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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.018614

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,652 parole·~23 min·4

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE15.018614-PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 octobre 2016 _____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : E.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, Z.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur de choix à St-Sulpice, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre Z.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d'accusation de voies de fait (I), lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure d'un montant de 3'989 fr. (II), a donné acte à E.________ de ses réserves civiles à l'encontre de Z.________ (III), a arrêté à 2'003 fr. 40 le montant de l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d'office d’E.________ (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, lesquels comprenaient l'indemnité allouée au chiffre IV. B. Par annonce du 9 juin 2016, puis déclaration motivée du 11 juillet 2016, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ soit condamné pour l'infraction de voies de fait à une peine fixée à dire de justice. Elle a en outre conclu à la réforme du jugement en ce sens que Z.________ soit reconnu son débiteur des sommes de 1'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral, de 300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2015 à titre de réparation du dommage matériel, et de 429 fr. 50 à titre d'indemnité pour ses frais de défense en application de l'art. 433 CPP. E.________ a enfin requis, à titre de mesure d'instruction, que le Centre universitaire romand de médecine légale soit interpellé afin de se déterminer sur les lésions par elle subies.

- 3 - Par avis du 22 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties du fait que l’appel serait traité en procédure écrite et a fixé au Ministère public ainsi qu’à Z.________ un délai pour déposer des déterminations. Par acte du 23 septembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions écrites concernant la procédure d’appel. Le 5 octobre 2016, Z.________ a quant à lui présenté ses déterminations. Il a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 2'612 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Z.________ a enfin requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition des témoins R.________ et Y.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né en [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a par la suite obtenu la nationalité suisse. Il a vécu dans son pays natal jusqu'en 1996, puis est venu s'installer en Suisse, où il a œuvré dans l'hôtellerie puis dans le domaine de l'étanchéité. Depuis 2004, il assure une activité accessoire de 20% comme concierge d'immeuble, travaillant le reste du temps comme chauffeur poids-lourd. Au total, il réalise un revenu mensuel de l'ordre de 5'000 francs. Sa situation financière est saine et il n'a pas de poursuites. Z.________ est marié et père de quatre enfants, dont trois sont mineurs et à sa charge. Il donne totale satisfaction à son employeur dans son emploi de concierge, est apprécié par les locataires, qui le trouvent serviable, compétent et d'humeur constante et aimable. Le casier judiciaire de Z.________ indique une condamnation, le 14 juin 2007 par la Préfecture de Cossonay, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de dix jours-

- 4 amende à 50 fr., avec un sursis de deux ans à l'exécution de la peine, ainsi qu'à une amende de 450 francs. E.________, née en [...], est locataire de l'immeuble dont Z.________ assure la conciergerie. Elle accuse celui-ci de lui avoir, le 2 septembre 2015, asséné un coup de poing qui lui aurait occasionné un saignement à la lèvre et une ecchymose. Auditionnée ce même jour par la police, E.________ a déposé plainte contre Z.________ et s’est constituée partie civile. Aucun témoin n'a assisté à l'agression dont fait état E.________. Z.________ a, quant à lui, constamment nié avoir levé la main sur la plaignante. Le 3 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a désigné un conseil juridique gratuit. Le 7 janvier 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre Z.________, condamnant ce dernier, pour voies de fait, à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution. Il a mis les frais de procédure, par 983 fr., à charge du prévenu, y compris les frais de défense d’office de la plaignante, par 383 francs. La Procureure a renvoyé E.________ devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions. Le 18 janvier 2016, Z.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 janvier 2016. Le 19 janvier 2016, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait maintenir cette ordonnance et transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention – soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).

- 6 - Sur le vu de ce qui précède, la requête formulée par E.________ dans son appel, tendant à ce que le Centre universitaire romand de médecine légale soit interpellé afin de se déterminer sur les lésions corporelles constatées dans le rapport médical du 5 septembre 2015, est irrecevable et doit être écartée. La demande faite par Z.________ concernant l’audition des témoins R.________ et Y.________ doit également être rejetée. 2. 2.1 L’appelante reproche au tribunal de première instance une appréciation arbitraire des moyens de preuve figurant au dossier. Selon elle, les constats médicaux des 3 et 5 septembre 2015 (P. 5/2 et 6/1) confirment la présence de lésions corporelles compatibles avec sa description de l’agression dénoncée et permettent d’incriminer directement Z.________. L’appelante reproche en outre au Tribunal de police d’avoir pointé des contradictions dans ses déclarations successives, estimant avoir constamment présenté une version cohérente et invariable des faits. Elle estime enfin n’avoir eu aucune raison de mettre en cause injustement le prévenu, cependant que celui-ci aurait disposé d’un motif pour s’en prendre physiquement à elle. 2.2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 7 - Concernant plus précisément l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit bien plutôt s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.3 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision ne doit être annulée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de

