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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.014870

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,844 parole·~14 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE15.014870-KBE/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 août 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : K.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-David Pelot, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, V.________, prévenue, représentée par Me Claudio Venturelli, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre V.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ de l’accusation de vol et a ordonné le classement de la procédure PE15.014870 (I), a donné acte à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ (II), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de V.________ de la somme de 5'413 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CP (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 20 avril 2017, puis déclaration motivée du 22 mai 2017, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ est condamnée pour vol et qu’elle doit lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement. Le 9 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 19 juin 2017, V.________ a annoncé qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Elle a sollicité l’octroi d’un délai pour se déterminer sur l’appel.

- 3 - Par avis du 4 juillet 2017, les parties ont été informées que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. K.________ n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai prolongé au 31 juillet 2017. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V.________, née le [...] 1974 et de nationalité suisse, est divorcée et n’a personne à charge. Educatrice de la petite enfance, V.________ retire un revenu mensuel d’environ 4'000 fr. de la garderie qu’elle exploite à titre indépendant. Les comptes de son entreprise font état de plusieurs charges privées, telles que des frais de véhicule et de repas, ce qui allège d’autant ses dépenses. Son loyer se monte à 2’450 fr. par mois, ses primes mensuelles d’assurance maladie sont d’environ 300 fr. et ses acomptes d’impôts s’élèvent à 800 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. 2.1 Le 13 mars 2006, K.________ et V.________ ont signé un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur le rez-de-chaussée supérieur de l’immeuble sis au chemin [...], à [...], en vue de l’exploitation de la [...] par V.________ en tant que directrice. Ces locaux comprenaient un hall d’entrée, cinq bureaux dont un ouvert sur l’entrée, un coin cuisine et deux toilettes. Le chiffre 6.5 des dispositions particulières du bail prévoyait ce qui suit : « Mlle V.________ est autorisée à faire faire des travaux de transformation des locaux selon le projet annexé et signé au présent bail et qui en outre comprend la pose d’un parquet en bois en lieu et place de la moquette

- 4 actuelle, la pose d’une cuisine avec possibilité de pose d’un volet de fermeture dans le bureau ayant un mur mitoyen avec l’actuelle cuisinette, un évier pour enfants dans cette même pièce, un point d’eau dans une autre pièce et l’installation d’un WC enfant dans l’actuelle cuisinette. Ces travaux sont acquis à M. K.________ lors du départ de Mlle V.________ et cette dernière ne pourra revendiquer aucun dédommagement. En outre, c’est Mlle V.________ qui devra entretenir ces nouvelles installations à sa charge. ». A son entrée dans les locaux, V.________ a fait exécuter divers travaux en vue de permettre leur exploitation. Elle a notamment fait poser une cuisine agencée ainsi que diverses installations sanitaires, et a fait rehausser la poignée de la porte d’entrée des locaux. 2.2 Le 31 octobre 2012, alors qu’elle évacuait les locaux commerciaux qu’elle louait jusqu’alors à [...], chemin [...],V.________ a démonté et emporté un évier avec meuble de rangement et batterie mélangeur, un évier multiplaces pour enfant avec plusieurs batteries de robinets, ainsi qu’un urinoir pour enfant. Le 27 juillet 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre V.________. 2.3 Par ordonnance du 12 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière. Considérant que les faits litigieux étaient susceptibles de constituer les infractions de vol ou d’appropriation illégitime au sens des art. 137 ss CP, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 21 décembre 2015, annulé l’ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction. Par ordonnance pénale du 8 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour vol à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à 30 francs. Le 16 décembre 2016, V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de maintenir son

- 5 ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 décembre 2016. 3. Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réalisés et a en conséquence libéré V.________ de ce chef d’accusation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable. Seule la qualification juridique des faits incriminés étant litigieuse, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). Quand bien même V.________ a sollicité l’octroi d’un délai pour se déterminer sur l’appel, il ne se justifiait pas de lui impartir un délai de réponse, l’appel étant manifestement mal fondé pour les motifs exposés ci-dessous (art. 390 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 6 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Le recourant conteste la libération de V.________ du chef d’accusation de vol. Il fait valoir en substance que les objets litigieux ont été emportés sans droit par la prévenue, que les équipements enlevés avaient gardé un caractère mobilier, que ceux-ci lui appartenaient en vertu des conditions particulières du bail, que la prévenue n’en avait pas la possession, qu’elle a agi par pur intérêt financier et que la valeur résiduelle des objets litigieux était supérieure à 300 francs. 3.1 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1).

