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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.022175

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,525 parole·~23 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE15.022175-JRC/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 janvier 2017 __________________ Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Florence Aebi, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, U.________, partie plaignante et intimée, V.________, partie plaignante et intimée, X.________, partie plaignante, représenté par Me François Logoz, conseil de choix, à Lausanne, intimé, F.________, partie plaignante et intimée, N.________, partie plaignante et intimée, B.________, partie plaignante et intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ du chef d’accusation d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le 7 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 16 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2015 par le Ministère public de Fribourg, sous déduction de la détention provisoire subie, par 81 jours, et de 6 jours de détention au titre de réparation morale et sous déduction de sa détention depuis le 6 octobre 2016 pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 4 février 2015 par les autorités d’instruction d’Uznach et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a statué sur les séquestres et prétentions civiles (VI à XII), a statué sur les indemnités et frais (XIII à XV). B. Par annonces des 13 octobre, 17 octobre et 19 octobre 2016 puis déclaration motivée du 9 novembre 2016, I.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à son immédiate remise en liberté, à l’indemnisation du tort moral résultant de sa détention depuis le 10 octobre 2016, à la suppression des montants alloués civilement aux plaignants et à ce que l’Etat supporte tous les frais. Le 11 novembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

- 9 - Le 28 novembre 2016, U.________ a déclaré interjeter un appel joint. Cette déclaration n’étant pas motivée le Président lui a signifié qu’elle serait comprise comme une demande de rejet de l’appel principal (P. 83). Le 22 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas aux débats d’appel et qu’il n’entendait pas déposer de conclusions écrites dans cette affaire. Le 19 janvier 2017, l’Office d’exécution des peines a informé la Cour de céans que I.________ avait été condamné le 15 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour vol, à 60 jours de peine privative de liberté, et a invité la Cour à ne pas ordonner la libération de I.________. C. Les faits retenus sont les suivants : a) I.________ est né le [...] à Casablanca, Maroc, d'où il est ressortissant. Il est célibataire. Il est sans profession, mais ambulancier de formation. Il n'a pas d'enfant à charge. Il a des dettes au Maroc. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a déclaré, aux débats de première instance, que lorsqu'il avait faim, il volait pour manger. Son casier judiciaire présente les dix-sept inscriptions suivantes : - 14.08.2006, Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich, délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine d'emprisonnement de 2 mois ; - 04.10.2006, Juge d'instruction de Lausanne, recel, menaces, violation de domicile, délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, vol, dommages à la propriété, peine de 3 mois

- 10 d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire au jugement du 14.08.2006 Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich ; - 30.11.2006, Tribunal de police Lausanne, obtention frauduleuse d'une prestation, peine de 10 jours d'emprisonnement, peine complémentaire au jugement du 14.08.2006 Staatsanwaltschaft Zürich- Sihl, Zürich ; - 30.03.2007, Juge d'instruction Lausanne, délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine privative de liberté de 20 jours ; - 20.08.2007, Juge d'instruction cantonal Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ; - 07.09.2007, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine privative de liberté de 60 jours ; - 21.12.2007, Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon, délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine privative de liberté de 60 jours ; - 29.09.2008, Juge d'instruction de Lausanne, vol, séjour illégal (LSEE) et séjour illégal (LEtr), peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 21.12.2007 Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon ; - 09.10.2009, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal, peine privative de liberté de 6 mois, qui remplace le jugement du 26.08.2009 Tribunal de police Lausanne, peine partiellement complémentaire au jugement du 29.09.2008 Juge d'instruction de Lausanne ; - 21.12.2009, Juge d'instruction de La Côte Morges, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 45 jours ; - 13.08.2010, Tribunal de police Lausanne, délit contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 1 mois, qui remplace le jugement du 01.02.2010 Juge d'instruction de Lausanne, peine complémentaire au jugement du 29.09.2008 Juge d'instruction de

