654 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE15.009031-VWT/EBJ/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et B.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a donné acte de ses réserves civiles à F.________ (III), a dit que B.________ est le débiteur de F.________ de 3'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'638 fr. 40, à la charge de B.________ (V). B. Par annonce du 17 février 2017, puis par déclaration motivée du 5 avril 2017, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le 19 avril 2017, B.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à l’allocation d’une indemnité à titre des frais de défense. Par courriers des 10 et 23 mai 2017, F.________ s’en est remis à justice et a renoncé à déposer des conclusions en indemnisation. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________ est né le [...] 1965, à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il travaille comme cariste au sein de l’entreprise [...] SA, à [...].
- 8 - Son casier judiciaire suisse ne fait état d’aucune inscription. 2. Le 12 mai 2015 vers 10h20, à [...], sur le terrain de l’entreprise [...] SA, un accident s’est produit entre un élévateur conduit par B.________, cariste au sein de cette entreprise, et F.________, chauffeur d’un véhicule propriété de son employeur [...] GmbH, à [...]. Lors d’une manœuvre, deux élévateurs s’approchaient du camion de F.________, lequel se trouvait à côté de son véhicule afin de donner des indications aux deux caristes sur le déchargement de la marchandise qu’il était venu livrer. Un élévateur, électrique, était conduit par le prévenu, tandis que l’autre, à moteur diesel, était conduit par [...]. A cet instant, alors que B.________, ne voyant pas F.________, reculait et se positionnait près du pont sur lequel se trouvait la marchandise à décharger, il a, au volant de son élévateur, heurté le prénommé, qui est tombé au sol, la roue avant droite (bidirectionnelle) de l’engin roulant sur la partie inférieure de sa jambe gauche. Se rendant compte de la situation et alerté par [...], B.________ s’est arrêté. F.________ a souffert d’une fracture de la cheville gauche avec une plaie antéro-latérale du pied gauche ainsi que de multiples dermabrasions le long de la jambe gauche ; une intervention chirurgicale a été nécessaire pour une ostéosynthèse par plaque, vissage et cerclagehaubanage. Le 5 novembre 2015, F.________ a déclaré devoir marcher avec des cannes et devoir subir une thérapie dans un centre spécialisé pour la réhabilitation. Le 23 juin 2015, F.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil. E n droit :
- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Le Ministère public considère que B.________ devrait être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, dans la mesure où celui-ci s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Il soutient en outre qu’aucune des conditions de l’art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne serait réalisée. 3.1
- 10 - 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.1.2 Le juge atténue la peine lorsque sont notamment réalisées les circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP. Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommages autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1). Par ailleurs,
- 11 lorsque l’auteur s’efforce de réparer le dommage, même s’il agit sur le conseil de l’autorité d’instruction, il convient également d’atténuer la peine (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 48 CP). 3.1.3 Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 3.2 En l’espèce, B.________ a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, une infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier juge a prononcé une amende pour réprimer le comportement fautif du prévenu. Il a retenu qu’outre la négligence, il y avait eu « malentendu et malchance » dans le cadre de cette affaire et qu’une autre sanction paraîtrait disproportionnée. De plus, il a relevé que B.________ était sincèrement navré et qu’il avait présenté des excuses au plaignant. Au regard de ces explications, le tribunal paraît avoir retenu la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. d CP. En premier lieu, on relève que les circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 let. a CP, soit le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave et l’ascendant d’une personne, doivent d’emblée être écartées car elles n’entrent pas en considération dans le cas particulier. Il en va de même des let. b et c de l’art. 48 CP, dans la mesure où l’auteur n’a pas agi en proie à une émotion violente et qu’il n’a pas été induit en tentation grave par la victime. Par ailleurs, l’écoulement du temps ne saurait être pris en compte comme élément à décharge, dès lors que l’on se trouve très loin de l’acquisition de la prescription, les faits s’étant déroulés en mai 2015 (art. 48 let. e CP ; cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Reste à examiner si le motif d’atténuation de peine prévu à l’art. 48 let. d CP est en l’occurrence réalisé.
