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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.022320

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,750 parole·~49 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE15.022320/MPB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 mars 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, V.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, statuant dans l’affaire PE17.005199, a constaté que N.________ s’était rendu coupable de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a renoncé à lui infliger une peine pour sanctionner cette contravention (II) et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). Statuant dans l’affaire PE15.022320, le tribunal a constaté que N.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et mauvais traitements infligés aux animaux (I), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a alloué à V.________ la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et dit que N.________ en était le débiteur (IV), a rejeté les conclusions en indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prises par N.________ (V) et a dit qu’il serait statué par un jugement séparé sur la question de l’indemnité de conseil d’office de la partie plaignante et sur celle des frais judiciaires (VI). Par prononcé du 6 septembre 2018 rendu dans la cause PE15.022320, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a laissé les frais de la médiation diligentée par Me [...] à la charge de l’Etat (I), a fixé l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office de la plaignante V.________, à 7'262 fr. 85, débours et TVA inclus, sous déduction des avances reçues à hauteur de 3'696 fr. 80 (II), a mis les frais de la cause par 8'743 fr. 25 à la charge de N.________, y compris la somme de 4'843 fr. 25 représentant la part d’indemnité de conseil d’office de la plaignante mise à sa charge, et laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et

- 10 a dit que N.________ ne serait tenu de rembourser la part d’indemnité de conseil d’office de la plaignante mise à sa charge par 4'843 fr. 25 que pour autant que sa situation financière le permette (IV). B. a) Par annonces des 14 et 21 septembre 2017 (recte : 2018), puis déclaration motivée du 19 octobre 2018, N.________ a formé appel contre le jugement du 4 septembre 2018 et le prononcé du 6 septembre 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’ils statuent dans la cause PE15.002320. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et mauvais traitements infligés aux animaux et qu’il lui est alloué une indemnité de 18'057 fr. 30 à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP ainsi qu’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, les frais de justice étant nouvellement répartis selon les modifications effectuées. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la peine infligée à dire de justice et, encore plus subsidiairement, à l’annulation du jugement et du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. N.________ a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de sa mère U.________ en qualité de témoin. Le 14 janvier 2019, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait au surplus pas pertinente. b) Le 17 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant entièrement aux considérants du jugement entrepris, qui devait être maintenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. N.________ est né le [...] 1987 à [...] (VD). Originaire de [...], il a grandi dans le canton de Vaud. Il vit actuellement seul dans un

- 11 appartement de la Route [...], à Lausanne. Son loyer s’élève à 1'113 fr. par mois. Il travaille comme gérant d’une salle de fitness pour un salaire mensuel net de 3'545 fr. 65. Il est actuellement en arrêt-maladie en raison d’un burnout. Le prévenu suit également une formation de nutritionniste, dont sa mère a financé l’inscription. Il s’acquitte de primes d’assurancemaladie pour un montant d’environ 300 fr. par mois après déduction des subsides. Il verse une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. en faveur de son fils C.________, sur lequel il exerce son droit de visite un week-end sur deux. Il n’a pas de dettes. Il ressort du casier judiciaire suisse de N.________ que celui-ci a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 24 janvier 2013, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples. 2. En 2011, N.________ a rencontré V.________. Ils se sont rapidement installés ensemble et ont eu un enfant, C.________, né le [...] 2013. Des tensions sont apparues au sein du couple en rapport notamment avec la prise en charge de l’enfant et les droits relatifs à ce dernier. Le couple s’est séparé à plusieurs reprises, des disputes et des dépôts de plaintes pénales émaillant chaque séparation. En parallèle, plusieurs procédures civiles ont été menées par la justice de paix afin de régler les questions d’autorité parentale et de droit de visite de N.________ sur son fils. Exposés chronologiquement, les faits retenus sont les suivants : a) Par courrier du 20 mai 2015 (P. 40/1), N.________ a sollicité de la Justice de paix du district de Lausanne l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, exposant que V.________ refusait de signer le document de déclaration commune pour son obtention. b) Le 5 juin 2015, V.________ a consulté l’Unité de Médecine des Violences (ci-après : UMV) du CHUV, exposant qu’elle aurait été victime d’une agression par son compagnon N.________ le 1er juin 2015,