- 11 - Lausanne, peine complémentaire au jugement du 09.10.2009 Cour de cassation pénale Lausanne, peine complémentaire au jugement du 21.12.2009 Juge d'instruction de La Côte Morges ; - 28.01.2011, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, et amende de 200 francs ; - 04.02.2015, Untersuchungsamt Uznach, entrée illégale, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 109 fr. 75 ; - 24.02.2015, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ; - 07.04.2015, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, vol et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ; - 16.07.2015, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 07.04.2015 Ministère public de l'arrondissement Lausanne ; - 15.12.2015, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, vol, peine privative de liberté de 15 jours (P. 31). b) I.________ a encore été condamné le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour vol, à 60 jours de peine privative de liberté. Si I.________ a confirmé en appel qu’il ne contesterait pas ce jugement, la partie plaignante ou le Ministère public est susceptible de le faire, le délai d’appel n’étant pas encore échu. c) 1. A Lausanne, à la [...], dans la nuit du 4 au 5 mars 2015, I.________, agissant de concert avec [...] (jugé séparément, alias : [...]), a pénétré sans droit dans le magasin [...] en forçant la porte d'entrée coulissante et en l’endommageant. Il a ensuite dérobé 71 paires de lunettes d'une valeur totale de 6'037 fr.15.

- 12 - Des traces digitales du prévenu ont été retrouvées sur la face intérieure de la vitre de la porte coulissante forcée. X.________, représentée par [...], a déposé plainte le 5 mars 2015. 2. A Lausanne, à la [...], dans la bijouterie [...], le 14 mars 2015, I.________ a dérobé une bague en bois et en perles. N.________ a déposé plainte le 14 mars 2015. 3. A Lausanne notamment, entre le 24 juin 2015, lendemain du dernier jour pris en compte dans le cadre de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 5 novembre 2015, date de sa dernière interpellation, I.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse. 4. A Lausanne, à la [...], dans le restaurant [...], le 29 octobre 2015, I.________ a dérobé trois porte-monnaie appartenant respectivement à F.________, U.________ et V.________, ainsi qu'une liseuse électronique appartenant à F.________, d'une valeur de 120 francs. Le porte-monnaie de F.________ contenait notamment diverses cartes, environ 250 fr. et environ 150 €. Elle a déposé plainte le 29 octobre 2015. Le porte-monnaie de U.________ contenait notamment diverses cartes, 315 fr. et 70 €. Elle a déposé plainte le 29 octobre 2015. Le porte-monnaie de V.________ contenait notamment diverses cartes et 150 francs. Elle a déposé plainte le 30 octobre 2015. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.

- 13 - 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2. 2.1 L’appelant conteste son implication dans tous les cambriolages qui lui ont été imputés. 2.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond

- 14 évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

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Enfin, s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, iI y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 2.1.3 L’appelant conteste tout d’abord son implication dans le cambriolage du magasin [...] à Lausanne dans la nuit du 4 au 5 mars 2016 où des paires de lunettes ont été volées. Il fait valoir qu’il a toujours été constant dans ses dénégations et se prévaut de l’absence d’images de vidéosurveillance. En l’occurrence, selon les constatations de l’identité judiciaire, le ou les auteurs ont forcé la porte vitrée coulissante de l’entrée du magasin, probablement par écartement et en la sortant de ses rails (P. 9 p. 2). Les policiers ont relevé une trace palmaire droite sur l’extérieur de la porte coulissante incriminant le dénommé [...] et une trace digitale, soit une suite de doigts : index droit, médius droit, annulaire droit et auriculaire droit, sur le côté intérieur de la même porte incriminant l’appelant (P. 28/0). Quant à l’emplacement précis de cette trace, les enquêteurs ont précisé dans un rapport du 19 janvier 2016, qu’elle se situait là où une personne aurait exercé une forte pression pour forcer la porte et qu’un client ordinaire n’aurait eu aucun motif de poser la main à cet endroit de la porte automatique (P. 35 p. 4). De plus, dans son audition du 5 mai 2015, [...], soit l’autre déposant d’empreintes digitales, a admis avoir réalisé ce cambriolage alors qu’il était en compagnie de l’appelant. C’est sur la base de ces deux preuves que le premier juge a acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant (jugement attaqué, p. 22).