- 8 l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable ; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.4). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3. 3.1 Au cours de l'instruction pénale, la plaignante a varié à plusieurs reprises dans sa description de l'agression dénoncée. Ainsi, lors de son audition par la police le 2 septembre 2015, elle a situé l'altercation avec Z.________ vers 17 h « dans le corridor de l'immeuble du côté de la terrasse » (PV aud. 1). Peu après, à l'occasion de son séjour au CHUV du 2 au 3 septembre 2015, E.________ a toutefois déclaré que l'agression avait eu lieu vers 20 h (P. 5/2). Le 5 septembre 2015, elle a indiqué au médecin qui l'examinait que les faits s'étaient en réalité déroulés à 19 h, en précisant avoir déclaré à Z.________, immédiatement avant que celui-ci lui assène le coup dénoncé : « Alors maintenant il est 19h00, je vais aussi fermer à clef » (P. 6/1). Enfin, lors de l'audience de conciliation tenue par le Ministère public le 15 décembre 2015, E.________ a expliqué être descendue, le 2 septembre 2015 à 19 h, ouvrir la porte à son chat comme elle le fait quotidiennement. C'est à ce moment qu'elle aurait rencontré Z.________ – qui s'apprêtait à sortir le container de l'immeuble – et que l'agression serait survenue (PV aud. 2). Concernant le coup que lui aurait asséné Z.________, E.________ a indiqué que celui-ci avait été porté avec le poing gauche et dirigé contre le côté droit de sa mâchoire (PV aud. 1). Aux urgences CHUV, elle a toutefois expliqué avoir reçu un coup de main dans le visage (P. 5/2) puis, quelque jours plus tard, a à nouveau évoqué un coup de poing devant le médecin (P. 6/1). Finalement, lors de l'audience de conciliation du 15

- 9 décembre 2015, elle a affirmé que Z.________ l'aurait « frappée violemment d'un coup de poing au visage » (PV aud. 2, l. 72). Z.________ a quant à lui affirmé être droitier (PV aud. 2). Le rapport médical dressé le 5 septembre 2015, à la demande de l’appelante, par l'Unité de médecine des violences, fait état d'une lésion au niveau du bord libre de l'hémilèvre supérieure droite ainsi que d'une autre au niveau du bord libre de l'hémilèvre inférieure droite. Il précise que ces lésions sont toutes deux « en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressée » (P. 6/1). Ce rapport indique par ailleurs que la plaignante, qui était « hésitante quant aux dates des faits rapportés », souffre d'un trouble cognitif léger (Ibidem). Le même constat avait été fait auparavant par le service des urgences du CHUV, qui avait noté chez E.________ la présence d'un trouble cognitif léger « mnésique d'origine mixte émotionnelle, médicamenteuse et neurodégénérative possible (syndrome démentiel débutant limite) » (P. 5/2). Les parties admettent que, à l'époque de l'agression dénoncée par E.________, leurs relations étaient difficiles. Lors de l'audience de conciliation du 15 décembre 2015, la plaignante a ainsi expliqué : « Depuis que j'habite dans cet immeuble, M. [Z.________] ne m'a jamais salué. J'ai donc cessé tout contact avec lui. Vers les 19 heures je descends chaque jour ouvrir la porte à mon chat. A deux reprises Monsieur [Z.________] a refermé la porte à clé derrière moi » (PV aud. 2, ll. 66 ss). Pour sa part, Z.________ a déclaré : « Je vous explique que Madame [E.________] ne respecte pas le règlement de l'immeuble. Je vous produits un lot de documents divers en attestant. En outre, je n'ai jamais fermé la porte derrière elle, comme elle le prétend. Je précise également qu'elle est très agressive » (PV aud. 2, ll. 53 ss). Devant le tribunal de première instance, il a en outre précisé, à propos de la plaignante : « C'est une locataire selon moi difficile, avec laquelle j'évite au maximum tout contact. A l'exception d'une occasion où j'étais en train de laver les vitres avec des écouteurs sur les oreilles et où la plaignante est venue m'apostropher, je n'ai jamais eu d'altercation avec elle. Je n'ai jamais non plus eu de