- 12 vers 22 h 15. Elle a en substance expliqué qu’elle se serait disputée avec N.________, qui l’aurait à cette occasion saisie par le bras et secouée jusqu’à ce qu’elle tombe sur le côté gauche. L’UMV a établi un constat médical (P. 6/1), duquel il ressort que V.________, se plaignant de douleurs costales droites et à la jambe gauche, présentait, au niveau du membre supérieur gauche, à la partie postéro-externe du coude, un abrasion cutanée rougeâtre et punctiforme, à la partie postérieure du tiers moyen de l’avant-bras, une très discrète discoloration cutanée beige mesurant 1,3 x 1 cm, à la partie postéro-interne du tiers inférieur de l’avant-bras, une croûtelle rougeâtre punctiforme et, à la partie postéro-externe du poignet, deux abrasions cutanées rougeâtres, ponctuées de croûtelles brunâtres, mesurant pour l’interne 0,4 x 0,3 cm et pour l’externe 0,8 x 0,4 cm ; au niveau du membre inférieur droit, à la partie antérieure du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose bleu verdâtre, grossièrement à disposition horizontale, mesurant environ 4 x 1 cm, à la partie interne du creux poplité, trois abrasions cutanées rouge brunâtre, punctiforme pour l’inférieure, mesurant 0,3 x 0,1 cm pour la moyenne et 0,5 x 0,1 cm pour la supérieure et, à la partie postéro-externe du tiers moyen de la jambe, en regard d’un lacis veineux, quelques croûtelles brunâtres, punctiformes ; et, enfin, au niveau du membre inférieur gauche, à la partie externe du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune bleu violacé, à disposition verticale, mesurant environ 8 cm de large et jusqu’à 4,5 cm de haut. Ces lésions étaient compatibles avec les faits relatés par V.________. c) Le 11 août 2015, N.________ et V.________ ont signé une déclaration commune d’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, dont le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte le même jour (P. 45 et 70/2/10). d) Le 26 septembre 2015, V.________ s’est rendue à la police et a déposé plainte pénale contre N.________ (P. 4/1), expliquant subir des violences répétées de ce dernier, dont le dernier cas s’était produit le jour même, et avoir craint pour sa vie à plusieurs reprises. A cette occasion, elle a évoqué les événements de juin 2015, en précisant qu’après l’avoir projetée au sol, N.________ aurait saisi un couteau dans la cuisine et ne

- 13 l’aurait posé qu’après qu’elle lui avait juré de ne pas dire qu’il s’était montré violent avec elle. Elle a également relevé que, lorsqu’ils étaient rentrés du restaurant ce soir-là, N.________ aurait lancé un de leurs chats dans la chambre de son fils après avoir découvert que cet animal avait uriné sur un tapis. S’agissant des faits du 26 septembre 2015, V.________ a exposé que, alors qu’ils étaient dans la voiture, son compagnon se serait emporté verbalement après une remarque qu’elle lui avait faite. e) Le 23 novembre 2015, la police de Lausanne a signalé la situation de l’enfant C.________ au Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) (cf. P. 46). f) Le 13 décembre 2015, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre N.________ (P. 10/1), exposant que le jour même, vers 16 h 30, à [...], elle avait retrouvé le père de son fils afin qu’il puisse voir C.________. Les parties se seraient disputées et N.________ lui aurait dit « Je vais te tuer » à deux reprises et lui aurait fait un doigt d’honneur dans le dos. g) Le 21 décembre 2015, N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (P. 40/14) afin que son droit de visite sur l’enfant C.________ soit fixé pour la période des fêtes de fin d’année, alléguant que depuis sa séparation d’avec V.________ en septembre 2015, cette dernière aurait refusé de le laisser voir son fils. Le 10 mars 2016, V.________ a elle aussi déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la justice de paix (P. 40/13), tendant à ce que le droit de visite de N.________ sur l’enfant C.________ s’exerce de manière médiatisée, par l’intermédiaire de Point Rencontre ou par le service Trait d’Union de la Croix-Rouge, invoquant la procédure pénale en cours contre le père de son fils. Une audience s’est tenue devant le Juge de paix du district de Lausanne le 15 mars 2016 (P. 43). Les parties y ont convenu de suspendre