- 12 - En l’espèce, l’accident s’est produit le 12 mai 2015. B.________ a écrit une lettre d’excuse à la victime le 2 octobre 2015, s’excusant de son retard et justifiant celui-ci par le fait qu’il n’avait eu connaissance de l’adresse de F.________ que récemment, qu’il lui avait été difficile de contacter l’entreprise du prénommé car il ne parlait pas le suisse allemand et qu’il avait tenté de se renseigner auprès du collègue qui le remplaçait, sans succès. Cependant, ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, l’enquête pénale a été ouverte tout de suite après la survenance des faits. En outre, le prévenu était assisté d’un avocat, notamment lors de l’audition du 10 juin 2015, et la plainte pénale de F.________ fait mention de l’adresse de celui-ci. Par ailleurs, hormis lors de l’audience devant l’autorité de première instance, il n’y a pas de trace au dossier d’autres excuses ou regrets exprimés que la lettre du 2 octobre 2015 et l’intéressé n’a fait aucune proposition d’indemnisation, sans reconnaissance de responsabilité, à la victime. Dans ces circonstances, force est de constater que B.________ n’a pas manifesté de repentir sincère. Ainsi, une atténuation de peine pour ce motif est exclue. Pour le reste, une exemption de peine au sens des art. 52 ss CP ne saurait non plus entrer en ligne de compte, les conséquences de l’acte n’étant pas de peu d’importance et le dommage n’ayant pas été réparé. En définitive, faute de circonstances atténuantes, c’est à tort que le premier juge a infligé une amende à B.________. Il y a en effet lieu de prononcer une peine pécuniaire. La culpabilité du prévenu est légère. B.________ a commis une erreur en ne s’assurant pas que la victime se trouvait sur son chemin lorsqu’il manœuvrait. Les excuses exprimées, relevées par le premier juge, devront être prises en compte. En outre, le prévenu a fait bonne impression lors de l’audience d’appel. Au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 30 jours-amende qui doit être prononcée. La valeur du
- 13 jour-amende sera fixée à 30 fr., le prévenu ayant, à l’audience d’appel, conclu à titre subsidiaire à une telle quotité. 4. Le Ministère public soutient que le sursis, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, devrait être accordé à B.________. En outre, il a conclu au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate d’un montant de 500 francs. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.2 B.________ réalise à l’évidence les conditions d’octroi du sursis. Il n’a pas d’antécédents et le pronostic le concernant n’est pas défavorable. Le délai d’épreuve sera de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, il n’existe en l’espèce aucun motif de prévention spéciale pouvant justifier le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, dès lors que le prévenu apparaît sincèrement navré (cf. jgt, p.
- 14 - 11). En outre, la peine pécuniaire infligée réprime de manière suffisante le comportement fautif du prévenu. Partant, l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. 5. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu le sort de la procédure, l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour moitié, soit par 640 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 436 al. 2 CPP), à raison des honoraires et débours de son conseil de choix. Dès lors qu’il a obtenu partiellement gain de cause, des dépens réduits de moitié doivent lui être accordés, à la charge de l’Etat. La liste d’opérations produite par son conseil, qui fait état d’une activité d’avocat de 7h10, étant précisé que l’audience d’appel n’a duré que 30 minutes, est adéquate. La cause portée devant l’autorité de céans étant simple, un tarif horaire de 280 fr. sera arrêté. En outre, des débours à hauteur de 29 fr. seront également comptabilisés. Ainsi, l’indemnité entière sera fixée à 2'033 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA par 162 fr. 70, soit à 2’196 fr. 50. Le montant alloué, soit la moitié, est ainsi de 1'098 fr. 25. La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de B.________ sera compensée avec l’indemnité allouée à ce dernier (art. 442 al. 4 CPP).
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47 et 125 CP ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente) francs, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. donne acte de ses réserves civiles à F.________ ; IV. dit que B.________ est le débiteur de F.________ de 3'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; V. met les frais de la cause, par 2'638 fr. 40, à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis pour moitié, soit par 640 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'098 fr. 25 est allouée à B.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité allouée à B.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés.
- 16 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________), - [...], - Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :