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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.010283

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,490 parole·~12 min·3

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE15.010283-BUF / JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er février 2016 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 22 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 22 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière mais l’a exempté de toute peine (I) et a mis les frais de justice, par 450 fr., à sa charge (II). B. Par annonce du 29 octobre 2015, puis par déclaration motivée du 20 novembre 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière.

Le 3 décembre 2015, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. En réponse au courrier de X.________ du 14 décembre 2015 qui sollicitait la mise en œuvre de la procédure orale, le Président lui a indiqué, par courrier du 16 décembre 2015, que sa déclaration d’appel ne contenait aucune réquisition de preuve, que la procédure était régie par l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), avec un pouvoir d’examen restreint à l’arbitraire, et que l’appel serait traité en procédure écrite.

- 3 - Par courrier du 23 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, citoyen suisse, est né le [...] 1942 au Royaume-Uni. Il vit avec son épouse et leur fille cadette de 17 ans, encore aux études, dans un appartement à Lausanne dont le loyer mensuel s’élève à 3'000 francs. Il est le père d’autres enfants plus âgés et autonomes financièrement. Il travaillait auparavant comme indépendant dans le domaine de la santé. Désormais retraité, il conserve une activité à temps partiel de conseiller financier et de conseiller en affaires, consistant à lever des fonds pour des entreprises engagées dans la recherche pharmaceutique. Pour la dernière affaire conclue à ce titre, il a été rémunéré par le biais d’une participation dans une société, dont il est également l’administrateur, sous la forme d’actions non cotées d’une valeur d’environ un million de francs. Le couple vit essentiellement des revenus de l’épouse du prévenu, qui travaille dans une société financière active dans le commerce international. Selon ses dires, le prévenu n’aurait pas d’éléments de fortune mais des dettes à hauteur de quelques centaines de milliers de francs, correspondant à différents prêts. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élèverait à 480 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Son fichier ADMAS comporte un avertissement, prononcé le 29 avril 2015 pour refus de la priorité, lequel a été prononcé consécutivement aux faits dont il est question dans la présente procédure. 2. Le 27 mars 2015, vers 12h15, X.________, au volant de la Honda Jazz bleue immatriculée VD- [...], quittait le parking de la place de la gare à Pully. En s’engageant dans l’intersection à sens giratoire, il n’a pas ralenti et n’a pas accordé la priorité à un véhicule déjà engagé dans l’intersection et qui survenait à sa gauche. En raison de cette manœuvre,

- 4 l’autre usager de la route a dû effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter le choc. X.________ a été interpellé par la police sur la rue de la Poste. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]). 1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

- 5 - En l'espèce, seules une contravention à la législation sur la circulation routière a été retenue par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de

- 6 preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 2.2 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 2.3 En l’espèce, l’appelant relève en particulier qu’il est un conducteur particulièrement prudent, que la crédibilité du rapport de police doit être pondérée, notamment en raison du fait qu’il serait

- 7 lacunaire, de la position de la police au moment des faits et du fait que l’on ignore tout de la marque, du type et de la couleur du véhicule qui aurait été amené à faire un freinage d’urgence, manœuvre qu’il conteste au demeurant. En premier lieu, le fait que le rapport de police ne mentionne pas le test éthylomètre effectué est sans incidence sur sa validité. En effet, dans la mesure où les résultats de celui-ci étaient négatifs – ce que personne ne conteste – la mention du test effectué n’aurait amené aucune information complémentaire ou utile dans le cadre de la présente procédure, raison pour laquelle les agents n’ont probablement pas jugé utile de le mentionner. S’agissant de la position des agents, il y a lieu de relever que, selon les déclarations de l’appelant, ceux-ci se trouvaient dans leur véhicule sur l’avenue C.-F. Ramuz et montaient vers le giratoire. Or, selon les photographies produites par l’appelant lors de son audition par le Préfet le 18 mai 2015, il n’est pas impossible que les policiers aient pu constater l’infraction s’ils se trouvaient à proximité de l’entrée du giratoire au moment où l’appelant s’est engagé depuis la sortie du parking de la gare. En effet, en dépit des arbres qui se trouvent au centre du giratoire, ils avaient une vue dégagée à la fois sur le véhicule de l’appelant et sur un éventuel véhicule déjà engagé dans le giratoire (cf. en particulier photographie n° 2). Enfin, il ressort du rapport de police du 27 mars 2015 que les conditions du trafic n’ont pas permis aux agents présents d’identifier le conducteur du véhicule qui a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence. Néanmoins, l’appelant n’a pas jamais contesté qu’un autre véhicule arrivait de la rue de la Poste pour s’engager dans le giratoire. A cet égard, il a simplement indiqué qu’il avait « pensé qu’il avait le temps de s’engager dans le giratoire sans gêner l’autre automobiliste ». Il aurait certes été plus confortable de disposer du témoignage du conducteur du deuxième véhicule. Toutefois, l’absence d’un tel témoignage ne permet pas d’exclure que cet automobiliste a effectivement été gêné dans sa conduite par la manœuvre de l’appelant. En effet, comme l’a à juste titre

- 8 relevé le tribunal de première instance, on ne voit pas pour quelle raison ce jour-là les agents de police auraient pris l’initiative d’interpeller l’appelant s’ils n’avaient pas été témoins du freinage d’urgence effectué par le second véhicule dans le giratoire après que le prévenu lui ait coupé la priorité en s’y engageant. Les dénégations de l’appelant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de professionnels rompus à ce genre d’exercice et qui n’ont aucun intérêt à aggraver la situation de fait en défaveur de l’appelant. Celui-ci a vraisemblablement simplement commis une erreur d’appréciation s’agissant de la possibilité de s’engager dans le trafic sans perturber les usagers prioritaires dans le giratoire. Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la conviction, c’est sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu la version du rapport de police selon laquelle l’appelant s’est engagé dans le giratoire en refusant la priorité à un véhicule survenant sur sa gauche. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, pour avoir enfreint les articles 27 al. 1 LCR (conformité aux signaux et marques), 14 al. 1 OCR (exercice du droit de priorité) et 41b al. 1 OCR (priorité dans un giratoire). 3. L’exemption de toute peine au bénéfice de laquelle a été mis le prévenu doit être confirmée (art. 404 CPP). 4. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

- 9 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière mais l’exempte de toute peine ; II. met les frais de justice, par 450 fr., à la charge de X.________ ». III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 10 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture de Lavaux-Oron (LAO/01/15/0000963/amo), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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