- 10 comportement chicanier à son encontre, notamment en fermant des portes derrière elle. A mon avis, elle ne m'apprécie pas et m'en veut parce que j'essaie de maintenir l'immeuble et ses abords propres alors qu'elle nourrit toute une série d'animaux dans le voisinage et qu'elle laisse trainer des gamelles un peu partout, que de mon côté je retire ou vide » (jgt., p. 3). 3.2 Le tribunal de première instance a considéré que l’examen des rapports médicaux, en particulier celui des photographies annexées au second constat (P. 6/1), ne révélait pas de lésions dont la nature ou la gravité permettait de conclure immanquablement qu’elles résultaient d’un coup de poing volontaire asséné par un homme agressif. En particulier, l’hématome présent sur la lèvre de la plaignante pouvait selon lui être le fruit d’une cause autre que l’agression physique. Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les rapports médicaux présents au dossier comprennent essentiellement des informations anamnestiques émanant de la plaignante elle-même. Le fait que le rapport médical du 5 septembre 2015 précise que les lésions de la plaignante sont en rapport avec les faits rapportés par celle-ci ne prouve en rien l’existence d’une agression et encore moins l’implication de Z.________. A la lecture de ces rapports médicaux, il eut au contraire été arbitraire de conclure à l’implication du prévenu dans l’agression décrite par la plaignante. De surcroît, il n’est pas arbitraire de considérer, comme l’a fait le Tribunal de police, que l’appelante, qui souffre d’un trouble cognitif léger, ait pu présenter les lésions corporelles constatées sans que celles-ci résultent d’une agression de Z.________. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ses déclarations successives s’avèrent pour partie contradictoire ou imprécises, ce qui ne peut qu’en altérer la crédibilité. Ainsi, on comprend mal pourquoi E.________, qui situe l’altercation dans le cadre de sa descente quotidienne de 19 h dans les couloirs de l’immeuble afin d’ouvrir la porte à son chat, a commencé par placer celle-ci à 17 h le 2 septembre 2015 – soit quelques

- 11 heures seulement après les faits rapportés – puis à 20 h lors de son examen au CHUV. On n’explique pas davantage comment la plaignante a pu alternativement soutenir avoir reçu un coup de poing ou de main, ni pourquoi le prévenu, droitier, aurait utilisé sa main gauche pour asséner à E.________ un coup violent. Enfin, le tribunal de première instance a retenu que, contrairement à ce que prétendait E.________, celle-ci disposait bien de motifs pour incriminer le prévenu. De fait, les parties ont admis avoir constamment entretenu des relations tendues. Z.________, loin de contester l’existence de différends avec l’appelante, a admis avoir rencontré des difficultés avec elle dans son travail de concierge, tout en niant avoir jamais eu une véritable altercation avec E.________. Il n’est donc pas arbitraire de retenir, comme l’a fait le Tribunal de police, que l’appelante disposait de motifs pour mettre en cause Z.________ et pouvait ainsi avoir porté à son encontre des accusations infondées. En définitive, le dossier ne contient aucun élément permettant d’affirmer que la plaignante aurait bien été victime d’une agression, ni que le prévenu en serait l’auteur. L’appréciation des preuves faite par le tribunal de première instance ne s’avère pas arbitraire, la commission d’une infraction à l’art. 126 CP par Z.________ n’étant pas prouvée. Sur le vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 4. 4.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

- 12 - Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale et qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF

- 13 - 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, l’appelante a déposé plainte contre le prévenu. Elle a participé activement à la procédure et a pris des conclusions civiles. Elle a en outre consulté un avocat qui a également déployé son activité au cours de la procédure et a représenté E.________ lors des débats de première instance. Il s’ensuit que la condition restrictive posée par l’art. 432 al. 2 CPP n’est pas applicable à l’appelante et que, en présence d’une infraction ne se poursuivant que sur plainte, l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits peut être mise à la charge de la plaignante, même en l’absence de toute témérité ou de négligence grave. Le prévenu, acquitté de l’infraction de voies de fait qui se poursuit sur plainte, réclame une indemnité de 2'612 fr. 50. Celle-ci correspond à 7 heures 30 d’activité de son défenseur de choix et à 10 fr. de frais (P. 41/2). Cette activité s’avère raisonnable, l’avocat du prévenu ayant notamment rédigé, dans le cadre de la procédure d’appel, un mémoire de déterminations de dix pages. Une indemnité d’un montant de 2'612 fr. 50 sera ainsi allouée à Z.________ et mise à la charge de l’appelante. 5. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 42/1), conseil d’office d’E.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'305 fr. 95, TVA et débours inclus, lui sera allouée. E.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, par 1'305 fr. 95, TVA et débours inclus, ne peuvent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent

- 14 être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). L’appelante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Z.________ du chef d’accusation de voies de fait ; II. alloue à Z.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’un montant de 3'989 fr. (trois mille neuf cent huitante-neuf francs) ; III. donne acte à E.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ ; IV. arrête à 2'003 fr. 40 (deux mille trois francs et quarante centime) le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d’office d’E.________ ; V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, lesquels comprennent l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'305 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

- 15 - IV. E.________ doit payer à Z.________ un montant de 2'612 fr. 50 pour les dépenses occasionnées en appel par l’exercice de ses droits de procédure. V. Les frais d'appel, par 2'475 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin au chiffre III ci-dessus, par 1'305 fr. 95, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. E.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour E.________), - Me Olivier Bastian, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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