- 14 la cause jusqu’au dépôt du rapport du SPJ, en charge d’un mandat d’enquête à la suite du signalement de police du 23 novembre 2015. Le 2 juin 2016, le SPJ a informé le juge de paix que d’entente avec les parents, il était arrivé à la conclusion qu’une action socioéducative en faveur de la famille était nécessaire. Il a dès lors proposé la poursuite de son action sans mandat judiciaire (P. 46). Lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge de paix le 5 juillet 2016, les parties, ne parvenant pas à s’entendre sur les modalités du droit de visite, ont convenu de confier un mandat d’enquête sur cette question au SPJ, prévoyant que durant l’enquête, N.________ pourrait voir son fils à raison de deux demi-journées un week-end sur deux, soit le samedi matin et le dimanche après-midi, en présence de l’un des grandsparents paternels (P. 43). h) Par ordonnance pénale du 31 août 2016 (PE16.015860), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, à la suite d’une plainte déposée par N.________, condamné V.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour dommages à la propriété, pour avoir, à Lausanne, le 5 juillet 2016, cassé des cadres photos et déchiré avec un ciseau des vêtements appartenant à N.________ car elle était très en colère à la suite de l’audience concernant la garde de leur enfant (P. 37). i) Par ordonnance du 13 mars 2017 (PE15.022320), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et contravention à la LStup, s’agissant de faits reprochés par V.________ de 2012 à 2015 qu’il a considéré comme non établis ou prescrits. j) Par ordonnance pénale du même jour (PE15.022320), le Ministère public a constaté que N.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et

- 15 mauvais traitements infligés aux animaux, l’a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Ministère public de Lausanne. Les faits retenus dans cette ordonnance sont les suivants : « 1) A Lausanne, à son domicile au chemin [...], depuis l’année 2015 pour le moins, N.________ a régulièrement maltraité ses chats, notamment en leur donnant des coups de pied, des coups avec des objets et en les mettant sous l’eau du robinet. 2) A Lausanne, au domicile du couple, le 1er juin 2015, N.________ a saisi violemment V.________ par le bras et l’a poussée et tirée à plusieurs reprises ce qui l’a faite tomber au sol. Il a ensuite saisi un couteau dans la cuisine et l’a regardée de façon menaçante en lui disant « tu vas dire à tout le monde que je suis violent hein ? ». Apeurée, V.________ a répondu par la négative et N.________ a quitté les lieux après avoir posé le couteau. V.________, qui a souffert de plusieurs abrasions et ecchymoses (cf. rapport médical - P. 6), a déposé plainte. 3) A Lausanne, le 26 septembre 2015, alors qu’ils étaient dans la voiture pour se rendre aux courses, N.________ a insulté V.________ en lui disant « espèce de saloperie ». V.________ a déposé plainte. 4) A [...], le 13 décembre 2015, N.________ et V.________ ont eu une altercation au cours de laquelle N.________ a déclaré à deux reprises « Je vais te tuer » et a fait un doigt d’honneur à V.________. V.________ a déposé plainte ». k) Toujours le 13 mars 2017, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre N.________, reprochant à ce dernier de l’avoir traitée de « salope », « sale pute », « conne » et « poufiasse » et d’avoir menacé de la tuer lorsqu’elle est allée amener son fils chez lui pour l’exercice de son droit de visite, le 11 mars 2017 (P. 47). l) Le 15 mars 2017, le SPJ a rendu son rapport d’évaluation à la suite de son enquête en fixation du droit de visite sur l’enfant C.________ (P. 43 et 70/2/11). Il a conclu à l’octroi d’un droit de visite progressif en faveur de N.________, soit un samedi sur deux de 10 h 00 à 18 h 00

- 16 pendant trois mois, puis un week-end sur deux du samedi à 10 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires par la suite, à l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et à ce qu’il soit enjoint aux parents de ne pas mêler C.________ dans les conflits des adultes. m) Le 23 mars 2017, N.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 13 mars 2017 (P. 30). Par avis du 27 mars 2017 (P. 32), le Ministère public a informé le prévenu qu’il avait décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. n) Le 4 mai 2017, V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la justice de paix (P. 40/2), tendant à la suspension des relations personnelles de N.________ sur l’enfant C.________ jusqu’à l’instauration d’un droit de visite médiatisé, invoquant les nouvelles violences survenues le 11 mars 2017. A l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue devant le juge de paix le 20 juin 2017, V.________ a retiré sa requête du 4 mai 2017, les parties étant parvenues à s’entendre sur les modalités du droit de visite à exercer jusqu’au terme de l’enquête en fixation des relations personnelles (P. 43). o) Le 28 septembre 2017 s’est tenue la première audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la présente cause. Elle a été suspendue afin de permettre à la Présidente de compléter le dossier en prenant connaissance des autres enquêtes en cours ainsi que du dossier pendant auprès de la Justice de paix du district de Lausanne s’agissant de l’enfant C.________ (jugement, p. 5).

- 17 p) Le 14 novembre 2017, N.________ et V.________ ont signé, devant la justice de paix, une convention fixant un droit de visite progressif du père sur l’enfant C.________ conforme à la proposition du SPJ. Cette convention a été approuvée par décision notifiée aux parties le 4 janvier 2018 (P. 51). q) Par ordonnance du 17 janvier 2018 (PE17.005199), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 13 mars 2017 par V.________ en ce qu’elle reprochait à N.________ d’avoir adopté un comportement violent à l’encontre de son fils C.________, aucun élément ne permettant de suspecter un tel comportement dans la mesure où les déclarations de la plaignante se contredisaient et que le SPJ ne faisait pas mention de violences dans son rapport et proposait même, au contraire, un élargissement du droit de visite du père (P. 52/17). Le même jour, il a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour injure et menaces à la suite de la plainte déposée le 13 mars 2017 par V.________, les déclarations des parties étant contradictoires et le dossier ne contenant aucun élément probant (P. 52/16). r) Le 7 février 2018 s’est tenue la reprise d’audience pénale devant le Tribunal de police. Sur proposition de la Présidente, les parties ont convenu d’entreprendre une médiation en lien avec le dossier pénal et leurs rapports parentaux. Les débats ont dès lors une nouvelle fois été suspendus (jugement, p. 9), pour être repris une dernière fois le 4 septembre 2018. s) Le 28 septembre 2018, soit postérieurement au jugement de première instance ainsi qu’à l’annonce d’appel du prévenu, V.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour injure, reprochant à ce dernier de l’avoir traitée de « connasse » lors d’un téléphone le 6 septembre 2018 et de l’avoir insultée lorsqu’il était venu ramener l’enfant C.________ chez elle le 23 septembre 2018 (P. 70/2/6).

- 18 t) Le 2 octobre 2018, V.________ a en outre sollicité, auprès de la Justice de paix du district de Morges, une suspension du droit de visite de N.________ sur l’enfant C.________, informant cette autorité qu’elle avait décidé, « par sécurité », de ne plus présenter son fils à son père jusqu’à nouvel avis, estimant que C.________ y recevait un traitement inapproprié (P. 70/2/7). Le 9 octobre 2018, N.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il puisse avoir son fils C.________ durant les vacances d’automne et à ce qu’ordre soit donné à sa mère de respecter le droit de visite, sous menace de la peine prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Le Juge de paix du district de Morges a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2018 (P. 70/2/8). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 19 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées). 3. L’appelant soutient que les faits ayant abouti à sa condamnation pour mauvais traitements infligés aux animaux (chiffre 1 de l’ordonnance pénale du 13 mars 2017) auraient été établis de manière incomplète, soit qu’il ne serait pas démontré que le traitement qu’il avait infligé à son chat était préjudiciable à l’animal. 3.1 Le premier juge a retenu la version fournie par le prévenu, soit que ce dernier avait mis son chat sous la douche après que l’animal avait uriné sur son jeans et qu’il lui avait lancé une pantoufle dessus à la suite d’une autre bêtise de l’animal (jugement, pp. 22-23). Aux débats de première instance, N.________ a au demeurant indiqué que le chat venait de faire pipi sur un de ses jeans et que c’était « dans le but de l’éduquer » qu’il l’avait mis sous l’eau (jugement, p. 14). On ne saurait ainsi considérer que l’état de fait est lacunaire. 3.2 Selon l’art. 26 LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (al. 1 let. a).

