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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.019989

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,096 parole·~10 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE15.019989-GALN/PAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 août 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'I.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et d'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixé le jouramende à 30 fr. (Il), a révoqué le sursis accordé le 12 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (III) et mis les frais de justice, par 1'325 fr., à la charge de l’intéressé (IV). B. Par annonce du 18 avril 2016, puis par déclaration motivée du 12 mai 2016, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce qu’une peine assortie du sursis soit prononcée et à ce que le sursis accordé le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ne soit pas révoqué. Dans ses déterminations du 3 juin 2016, le Ministère public s’est entièrement rallié aux considérants du jugement attaqué et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 I.________ est né le [...] 1985 à [...], Togo. Il est arrivé en Suisse il y a 10 ans et a demandé l'asile dans notre pays, statut qu'il a obtenu. Après un CFC d'assistant en soins, il a entrepris en 2012 des études en soins infirmiers. Parallèlement à ses études, il a travaillé dans les soins à domicile suivant ses disponibilités. Depuis le 1er août 2016, il a

- 7 obtenu un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d’infirmier à la Fondation de Nant. Il gagne 5'000 fr. bruts par mois. Célibataire, il n'a pas d'enfants. Il sous-loue l'appartement où il habite pour 600 fr. par mois. Son assurance maladie est entièrement subsidiée depuis le début de l'année 2016. Il a déclaré se rendre en transport public à son lieu de travail. Enfin, il n'a ni dettes ni économies. 1.2 Le casier judiciaire d'I.________ comporte une condamnation du 12 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 450 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Son fichier ADMAS comporte les inscriptions suivantes : - retrait du permis de conduire du 01.08.2015 au 31.10.2016 pour ébriété ; - retrait du permis de conduire du 18.03.2015 au 17.07.2015 pour vitesse ; - retrait du permis de conduire du 28.10.2013 au 27.11.2013 pour d'autres motifs ; - avertissement du 17.08.2012 pour ébriété. 2. Le 1er août 2015 à 5h15, I.________ a circulé au volant d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée (1,53 ‰) puis a refusé de se soumettre à une prise de sang. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

- 8 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2. 2.1 L’appelant, qui ne conteste ni les faits ni les qualifications juridiques ni la quotité de la peine, invoque en substance qu’une peine ferme prétériterait gravement son intégration professionnelle et sociale en Suisse, qu’il ne pourrait pas accéder à certains postes d’infirmier qui exigent un casier judiciaire vierge, et qu’ayant un statut de réfugié, cela anéantirait toute possibilité d’avoir un passeport suisse ou d’une autre nationalité durant les dix prochaines années à venir. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus

- 9 lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9). 2.2.2 En l'espèce, l'appelant a été condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière par ordonnance pénale du 12 février 2015 pour avoir roulé le 23 novembre 2014 à 170 km/h alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. Moins de six mois plus tard, il a récidivé en conduisant avec 1,53 gr d'alcool dans le sang. Les deux infractions ont été commises aux alentours de 5 heures du matin. Il a en outre quatre inscriptions au fichier ADMAS, notamment des retraits de permis pour ébriété et vitesse. Il y a lieu ainsi de constater que sa première condamnation n'a eu aucun effet sur lui. I.________ reconnait ses torts, déclare que sa culpabilité n'est pas négligeable et qu'il a maintenant compris les conséquences qu'une condamnation pénale en matière d'infraction à la LCR pourrait avoir sur son intégration dans son pays d'accueil. Il est conscient des enjeux d'une condamnation ferme pour lui, surtout pour sa future demande de naturalisation. Néanmoins, il se cherche des excuses en invoquant son intention de rendre service, la première fois à un ami qui devait se rendre à l'aéroport, et la seconde pour ramener des connaissances chez eux après la fête nationale suisse. Il

- 10 ne dit aucun mot sur le danger qu'il a fait courir aux autres usagers de la route ou à ses passagers, sauf lorsqu’on l’interpelle sur ce point. Force est donc de constater que sa prise de conscience est balbutiante et qu'il n’a pas fait preuve de l’amendement qu’on pouvait attendre de lui. Seul un pronostic défavorable peut être posé en l’état si bien qu’une peine ferme s’impose. 2.3 2.3.1 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art. 46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être, pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5). 2.3.2 En l'espèce, l'exécution d'une peine ferme de 90 jours-amende à 30 fr. le jour paraît suffisante pour détourner le prévenu de commettre d'autres infractions au vu des autres éléments favorables au dossier et notamment du fait qu'il déclare avec conviction avoir intégré cette norme comportementale, de la formation professionnelle qu'il a achevée, de son récent engagement à la Fondation de Nant et de tous les efforts qu'il a entrepris depuis son arrivée en Suisse et l'obtention de son statut de réfugié. Il n'y a ainsi pas lieu de révoquer le précédent sursis. Toutefois afin de tenir compte de la récidive du condamné durant le durant le délai d’épreuve et à titre d’avertissement, celui-ci sera prolongé d’une année.

- 11 - 3. En définitive, l’appel d’I.________ doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police du 12 avril 2016 confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’060 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 46 al.2, 47, 49 al. 1 CP, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; II. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 joursamende et fixe le jour-amende à 30 fr. ; III. renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et prolonge le délai d’épreuve d’une année ; IV. met les frais de justice, par 1'325 fr., à la charge d’I.________."

- 12 - III. Les frais d'appel, par 1’060 fr., sont mis par moitié à la charge d’I.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 18 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Premier procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La greffière :

- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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