- 7 - 3.2 En l’espèce, à l’instar du premier juge, la cour de céans considère que la clause 6.5 des dispositions particulières du bail à loyer signé par les parties n’est pas suffisamment claire pour admettre que l’enlèvement des objets litigieux par la prévenue constitue une soustraction au sens de l’art. 139 CP. De surcroît, le « projet » dont il est question dans la clause 6.5 n’a pas été produit au dossier. En effet, l’objet de l’infraction de vol est une chose mobilière. Si l’on admet que les installations litigieuses - posées dans les locaux loués par la prévenue dans le cadre de travaux exécutés par celle-ci - sont devenues parties intégrantes de l’immeuble en vertu du principe de l’accession (art. 671 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il ne s’agit alors pas d’objets mobiliers susceptibles de vol, mais d’objets immobiliers qui appartenaient à l’appelant, de sorte que leur enlèvement pourrait être constitutif de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. Si l’on considère au contraire que l’enlèvement effectif de ces objets démontre à lui seul qu’il s’agit d’objets mobiliers, on ne saurait retenir une soustraction au sens de l’art. 139 CP, puisque ces objets ont été acquis par la prévenue à qui ils appartenaient et dont elle était toujours en possession au moment des faits, qui se sont déroulés le dernier jour du bail. L’appelant fait grand cas de la clause 6.5 des dispositions particulières du bail. Une telle clause, assez fréquente en droit du bail, a toutefois pour seul objectif de priver le locataire de la possibilité de faire valoir des prétentions fondées sur l’art. 260a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en lien avec des travaux de rénovation ou de modification de la chose louée que celui-ci aurait effectués. On ne saurait toutefois en déduire une interdiction, pour le locataire, d’emporter l’un ou l’autre objet mobilier qu’il aurait acquis et installé, comme tel a été le cas en l’espèce. Peu importe toutefois le statut juridique des objets démontés et emportés par l’intimée lorsqu’elle a quitté les locaux de l’appelant, dès

- 8 lors que tant l’infraction de vol que celle de dommages à la propriété sont des infractions intentionnelles dont l’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose et que cette condition subjective n’est pas réalisée en l’espèce. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la prévenue, alors locataire de l’appelant et possesseur immédiate des locaux, ait intentionnellement cherché à incorporer à son patrimoine une chose qui ne lui appartenait pas. Comme en témoignent ses déclarations au Procureur, la prévenue était persuadée, au moment des faits, que les équipements spécifiques à l’exploitation de sa garderie lui appartenaient et qu’ils ne seraient d’aucune utilité au plaignant (PV aud. 1 p. 2). Lors de son audition le 4 juillet 2016 par le Procureur, le plaignant a par ailleurs précisé qu’il habitait dans ces locaux qu’il avait rénovés en appartement et a déclaré : « C’est juste que par la procédure pénale je souhaite obtenir un dédommagement pour les objets que Mme V.________ a emportés » (PV aud. 1 p. 4). Le litige est purement civil. La condition de l’intention n’est donc pas réalisée. Il n’y a enfin à l’évidence pas de dessein d’enrichissement illégitime de la part de la prévenue. Quant à la valeur des objets emportés par la prévenue, la cour de céans renvoie aux considérants du jugement attaqué, pleinement convaincants, qu’elle fait siens, étant relevé que selon un échange de mails entre la prévenue et l’entreprise [...], le prix d’un lavabo à rigole et d’une toilette pour enfant s’était monté à 570 fr. (P. 17/1) et que, lors des débats, [...], employée de commerce auprès d’une entreprise sanitaire, a expliqué que le coût total du matériel posé pour la prévenue pouvait être évalué à 1000 fr. (Jgt p. 5). Il ne fait dès lors aucun doute que, après plus de 6 ans d’utilisation quotidienne, la valeur résiduelle des objets emportés était inférieure à 300 francs. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a libéré la prévenue du chef d’accusation de vol. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.

- 9 - 4. L’appelant conclut à ce que la prévenue soit condamnée à lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dommages et intérêts. Or, quelle que soit le sort de l’action pénale, les prétentions de l’appelant doivent être rejetées, celles-ci ayant été définitivement tranchées par la justice civile. Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal des baux a rejeté l’intégralité des prétentions de l’appelant envers la prévenue, y compris celles relatives aux installations démontées (P. 17/6), jugement confirmé le 22 avril 2015 par la Cour d’appel civile (P. 17/8). Compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement du Tribunal des baux, l’appelant ne saurait revenir sur ces prétentions par le biais de conclusions civiles prises dans le cadre du présent procès pénal. 5. En définitive, l’appel interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La prévenue V.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à des dépens à hauteur de 648 fr., TVA comprise, correspondant à 2 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RS 312.03.1]), pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel fondés sur l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de K.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. Libère V.________ de l’accusation de vol et ordonne le classement de la procédure PE15.014870 ; II. donne acte à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ ; III. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de V.________ de la somme de 5'413 fr. 30 (cinq mille quatre cent treize francs et trente centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CP ; IV. laisse les frais à la charge de l’Etat. " III. K.________ doit payer à V.________ la somme de 648 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-David Pelot, avocat (pour K.________), - Me Claudio Venturelli, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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