- 20 - Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au plus (al. 2). Conformément à l’art. 16 al. 1 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1), il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. L’al. 2 de cette disposition comporte une liste non-exhaustive (« Il est notamment interdit ») de comportements prohibés. Il ne s’agit pas d’un délit de mise en danger abstraite, mais de résultat, de sorte que l’infraction n’est réalisée que si le bien-être de l’animal a effectivement été compromis et qu’il en est résulté des souffrances, des douleurs ou de la peur pour la bête (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 26 LPA). La notion de mauvais traitement peut être définie comme le fait d’infliger à un animal des maux et des dommages, de façon à compromettre son bien-être, ce qui inclut tout comportement considéré comme brutal. Maltraiter signifie faire souffrir sans nécessité (ibid., n. 1.8 ad art. 26 LPA). Les notions de bien-être et de dignité de l’animal sont définies à l’art. 3 let. a et b LPA. Il n’est pas interdit d’user de moyens énergiques pour éduquer un animal, le corriger ou le punir. C’est l’excès qui est sanctionné. Il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur soit particulièrement brutal ou cruel. Le critère fondamental est l’utilité ou l’inutilité, la nécessité ou l’absence de nécessité de l’acte accompli. Le fait que l’animal ait été blessé ou non n’est pas déterminant (ibid., n. 1.10 ad art. 26 LPA et la jurisprudence citée). 3.3 En l’espèce et contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que les actes qui lui sont imputés ne figurent pas dans la liste de l’art. 16 al. 2 OPAn n’est pas déterminant, puisque cette liste n’est pas exhaustive. Cela étant, on ne saurait considérer, comme l’a fait le Tribunal de première instance, que les actes reprochés à l’appelant sont d’une intensité telle qu’ils constituent des mauvais traitements sanctionnés par la loi. Que ce soit la douche ou le coup de pantoufle, ils ont certes occasionné une gêne ou un sentiment désagréable chez l’animal, mais

- 21 rien n’indique que la douche était spécialement froide ou chaude ou que le coup a provoqué une douleur. Par ailleurs, ces deux punitions ont été infligées juste après un mauvais comportement de l’animal, de sorte que l’on peut encore considérer qu’il s’agit de moyens énergiques destinés à l’éduquer. Dans ces circonstances, et même si l’on peut douter de l’adéquation du comportement de l’appelant envers son chat, on ne saurait retenir qu’il y a mauvais traitement au sens de la loi. L’appel doit donc être admis sur ce point et il y a lieu de libérer N.________ du chef d’accusation de mauvais traitements infligés aux animaux. 4. S’agissant des autres faits qui lui sont reprochés, l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence ainsi qu’un établissement incomplet et inexact des faits. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 22 - S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 IA 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.2 En l’espèce, l’état de fait figurant dans le jugement de première instance est lacunaire dans la mesure où il ne permet pas de cerner toute l’ampleur et l’étendue du conflit parental existant entre les parties. Sous point C.2 supra, il a dès lors été complété afin de tenir compte de la procédure civile parallèle à la procédure pénale, de la

- 23 condamnation pénale de la plaignante ainsi que des faits survenus depuis le jugement de première instance, éléments sur lesquels se fonde l’appelant. 4.3 L’appelant fait valoir que le Tribunal de police n’aurait pas pris en considération le lien entre le litige pénal et le litige civil alors que les plaintes déposées par V.________ seraient toutes en corrélation avec la procédure civile et auraient pour unique but de restreindre ses droits et ses relations personnelles à l’égard de leur fils C.________. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort pas de l’état de fait que la plaignante a instrumentalisé la procédure pénale pour restreindre ses droits sur l’enfant. Certes, V.________ a eu des difficultés à faire confiance au prévenu dans son rôle de père, comme l’a d’ailleurs relevé le SPJ. Toutefois, on constate, d’une part, que les plaintes pénales ont toutes été déposées après un épisode de violence et, d’autre part, que la plaignante a accepté de transiger à plusieurs reprises, par exemple le 11 août 2015 où elle a signé une déclaration commune d’autorité parentale conjointe et le 5 juillet 2016 devant le juge de paix s’agissant de l’exercice du droit de visite. On ne saurait ainsi d’emblée dénier toute crédibilité aux déclarations de V.________ du fait des réticences de cette dernière à faire confiance à N.________ ou des requêtes civiles déposées. 4.4 Par ailleurs, la condamnation de V.________ pour dommages à la propriété, par ordonnance pénale du 31 août 2016, démontre certes l’impulsivité et l’instabilité de la plaignante, mais n’implique pas que toutes les déclarations de cette dernière doivent être jugées non crédibles. Le fait que l’appelant ait bénéficié de deux ordonnances de classement au motif que certaines accusations portées par V.________ n’ont pas été retenues ne signifie pas non plus que toutes les déclarations de la plaignante doivent être écartées. 4.5 L’appelant énumère encore des incohérences dans les déclarations de la plaignante (déclaration d’appel, pp. 20 ss) et souligne

