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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.002540

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,685 parole·~13 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE16.002540-STL/Jga(agc) COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 décembre 2021 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Magali Buser, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a refusé d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a mis les frais de justice, par 7'091 fr., à la charge de D.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Magali Buser, par 3'035 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V). B. Par annonce du 15 juillet 2021, puis déclaration du 9 août suivant, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce qu’il soit libéré des chefs de prévention de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 4 juillet 2017 et de faux dans les certificats pour les faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 54 CP et qu’il soit, par conséquent, renoncé à la fixation de toute peine, et à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. L’appelant a produit une pièce. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.________ est né le [...] 1978 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école jusqu’à environ ses 18 ans sans toutefois obtenir de diplôme. Il a ensuite travaillé dans son pays dans le domaine de

- 9 l’électricité, activité qu’il a apprise au travers de divers stages sans toutefois obtenir un quelconque certificat. Le prévenu a également aidé son père qui tenait un petit commerce. Il aurait quitté le Cameroun en raison d’un problème politique. Il est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2006 et y a déposé une demande d’asile. Après avoir passé 3 semaines à l’aéroport de Genève, il a été placé au centre [...] jusqu’au terme de sa procédure d’asile qui a abouti, environ 3 mois plus tard, à un refus, décision contre laquelle il n’a pas recouru. D.________ a ensuite été placé à Fribourg en vue de son refoulement. Il est arrivé à Lausanne après 6 mois et a vécu dans la clandestinité. Le prévenu est père d’une fille de 18 ans qui est aux études et vit au Cameroun. Il est marié à [...], titulaire d’un permis C, et a obtenu un permis B le 8 juillet 2021. A l’époque de l’audience de première instance, il ne travaillait pas et vivait grâce aux revenus de son épouse, laquelle percevait – et perçoit encore – un salaire mensuel d’environ 7'000 fr. comme infirmière. Depuis lors, soit de septembre à novembre 2021, il a travaillé comme aide de cuisine pour le compte d’une société intérimaire, pour un salaire mensuel de l’ordre de 3'300 francs. Il a ensuite trouvé un poste auprès du Service des routes et cimetière de la commune de [...]. Il s’agit d’un engagement à titre temporaire pour une période allant du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2022 selon les besoins du service. Il travaille presque 8 heures par jour pour un salaire horaire de 38 fr. 70 brut. A l’audience d’appel, D.________ a expliqué que le travail lui plaisait, qu’il avait des chances que son contrat soit prolongé s’il donnait satisfaction et que durant la période des fêtes 2021-2022, il avait accepté des missions comme aide de cuisine car le service communal était fermé pendant cette période. Parmi ses charges mensuelles figurent le loyer du couple, qui est de presque 1'900 fr., son assurance-maladie, qui s’élève à 500 fr. environ et qui n’est pas subsidiée, ainsi que les impôts, dont le prévenu ignore le montant exact. D.________ participe désormais aux besoins du ménage et envoie chaque mois 150 fr. à sa fille au Cameroun. Enfin, il n’a pas de dette. L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ ne contient aucune inscription.

- 10 - 2. 2.1 A tout le moins entre le 23 juillet 2007 et le 5 octobre 2020 (date précédant l’établissement de l’attestation en vue de la préparation du mariage), D.________ a séjourné en Suisse, notamment à Lausanne, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation. 2.2 Entre le 16 juillet 2007 et le mois d’août 2017, D.________ a exercé une activité lucrative en Suisse, à tout le moins à Lausanne et à Genève, en qualité de garçon d’office, aide de cuisine et plongeurnettoyeur, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation. 2.3 Dans les circonstances exposées sous chiffre 2.1 ci-dessus, entre Coppet et Nyon, sur l’autoroute A1, à tout le moins le 24 janvier 2016, lors de son interpellation par une patrouille du Corps des gardesfrontières, D.________ s’est légitimé au moyen d’une carte AVS qui n’était pas à son nom, soit au nom de [...], aux fins d’éviter notamment une poursuite pénale. Il se trouvait en outre en possession d’une carte d’assurance-maladie et de deux cartes bancaires au nom de cette même personne. 2.4 Dans les circonstances exposées sous chiffre 2.2 ci-dessus, à Lausanne notamment, entre le 1er janvier 2014 et l’année 2016 à tout le moins – les faits antérieurs étant prescrits –, D.________ s’est légitimé, auprès de différents employeurs, au moyen de documents d’identité qui n’étaient pas à son nom, soit au nom de [...], aux fins d’éviter notamment une poursuite pénale. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

- 11 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a fini par admettre intégralement les faits contenus dans l’acte d’accusation et leur qualification juridique. L’appel est ainsi réduit à la seule question de la quotité de la peine. 3.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

- 12 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère qu’au vu notamment des nouveaux éléments intervenus depuis le jugement de première instance, la peine privative de liberté de 14 mois prononcée à l’encontre de D.________ est excessive. En effet, d’une part, les aveux complets du prévenu lors de l’audience d’appel, celui-ci ayant reconnu intégralement les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique, ainsi que les regrets qu’il a exprimés à cette occasion, qui sont apparus sincères, et, d’autre part, la stabilisation de sa situation tant sur le plan personnel que financier, le fait qu’il ait, depuis le jugement litigieux, retrouvé un travail – certes temporaire mais prolongeable –, ce qui lui permet notamment de participer aux charges du

- 13 ménage, les efforts qu’il a fournis dans ce sens, ainsi que sa volonté de ne pas (ou plus) vivre aux crochets de son épouse, l’intéressé ayant d’ailleurs accepté des missions comme aide de cuisine pendant la période des fêtes de fin d’année, sont autant d’éléments à décharge dont il y a lieu de tenir compte. A ceux-là s’ajoutent le parcours de vie de l’appelant, en particulier les difficultés d’intégration rencontrées, et le fait que les infractions commises l’ont toutes été en lien avec sa précédente situation illégale, alors que sa situation de séjour en Suisse est désormais régularisée. Au vu de tous ces éléments et de la gravité objective somme toute modérée des actes perpétrés par le prévenu, la Cour de céans est d'avis que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges doit être réduite à huit mois. 4. Par conséquent, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens du considérant qui précède. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de D.________ (P. 29), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 1'348 fr. 60, débours, TVA et vacation compris, doit être allouée à Me Magali Buser pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'518 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'348 fr. 60, seront mis par moitié, soit 1'259 fr. 30, à la charge de D.________ qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur ce point, le chiffre V du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 16 décembre 2021 comporte une erreur de

- 14 plume s’agissant du chiffre du dispositif – III et non IV – prévoyant le montant de l’indemnité due au défenseur d’office auquel il est fait référence et doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 97 al. 1 let. c, 98 let. b et c, 252, 389 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que D.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. refuse d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; V. met les frais de justice, par 7'091 fr., à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Magali Buser, par 3'035 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

- 15 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'348 fr. 60 (mille trois cent quarante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Magali Buser. IV. Les frais d'appel, par 2'518 fr. 60 (deux mille cinq cent dix-huit francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 1'259 fr. 30 (mille deux cent cinquante-neuf francs et trente centimes), à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Magali Buser, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- 16 - - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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