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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.017609

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,361 parole·~7 min·4

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 80 PE15.017609-AKA//FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 janvier 2020 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, assistée de Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction, D.________, partie plaignante et intimé.

- 2 - Vu le jugement du 25 septembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré K.________ de l’accusation de brigandage en bande (I), l’a condamnée pour brigandage, vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement et d’un jour supplémentaire à titre d’indemnisation pour le jour de détention passé dans des conditions illicites (II), a ordonné son expulsion pour une durée de 10 ans (III), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (IV), a fixé l’indemnité de son défenseur d’office (X), a mis une partie des frais de la cause, par 16'096 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (XIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne serait exigé de la condamnée que si sa situation financière le permettait (XVI), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XVII et XVIII) et a pris acte, pour valoir jugement, de la déclaration par laquelle K.________ avait admis les conclusions civiles prises par la [...] SA (13'949 fr. 30), d’une part, et par [...] (440 fr.), d’autre part, en signant une reconnaissance de dette (XIX), vu l’annonce d’appel, puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 27 septembre 2019 et 18 novembre 2019 par K.________, vu la déclaration d’appel joint déposée le 9 décembre 2019 par le Ministère public, vu l’avis de la Cour d’appel pénale du 23 décembre 2019, impartissant à K.________ un délai de vingt jours pour cas échéant présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public et confirmer que l’appel principal était maintenu, vu le courrier du 13 janvier 2020, par lequel K.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel,

- 3 vu la liste d’opérations et la facture d’interprète produites par Me Pascal de Preux en annexe du courrier précité, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, dans le délai pour présenter le cas échéant une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public, K.________ a déclaré retirer son appel principal formé contre le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de K.________ pour la procédure d’appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière

- 4 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu'en l'occurrence, Me Pascal de Preux a produit une liste d'opérations faisant état de 17 heures et 55 minutes d’activité, dont 15 heures et 40 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire et 2 heures et 15 minutes effectuées par l’avocat, de frais forfaitaires par 116 fr. 42 et de la TVA par 188 fr. 20 (P. 169/1), que les opérations alléguées sont justifiées, que les débours du défenseur d'office sont toutefois fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), et non à 5 %, qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur d'office de 2'557 fr. 80 à Me Pascal de Preux, ce montant comprenant 2'328 fr. 35 d’honoraires, 46 fr. 55 de débours et 182 fr. 90 de TVA, que les frais de la procédure d’appel, par 2'997 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 2'557 fr. 80 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que les frais d’interprète resteront toutefois à la charge de l’Etat (art. 426 al. 3 let. b CPP), que l’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par K.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'557 fr. 80 (deux mille cinq cent cinquante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Pascal de Preux pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 2'997 fr. 80 (deux mille neuf cent nonante-sept francs et huitante centimes), comprenant l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.________. V. K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________), - M. D.________, - Ministère public central,

- 6 et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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