- 24 que nombre des accusations que cette dernière a portées à son encontre n’auraient finalement pas été retenues. Dans cette affaire, le Ministère public a en réalité fait preuve de prudence en ne retenant que les déclarations de V.________ qui étaient corroborées par un autre élément, soit un certificat médical, l’appréciation des policiers qui ont recueilli ses déterminations ou encore les déclarations de N.________ lui-même. C’est ainsi à chaque fois la version des faits la plus favorable au prévenu qui a été retenue par le Procureur, puis par le juge de première instance, comme cela sera exposé et détaillé aux considérants ci-dessous. En outre, entendues à l’audience d’appel, les parties sont apparues incapables d’élaborer la moindre communication autour de leur fils, malgré notamment la médiation mise en œuvre par le premier juge, qui avait pourtant dans un premier temps amélioré la situation. Chaque partie campe sur ses positions, le prévenu se montrant larmoyant et affecté par la procédure, alors que l’intimée indique que « la violence continue » sans étayer son affirmation. L’épisode de la coupe de cheveux de C.________, qui n’est pas objet de la présente procédure, que les parties relatent de manière opposée, la mère affirmant que le père a rasé leur fils et l’a bizuté, le père disant qu’il a emmené leur enfant chez le coiffeur, est parlant. Compte tenu du conflit conjugal et parental et des exagérations des deux parties, il ne sera tenu compte de leurs déclarations que si elles sont étayées par d’autres éléments du dossier. 5. S’agissant du chiffre 2 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’appelant invoque des contradictions dans les déclarations de la plaignante et soutient qu’il se serait tout au plus rendu coupable de voies de fait qualifiées, infraction qui serait prescrite. 5.1 Il ressort des déclarations des deux protagonistes qu’une dispute s’est déroulée le 1er juin 2015 et que la plaignante a ensuite eu un bleu à la cuisse. Les déclarations de V.________ sont variables s’agissant du lieu où la dispute a commencé ; s’agissant des actes portant atteinte à son intégrité corporelle, elle a en outre parfois parlé de strangulation. Toutefois, l’acte d’accusation n’a tenu compte que des déclarations

- 25 constantes de la victime, qui sont au demeurant compatibles avec le rapport établi le 5 juin 2015 par l’UMV (P. 6/1). Il ressort de ce constat médical que V.________, avant de venir consulter l’UMV, s’était rendue au Service des urgences du CHUV le 3 juin 2015, où elle avait bénéficié d’une consultation. A cette occasion, elle avait déclaré être « encore sous le choc » ; le 5 juin 2015, elle s’est dite « perdue ». Elle s’est plainte de douleurs aux côtes, compatibles avec les faits qu’elle décrit. Le rapport de l’UMV atteste en outre de la présence d’abrasions et d’ecchymoses. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que l’appelant a admis qu’il avait bousculé sa compagne et qu’il l’avait plaquée sur la table à langer (PV aud. 1 lignes 155-156 ; jugement, p. 14). Enfin, on relèvera qu’en ce qui concerne les menaces dont elle a fait l’objet, la plaignante s’est toujours montrée constante dans ses déclarations. Il résulte de ce qui précède que les faits tels qu’établis par le Tribunal de première instance sont corrects et complets et doivent par conséquent être confirmés. 5.2 5.2.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF

- 26 - 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d’exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée. 5.2.2 Dans le cas d’espèce, au vu des nombreuses marques constatées par l’UMV (cf. P. 6/1) ainsi que des douleurs ressenties par la plaignante durant plusieurs jours, il est manifeste que les atteintes sont constitutives de lésions corporelles simples, qu’on ne saurait par ailleurs qualifier de peu de gravité. 6. Pour ce qui est du cas figurant sous chiffre 3 de l’ordonnance pénale du 13 mars 2017, l’appelant fait valoir que les déclarations de la plaignante ne seraient pas constantes ni cohérentes, celles-ci ayant évolué au fil du temps et de ses auditions. Un doute plus que raisonnable subsistant, il aurait dû être libéré du chef d’accusation d’injure. Si la condamnation devait être maintenue, l’appelant soutient qu’il devrait en tout état de cause être exempté de toute peine, puisqu’il aurait lui aussi fait l’objet d’injures de la part de V.________ le 26 septembre 2015. 6.1 Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si

- 27 l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. 6.2 En l’occurrence, l’appelant perd de vue que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation retient ses propres déclarations. Il a en effet admis, lors de l’audition de confrontation du 1er décembre 2015, que la seule chose qu’il avait faite était d’avoir dit « espèce de saloperie » à V.________ alors que cette dernière venait de lui dire qu’elle allait déposer plainte contre lui (PV aud. 1 lignes 185-187). Il s’ensuit que les imprécisions dans les déclarations de la plaignante n’ont en réalité aucune portée propre. Au demeurant, l’appelant n’a pas expliqué pour quelle(s) raison(s) V.________ aurait souhaité déposer plainte à son encontre. Si, le 26 septembre 2015, il avait déclaré devant la police que, lors de la dispute du jour même, sa compagne l’avait insulté de « gros connard » et de « sale chien » (P. 4/1), il a seulement indiqué, le 1er décembre 2015, qu’elle lui avait dit qu’elle voulait porter plainte contre lui. A l’audience du 4 septembre 2018, il a exposé qu’il y avait eu des injures des deux côtés (jugement, p. 14). Ainsi, il ne ressort pas clairement des déclarations de

- 28 l’appelant que ce dernier aurait riposté à des injures préalables de la plaignante, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux déclarations de cette dernière. Il se justifie donc de confirmer la condamnation du prévenu pour injure, l’art. 177 al. 2 CP n’étant pas applicable. 7. 7.1 En ce qui concerne enfin le chiffre 4 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste avoir menacé V.________ le 13 décembre 2015, et relève que cette dernière aurait changé sa version des faits, puisqu’elle aurait déclaré pour la première fois aux débats de première instance qu’elle avait craint pour sa vie en se remémorant l’épisode de juin 2015. Ses déclarations ne seraient en outre corroborées par aucun autre élément de preuve, en particulier des témoignages, alors même qu’elle décrit des faits qui se seraient déroulés en public. N.________ prétend une nouvelle fois que V.________ aurait utilisé la plainte pénale pour l’empêcher de voir son fils à Noël. Pour ce qui est des injures, l’appelant soutient qu’il n’aurait fait que riposter au comportement inadmissible adopté par la plaignante, et que cela devrait dès lors conduire à l’exempter de toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP. 7.2 Il ressort du rapport de police que V.________ s’est rendue au poste le 13 décembre 2015 pour dénoncer des faits survenus le même jour entre 16 h 30 et 18 h 00 à [...] (P. 10/1). Elle a alors déclaré que N.________ lui avait dit « je vais te tuer » à deux reprises et qu’il lui avait fait un doigt d’honneur. Le fait qu’elle n’ait alors pas fait référence aux événements de juin 2015 est sans pertinence, dès lors que les termes « je vais te tuer » sont sans équivoque et qu’elle a confié à la police prendre ces menaces au sérieux. En outre, l’appelant a admis, lors de l’audience du 4 septembre 2018, avoir fait un doigt d’honneur à V.________ en partant (jugement, p. 14), ce qui corrobore la version des faits de cette dernière. Il est donc erroné d’affirmer qu’elle a déposé plainte pour ne pas lui confier l’enfant C.________ pendant les vacances de fin d’année. S’agissant des injures, on ne discerne aucun fait qui permettrait de faire application de l’art. 177 al. 2 CP.

