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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.007802

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,539 parole·~13 min·3

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE15.007802-LML/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 octobre 2015 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 28 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 700 fr., à la charge de l’intéressé (III). B. Par annonce du 4 août 2015, puis déclaration motivée du 31 août 2015, T.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière et que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, T.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par courrier du 10 septembre 2015, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite. Le 14 septembre 2015, T.________ a sollicité la fixation d’un délai afin qu’il puisse produire deux pièces annoncées dans sa déclaration d’appel.

- 3 - Par déterminations du 15 septembre 2015, le Ministère public central a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement entrepris. Dans le délai imparti par la Présidente de céans, T.________ a notamment produit une attestation de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse du 29 septembre 2015. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T.________ est né le [...] 1986 à Lausanne. Célibataire et sans enfant, il est originaire de [...]VD. Il a créé la société [...] Sàrl, active dans les travaux forestiers, de déneigement et de manutention notamment. Il ne perçoit aucun revenu provenant de sa société, dès lors que les rentrées seraient réinvesties directement dans celle-ci. Il se trouverait donc entièrement à la charge de son père, lequel s’acquitterait de son loyer et de son assurance maladie. Il n’aurait pas de fortune mais quelques dettes variables. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes : - 11 août 2005, Juge d’instruction de la Côte, violation grave des règles de la circulation routière, emprisonnement de 7 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 francs ; - 11 décembre 2007, Tribunal de police de la Côte, appropriation illégitime, amende de 500 francs ; - 22 décembre 2009, Tribunal de police de la Côte, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans. Son fichier ADMAS comporte deux retraits de permis, le premier d’une durée de 6 mois en 2006 pour vitesse et le second d’une durée d’un mois en 2009 pour inattention et vitesse.

- 4 - 2. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2015, la Préfecture de Lavaux-Oron a constaté qu’en date du 28 décembre 2014, à 21h05, T.________ a circulé, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée lac, entre les tunnels de Chauderon et Cribelette, au volant de son véhicule de livraison, sur la voie de gauche à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait, sur un tronçon de 200 mètres et à une vitesse de 100 km/heure. Le prévenu a été condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Par acte du 22 janvier 2015, T.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Préfet, après avoir entendu le prévenu sur les faits qui lui étaient reprochés, a maintenu son ordonnance pénale et le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans son jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de police s’est basé, pour retenir les faits reprochés au prévenu, sur le rapport de police du 28 décembre 2014, dont le constat est le suivant : « Alors que nous circulions à l’endroit susmentionné, à bord de notre véhicule de service banalisé [...], sur la voie gauche en dépassement, notre attention s’est portée sur le conducteur de la voiture de livraison, VD – [...], marque Renault Kangoo, dont le conducteur fut identifié par la suite comme étant M. [...]. Cet automobiliste qui circulait sur la voie gauche, à une vitesse de 100 km/h, suivit sur deux cents mètres une voiture de tourisme non identifiée à une distance d’environ 15 mètres. Celle-ci ne lui aurait pas permis d’immobiliser son véhicule à temps si le conducteur de la voiture susmentionnée avait dû freiner pour de justes motifs. » Ce même rapport précise en outre qu’au moment des faits, il faisait nuit, que le tracé était rectiligne et la visibilité étendue, et que la vitesse autorisée était de 100 km/heure. S’agissant des conditions atmosphériques, il indique que le ciel était couvert, que le trafic était de

- 5 faible densité et que la température était de - 4 degrés. Des plaques de verglas étaient également présentes à certains endroits de la chaussée, vu les chutes de neige tombées durant les dernières 24 heures. Le prévenu a expliqué qu’il roulait à une vitesse de 100 km/h à une distance de 30 à 40 mètres du véhicule qui le précédait, et non pas à 15 mètres comme l’a évalué la police. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 1.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

- 6 - En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. 2. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant reproche au premier juge de s’être fondé sur le rapport de police, plutôt que sur sa version et des éléments pertinents présentés, notamment les conditions météorologiques et les déclarations de l’appointée [...] lors de son audition devant le premier juge. Il relève également que le rapport, lacunaire et imprécis, ne permet pas d’être correctement et exhaustivement renseigné sur les circonstances de son interpellation et la méthode utilisée par la police pour estimer la distance entre les véhicules. 2.1 Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 c. 5.4 ; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les arrêts cités). Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b).

- 7 - 2.2 En l’espèce, il n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations concordantes des deux agents publics assermentés, aucun élément ne permettant d’affecter leur crédibilité. On voit difficilement que deux policiers puissent parler d’une distance insuffisante alors que celle-ci n’aurait pu être observée de manière claire. De plus, ces policiers n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l’appelant. En outre, leurs observations ne comportent aucune incertitude sur les éléments pertinents de la cause. En effet, il s’agit de deux policiers qui ont sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires en matière de circulation routière et qui, évidemment, ne dénoncent ni ne procèdent à des arrestations à tout va ou dans les cas douteux. Enfin, le fait que les souvenirs de l’agent entendu lors des débats de première instance se soient estompés est compréhensible au regard de l’écoulement du temps. Par ailleurs, il est constant que, le soir en question, la température était négative. En outre, même si de toute manière l’attestation du 29 septembre 2015 produite par l’appelant en cours de procédure est irrecevable en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP, cette attestation n’infirme en rien les constatations policières selon lesquelles les voies étaient verglacées. En effet, ce document relève uniquement qu’il n’y a pas eu de précipitations en journée. Selon la police, il y a eu des chutes de neige durant les 24 heures qui ont précédé la commission de l’infraction et, compte tenu de la bise, il est très vraisemblable que des résidus de neige aient été chassés sur les routes, créant ainsi, par endroit, du verglas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits retenus dans le jugement attaqué ne sont entachés d’aucun arbitraire. Le fait que T.________ ne soit pas d’accord avec l’appréciation du premier juge ne suffit évidemment pas à retenir un quelconque caractère arbitraire. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

- 8 - 3. L’appelant invoque une violation des art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et 12 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11) et conclut à sa libération du chef d’accusation d’infraction simple aux règles de la circulation routière. Il explique en substance qu’au moment des faits, il circulait à une distance de 30 à 40 mètres du véhicule devant lui sur un tronçon de 150 mètres, soit une durée très courte, et que ce comportement n’est pas constitutif de l’infraction réprimée par les articles susmentionnés. L’état de fait sur lequel T.________ fonde son argumentation n’étant pas celui retenu dans la présente cause au regard des considérants qui précèdent, le raisonnement de l’appelant tombe à faux. Au demeurant, quand bien même on retiendrait la version de l’appelant, l’infraction commise par ce dernier serait de toute façon réalisée, comme le relève le premier juge dans ses considérants. En effet, selon la règle des deux secondes et le calcul qui ressort du jugement de première instance, l’appelant aurait dû se trouver à une distance d’environ 56 mètres du véhicule qui le précédait pour lui permettre de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu, ce d’autant que, comme on l’a vu, les paramètres météorologiques ne jouaient, cette nuit-là, clairement pas en sa faveur. Partant, T.________ s’est bien rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 4. En ce qui concerne la quotité de l’amende, celle-ci doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). En l’occurrence, l’amende de 250 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée par le tribunal de première instance pour sanctionner la contravention commise est adéquate et doit être confirmée.

- 9 - 5. En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de T.________. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que T.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne T.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de justice, par 700 fr. (sept cents francs), à la charge de T.________. » III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de T.________.

- 10 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Cinzia Petito, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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