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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.021231

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,279 parole·~6 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE15.021231-CMS//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 avril 2020 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, intimée, [...], partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, conseil de choix à Vevey, intimée, [...], partie plaignante, représentée par Me Sophie Beroud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 19 mars 2019, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné [...] (ci-après : H.________) pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, tentative de viol aggravé, désistement de viol aggravé, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 715 jours en détention provisoire et 467 jours en exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites en zone carcérale durant 11 jours et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), lui a interdit d’exercer toute activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (V), a ordonné une assistance de probation en sa faveur (VI), a statué sur les conclusions civiles et les dépens (VII à IX), a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (X et XI) et a désigné un défenseur d’office à [...], puis statué sur l’ensemble des indemnités d’office et sur les frais de procédure (XII à XVI), vu l’annonce du 22 mars 2019, puis la déclaration d’appel du 23 avril 2019, par lesquelles H.________ a formé appel contre le jugement précité, contestant certains pans de sa condamnation et sollicitant une réduction de sa peine, vu le jugement du 24 juillet 2019, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de H.________ et réformé le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondis-sement de l’Est vaudois en ce sens que H.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées,

- 3 violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, viol, tentative de viol, désistement de viol, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 715 jours en détention provisoire et 467 jours en exécution anticipée de peine, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (II/I), le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus, vu l’arrêt du 20 janvier 2020, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par H.________ contre le jugement précité, vu la lettre du 6 mars 2020, par laquelle l’Office d’exécution des peines a indiqué que le prénommé avait été détenu provisoirement du 24 octobre 2015 au 8 décembre 2017, à savoir pendant 775 jours, vu le courrier du 16 mars 2020, adressé au prévenu, au Ministère public et à l’Office d’exécution des peines, par lequel le Président de l’autorité de céans a indiqué qu’il envisageait de rectifier d’office le chiffre II/I du dispositif de son jugement du 24 juillet 2019, en ce sens qu’il fallait déduire de la peine de H.________ 775 jours de détention provisoire, vu l’absence de réaction à cette communication, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,

- 4 qu’en l’espèce, dans son jugement du 24 juillet 2019, l’autorité de céans a déduit de la peine prononcée contre H.________ un total de 715 jours de détention provisoire, qu’en réalité, selon le courrier du 6 mars 2020 de l’Office d’exécution des peines et les dates de détention figurant au dossier, il fallait cependant déduire de la peine un total de 775 jours de détention provisoire, le prévenu ayant été détenu à ce titre du 24 octobre 2015 au 8 décembre 2017, qu’ainsi, dans la mesure où il s’agit d’une inadvertance manifeste, il y a lieu de rectifier d’office en ce sens le chiffre II/I du dispositif du jugement du 24 juillet 2019 ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 83 CPP, statuant à huis clos : I. Le chiffre II/I du dispositif du jugement rendu le 24 juillet 2019 est rectifié, le dispositif étant le suivant : « II. Le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne [...] pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des

- 5 enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, viol, tentative de viol, désistement de viol, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 775 (sept cent septante-cinq) jours en détention provisoire et 467 (quatre cent soixante-sept) jours en exécution anticipée de peine, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ; (… )" ». II. Le dispositif du jugement du 24 juillet 2019 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Miauton, avocat (pour H.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - Me Coralie Germond, avocate (pour [...]), - Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour [...]), - Me Sophie Beroud, avocate (pour [...]), - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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