- 29 - Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation de l’appelant pour injure et menaces qualifiées. 8. Subsidiairement, l’appelant conclut à une réduction de la peine infligée par le premier juge. 8.1 8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 8.1.2 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et

- 30 économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante joursamende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu. 8.1.3 Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine

- 31 ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d’espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 8.1.4 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de

- 32 l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. citées). 8.2 En l’espèce, les éléments à charge et à décharge énumérés par les premiers juges sont pertinents et il y a lieu d’y renvoyer. Seule une peine pécuniaire entre en considération pour sanctionner les infractions qui sont en concours. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est la plus grave et elle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire d’environ cinquante jours. S’agissant des menaces qualifiées et de l’injure, deux peines de quinze jours sont justifiées, de sorte qu’une peine de huitante jours-amende doit être prononcée. La quotité du jour-amende doit être arrêtée à 30 fr. et l’octroi du sursis pendant deux ans confirmé. 9. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il ne développe pour le surplus pas de moyens particuliers en lien avec les frais et indemnités de première instance. Compte tenu de sa libération du chef d’accusation de mauvais traitements infligés aux animaux, l’appelant aurait droit à une indemnité

- 33 fondée sur l’art. 429 CPP très réduite pour la première instance. On observe cependant que, selon le prononcé de l’autorité de première instance du 6 septembre 2018, seuls deux tiers du montant de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante ont été mis à la charge de N.________, alors que ce dernier a succombé dans une plus large mesure à l’action pénale. Au vu de la réduction octroyée sous cet angle, il ne sera dès lors pas alloué, en sus, d’indemnité de l’art. 429 CPP. Dite indemnité devant être considérée comme étant compensée par la part de l’indemnité du conseil d’office laissée à la charge de l’Etat, le chiffre V du dispositif du jugement attaqué doit être supprimé. Il n’y a par ailleurs pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par le Tribunal de police qui, s’il a mis l’entier des frais de tribunal à la charge de l’appelant, a laissé la totalité des frais de médiation à la charge de l’Etat, de sorte que cette solution est favorable aux parties, en particulier à l’appelant. 10. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Germond (P. 78), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 11 mars 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 975 fr. 40, correspondant à 1 heure et 35 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 4 heures et 50 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., 89 fr. de débours, comprenant une vacation à 80 fr., ainsi que 69 fr. 75 de TVA, sera allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'425 fr. 40, constitués de l’émolument de jugement, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 975 fr. 40, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 3’540 fr. 30, à la charge de N.________, qui

- 34 succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de V.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). L’appelant obtenant partiellement gain de cause en étant libéré du chef d’accusation de mauvais traitements infligés aux animaux, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qu’il convient d’arrêter à 1'000 francs. La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de N.________ sera compensée avec l’indemnité allouée (art. 442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44 al. 1 et 3, 46 al. 2, 47, 48, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2, 177, 180 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE15.022320 est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif et par l’ajout à celui-ci d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées ; Ibis. libère N.________ du chef d’accusation de mauvais traitements infligés aux animaux ;

- 35 - II. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. renonce à révoquer le sursis accordé à N.________ le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. alloue à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et dit que N.________ en est le débiteur ; V. supprimé ; VI. dit qu’il sera statué par un jugement séparé sur la question de l’indemnité de conseil d’office de la partie plaignante et sur celle des frais judiciaires. » III. Le prononcé rendu le 6 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. laisse les frais de la médiation diligentée par Me [...] à la charge de l’Etat ; II. fixe l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office de la plaignante V.________, à 7'262 fr. 85, débours et TVA inclus, sous déduction des avances reçues à hauteur de 3'696 fr. 80 ; III. met les frais de la cause par 8'743 fr. 25 à la charge de N.________, y compris la somme de 4'843 fr. 25 représentant la part d’indemnité de conseil d’office de la plaignante mise à sa charge, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IV. dit que N.________ ne sera tenu de rembourser la part d’indemnité de conseil d’office de la plaignante mise à sa charge par 4'843 fr. 25 que pour autant que sa situation financière le permette. » IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 975 fr. 40 (neuf cent septante-cinq francs

- 36 et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. V. Les frais d'appel, par 4'425 fr. 40 (quatre mille quatre cent vingt-cinq francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3’540 fr. 30 (trois mille cinq cent quarante francs et trente centimes), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. VIII.La part des frais d’appel mise à la charge de N.________ est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus, le solde dû par N.________ étant de 2'540 fr. 30 (deux mille cinq cent quarante francs et trente centimes). IX. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 37 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Maire, avocat (pour N.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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