d’office de B.W.________ (P. 222) mentionne 9 heures d’activité d’avocat breveté, y compris 1h30 pour l’audience d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, de

- 29 sorte que l’indemnité d’office de Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'908 fr. 85, montant correspondant à 9h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'620 fr., une vacation à 120 fr., 32 fr. 40 de débours et 136 fr. 45 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ). L’appel de A.W.________ n’étant que partiellement admis, cette indemnité doit être mise à raison des deux tiers, soit 1'272 fr. 55, à la charge de B.W.________ qui succombe partiellement dans ses conclusions et à raison d’un tiers, soit 636 fr. 30 à la charge de A.W.________. Vu l’issue de la cause, l’émolument du présent jugement, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis pour un tiers, soit 966 fr. 65, à la charge de A.W.________ et pour deux tiers, soit 1'933 fr. 30, à la charge de B.W.________. A.W.________ et B.W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les parts des montants des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. IV à VI ci-dessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et al. 2 let a, 292 CP ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.W.________ est partiellement admis. II. L’appel de L.________ est admis. III. Le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 11 octobre 2019, est modifié comme il

- 30 suit au chiffre VIII de son dispositif et complété par l’ajout d’un chiffre VIIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère B.W.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence ; II. constate que B.W.________ s’est rendu coupable de voies de fait, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et délit à la loi fédérale sur les armes ; III. condamne B.W.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 (dix) francs le jour, ainsi qu’à une amende de 900 (neuf cents) francs, convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; V. assortit le sursis accordé au chiffre IV d’une règle de conduite consistant en la poursuite du traitement ambulatoire auprès du Dr [...], psychiatre à Yverdon-les-Bains, ou auprès de tout autre psychiatre ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des deux fusils à air comprimé de marque DIANA, modèles 24 et 25 et de calibre 4.5 mm, ainsi que du sabre japonais saisis en main du Bureau des armes de la Police cantonale ; VII. ordonne la confiscation et la conservation à titre de pièce à conviction du lot de 12 photographies dans une enveloppe saisi sous fiche de pièce à conviction numéro 64066 et du CD de données concernant le raccordement 078/803.12.07 saisi sous fiche de pièce à conviction numéro 64028 ; VIII. dit que B.W.________ est le débiteur de A.W.________ de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de réparation du tort moral subi et lui en doit immédiat paiement ;

- 31 - VIIIbis.dit que B.W.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2016, à titre de réparation du tort moral subi et lui en doit immédiat paiement ; IX. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Dario Barbosa à 5'795 fr. 15 (cinq mille sept cent nonante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; X. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Laurent Gilliard à 1'519 fr. 55 (mille cinq cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire 784 fr. 90 déjà payés ; XI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 3'142 fr. 15 (trois mille cent quarante-deux francs quinze), TVA et débours compris ; XII. met les frais de justice, par 54'007 fr. 05 (cinquantequatre mille sept francs et cinq centimes), à la charge de B.W.________, ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits allouées sous chiffres IX, X et XI ci-dessus ; XIII. dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits allouées sous chiffres IX, X et XI sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. " IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'694 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard. Elle est mise à raison de la moitié, soit 847 fr. 30, à la charge de A.W.________ et à raison de la moitié, soit 847 fr. 30, à la charge de B.W.________. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'282 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. Elle est mise à la charge de B.W.________.

- 32 - VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa. Elle est mise à raison des deux tiers, soit 1'272 fr. 55, à la charge de B.W.________ et à raison d’un tiers, soit 636 fr. 30, à la charge de A.W.________. VII. L’émolument du présent jugement, par 2'790 fr., est mis à raison d’un tiers, soit 966 fr. 65, à la charge de A.W.________ et à raison des deux tiers, soit 1'933 fr. 30, à la charge de B.W.________. VIII. A.W.________ et B.W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les parts des montants des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. IV à VI ci-dessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Gillard, avocat (pour A.W.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour L.________) - Me Dario Bardosa, avocat (pour B.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- 33 - - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Secteur étrangers (B.W.________, né le [...].1969), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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