- 16 - S’agissant des arguments de l’appelant, on ne saurait considérer le fait qu’il aurait été constant dans ses dénégations comme un indice à décharge. En effet, cette constance peut également exister dans le mensonge proféré dans le but d’échapper à la sanction. S’agissant ensuite du défaut d’images de vidéosurveillance, elle ne démontre rien, l’absence d’une preuve à charge ne constituant pas une preuve à décharge. Enfin, I.________ dénie toute portée incriminante au fait que ses empreintes aient été retrouvées sur la porte du magasin, exposant qu’il s’était effectivement rendu dans cet établissement, comme dans d’autres ouverts au public, et que s’il avait effectivement voulu commettre un cambriolage dans ce lieu, il n’y aurait pas laissé ses empreintes. Cet argument ne convainc pas. Tout d’abord, le fait est qu’il a déposé ses empreintes sur la paroi intérieure de la porte. De plus, pour que la main pressant le verre ne glisse pas, il est vraisemblable qu’elle était dénudée et non entourée à ce moment d’un gant ou d’un tissu quelconque. Au demeurant, les cambrioleurs étaient pressés, l’alarme s’étant déclenchée, ce qui laissait peu de temps pour se ganter ou se déganter. Les enquêteurs ont recherché des empreintes là où les voleurs étaient susceptibles d’en avoir laissées, soit sur la porte qu’ils ont forcée en en sortant les vantaux du rail selon la facture de réparation (P. 53). Ainsi, ce support, la forme de l’empreinte – soit tous les doigts sauf le pouce – l’emplacement de l’empreinte là où aurait été exercée une poussée pour obtenir le coulissement de la porte, le fait que les empreintes de l’autre cambrioleur aient été retrouvées sur le même support et la mise en cause de l’appelant par celui-là comme ayant été présent lors du vol imposent la conviction, dépourvue de tout doute, de la participation de I.________ à ce vol. 2.1.4 L’appelant conteste ensuite le vol d’une bague à la bijouterie [...]. En l’occurrence, le premier juge a acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant en se fondant sur les témoignages, en

- 17 contradictoire, du bijoutier N.________ qui a identifié le voleur, a gardé un souvenir précis des circonstances du vol de la bague, du comportement du voleur, et qui a établi un portrait-robot. Ce magistrat se base également sur le témoignage de l’épouse de N.________, collaboratrice dans la bijouterie, qui avait repéré l’appelant la veille et dont la méfiance avait été éveillée (P. 5 ; PV aud. 5 ; jugement attaqué pp. 10, 11, 13, 22, et 23). Au stade de l’appel, I.________ se borne à clamer son innocence, à déplorer l’absence d’images de vidéo-surveillance et à soutenir qu’aucune preuve formelle ne le confond. Il oublie cependant les témoignages précités : clairs, détaillés et convaincants, qui constituent des preuves balayant tout doute sur sa culpabilité. Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant a perpétré ce vol. 2.1.5 L’appelant conteste enfin les trois vols commis dans le restaurant [...]. En l’occurrence, une caméra était installée dans le vestiaire (P. 59) et I.________ a été confondu par des images de vidéosurveillance (jugement attaqué, p. 23), enregistrées sur un CD séquestré (P. 6). Dans sa déclaration d’appel, l’intéressé se limite à dire que l’individu filmé lui ressemble – et porte la même veste que lui lors de son interpellation (PV aud. 1 p. 5) –, mais que ce n’est pas lui et que sur les images on ne voit pas de vols. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que les images suffisent à se persuader de la culpabilité de l’appelant. L’homme qui apparait sur les images de la vidéo porte un jeans et une veste type blouson de couleur foncée, tout comme l’appelant. Lorsqu’il apparaît dans le champ de la caméra, il effectue le geste d’enfouir un portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. De plus, s’il n’est pas filmé de face, son visage se reflète néanmoins dans un miroir mural. La culpabilité de I.________ ne fait, ici encore, aucun doute. 3. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de dix mois prononcée par le premier juge, qui n’est pas contestée en tant que telle,

- 18 est adéquate et doit être confirmée, par adoption des motifs exposés par celui-ci (art. 82 al. 4 CPP). 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de I.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l'émolument, qui se monte à 1'830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________. S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Florence Aebi, on précisera que celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 16h30 d’activité, audience comprise. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé est un beaucoup trop élevé et doit être réduit.

Il sera ainsi retranché : - 15 minutes du poste « Déclaration d’appel » qui en comptait 30 ; - 5 heures du poste « Appel contre le jugement de première instance » qui en comptait 10, la déclaration d’appel comportant de nombreuses pages dépourvues de pertinence car exposant des faits connus ou rappelant des principes juridiques ; - 30 minutes du poste « Entretien tél. et fax à l’attention de la Cour d’appel » qui en comptait 45 ; - 1 heures du poste « Préparation de l’audience du 26.01.2017 » qui en comptait 2, la brève plaidoirie de la défense s’étant limitée à l’indemnisation de l’art. 429 CPP ; - 1h15 du poste « Audience à la Cour d’appel pénale » qui était estimé à 1h30.

- 19 - C’est ainsi une indemnité de 1’911 fr. 60, correspondant à 8h30 de travail, deux vacations et la TVA, qui doit être allouée à Me Florence Aebi pour la procédure d’appel. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 40, 46 ch. 1, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère I.________ du chef d’accusation d’injure; II. constate que I.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le 7 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 16 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2015 par le Ministère public de Fribourg, sous déduction de la détention provisoire subie, par 81 jours, et de 6 jours de détention au titre de réparation morale et sous déduction de sa détention depuis le 6 octobre 2016 pour des motifs de sûreté;

- 20 - IV. ordonne le maintien en détention de I.________ pour des motifs de sûreté; V. révoque le sursis octroyé à I.________ le 4 février 2015 par les autorités d’instruction d’Uznach et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de : - la clé USB contenant les données extraites du téléphone portable [...] séquestrée sous fiche n°61769 ; - le CD de vidéo-surveillance répertorié sous chiffres n°61708 ; - le DVD de données rétroactives de la surveillance téléphonique pour le numéro [...], ainsi que les documents inhérents de Sunrise, répertoriées sous chiffres n°61826 ; VII. ordonne la levée du séquestre du téléphone Samsung séquestré sous fiche n°62162 (pièce 34) et ordonne sa restitution à I.________ ; VIII. donne acte à X.________ de ses conclusions civiles et le renvoie à agir par la voie civile ; IX. alloue à N.________ ses conclusions civiles par 1800 fr. et dit que I.________ lui en doit immédiat paiement ; X. alloue à F.________ ses conclusions civiles par 500 fr. et dit que I.________ lui en doit immédiat paiement ; XI. alloue à V.________ ses conclusions civiles par 300 fr. et dit que I.________ lui en doit immédiat paiement ; XII. alloue à U.________ ses conclusions civiles par 654 fr. et dit que I.________ lui en doit immédiat paiement ; XIII. arrête l’indemnité de Me Raphäel Dessemontet à 3'267 fr. 65, débours et TVA inclus, et celle de Me Florence Aebi à 2’559 fr. 60, débours et TVA inclus ; XIV. met les frais par 12'917 fr. 90 à la charge de I.________, y compris les indemnités de ses conseils d’office selon chiffre XIII ci-dessus et dit que dites indemnités ne seront exigibles de I.________ que pour autant que sa situation financière le permette ;

- 21 - XV. dit que I.________ doit verser à X.________ la somme de 330 fr. à titre de dépens pénaux". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'911 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florence Aebi. VI. Les frais d'appel, par 3'741 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de I.________. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florence Aebi, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 22 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me François Logoz, avocat (pour X.________), - Mme U.________, - M. B.________, - Mme V.________, - Mme F.________, - M. N.________, - Prison du Bois-Mermet, - Office d’exécution des peines, - Service de la population ([...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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