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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.007530

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,837 parole·~19 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE15.007530-AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 décembre 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et B.________, partie plaignante, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour lésions corporelles simples et injure, à 15 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d'imagerie médicale versés sous fiche 10'172 (II) et a mis les frais, par 887 fr. 50, à la charge de A.________ (III). B. Par annonce du 26 juillet 2016, puis par déclaration motivée du 29 août 2016, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 21 juillet 2016 et à la libération de toute peine. Le 18 octobre 2016, le Ministère public de l'Est vaudois a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement entrepris. Par ordonnance du 25 novembre 2016, la Présidente de la Cour d'appel pénale a refusé de désigner un défenseur d'office à A.________ dans le cadre de la procédure d'appel (I) et a déclaré l'ordonnance, rendue sans frais, exécutoire (II). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________, né le [...] 1963, est au bénéfice d'une formation de peintre en bâtiment. Il ne travaille pas et est actuellement dans l'attente d'une rente de l'assurance-invalidité. Il perçoit 2'060 fr. par mois à titre de revenu d'insertion. Il est endetté à hauteur de 200'000 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.

- 8 - B.________, né le [...] 1960, percevait un revenu d'insertion de 2'000 fr. au moment des faits litigieux. Il a retrouvé un emploi depuis le 1er avril 2016. 2. Le 13 avril 2015, à Vevey, B.________, automobiliste, a klaxonné A.________, scootériste, afin que celui-ci se décale pour le laisser passer. Considérant que B.________ devait attendre et qu'il lui était impossible de déplacer son scooter, A.________ lui a lancé « va te faire foutre connard ». Désireux d'avoir une explication sur les paroles prononcéesB.________B.________ a suivi A.________ jusqu'à ce qu'il s'arrête devant l'immeuble sis [...]. Très énervés, les deux intéressés sont allés au contact physique, se sont empoignés et frappés de manière simultanée. B.________ a ensuite quitté les lieux, mais, se rendant compte qu'il avait perdu son oreillette mains libres, est revenu sur place et y a de nouveau rencontré A.________, avec sa compagne qui était arrivée entretemps. 3. B.________ a déposé plainte pénale le jour même en raison des faits précités. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'Est vaudois. A.________ a été cité à comparaître le 23 avril 2015 pour l'audience de conciliation, qui a eu lieu le 8 juillet 2015. 4. A.________ a déposé plainte pénale le 27 mai 2015, également en ce qui concerne les faits précités. 5. Dans un certificat médical du 13 avril 2015, la Dresse [...], a attesté que B.________ présentait un œdème de 2 cm de hauteur sur 4 cm de largeur au niveau de l'occiput basal latéral droite. Dans un certificat médical du 15 juin 2015, le Dr [...], rhumatologue FMH, a attesté que A.________ présentait un status post contusion de la région cervicale et post luxation du pouce gauche, un syndrome cervibrachial partiellement C6 irritatif droite post traumatique et une épicondylite droite post traumatique.

- 9 - 6. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2016, le Ministère public de l'Est vaudois a condamné A.________ à 15 jours-amende à 30 fr. le jouramende avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples et injure, et B.________ à 10 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples. Le 7 février 2016, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance du 29 janvier 2016. B.________ n'a pas formé opposition. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour : a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ; b. constatation incomplète ou erronée des faits ; c. inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel

- 10 administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant soutient qu'il a « maugréé l'insulte en cause », car il était agacé par l'agressivité de l'intimé, et qu'il n'est pas sûr d'avoir dit « va te faire foutre connard », mais qu'il a « admis de façon constante l'injure reprochée ». Il fait aussi valoir que la chronologie des faits n'est pas établie à satisfaction, que le premier juge a résumé de façon exagérée les déclarations des parties à tel point que la réalité en est déformée, que le premier juge a retenu des faits qui ne concordent pas avec les versions des parties et que les déclarations de l'intimé sur les faits présentent plusieurs contradictions. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 A titre préliminaire, il convient de relever, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le jugement attaqué désigne correctement A.________ en tant que prévenu et B.________ en tant que partie plaignante. En effet, il est constant que ce dernier n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 29 janvier 2016 le condamnant à 10 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples (cf. supra, let. C, ch. 6 et 7) et que cette condamnation est devenue définitive et exécutoire, de sorte que la procédure se poursuit uniquement s'agissant de l'éventuelle culpabilité de l'appelant dans le cadre de la plainte déposée par B.________ le 13 avril 2015.

- 11 - 3.4 Dans le cas particulier, il ne fait aucun doute que l'appelant a mal réagi lorsque l'intimé l'a klaxonné. En effet, même si l'appelant prétend qu'il ne pouvait pas déplacer son scooter et que l'intimé l'aurait ainsi klaxonné à tort, cela ne justifie en aucun cas son énervement et les paroles « va te faire foutre connard » prononcées contre l'automobiliste. Le fait que l'intimé ait tout d'abord déclaré à la police qu'il était en train de sortir d'une place de livraison, puis à son médecin qu'il était dans la file d'attente centrale en train d'attendre au feu rouge, est sans pertinence et ne change rien à l'appréciation de la réaction inappropriée de l'appelant. C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait « maugréé », « ronchonné » ou encore « grommelé » contre l'intimé et qu'il ne serait pas sûr d'avoir dit « va te faire foutre connard » : il ressort clairement du procès-verbal d'audition de la police, du procès-verbal d'audition du Ministère public et même de son mémoire d'appel (p. 4, in limine) qu'il admet avoir prononcé l'injure reprochée. L'appelant est encore moins crédible lorsqu'il affirme qu'il aurait formulé ces paroles pour lui-même, sans s'adresser directement à l'intimé, puisque c'est précisément parce que l'automobiliste s'est senti agressé verbalement qu'il a suivi le scootériste afin d'obtenir une explication. Par conséquent, il sera retenu que l'appelant a prononcé les paroles « va te faire foutre connard » directement à l'intimé. 3.5 Les versions des parties divergent ensuite notablement s'agissant du déroulement précis de la seconde partie de l'altercation à [...], après que l'intimé a suivi l'appelant. Au cours de son audition-plainte du 13 avril 2015, B.________ a déclaré qu'il aurait demandé à l'intimé qui était le « va te faire foutre connard », mais que celui-ci n'aurait rien répondu, qu'il aurait à nouveau posé la question et que A.________ lui aurait alors à nouveau répondu « va te faire foutre connard », qu'il aurait ensuite tourné la tête et que c'est à ce moment-là que A.________ lui aurait porté trois coups de casque sur la tête et sur les épaules, ce qui lui aurait fait perdre l'équilibre et tomber par terre. Il se serait ensuite relevé et aurait empoigné A.________ afin qu'il

- 12 cesse de le frapper. Il l'aurait maintenu ainsi quelques instants en lui demandant d'arrêter et A.________ aurait continué à l'injurier (« pauvre con, connard »). Il aurait ensuite lâché prise en menaçant d'appeler la police. A son retour sur les lieux afin de récupérer son oreillette, A.________ lui aurait alors dit qu'il avait eu de la chance, dès lors qu'il aurait pu continuer à le frapper lorsqu'il était au sol, et A.________ aurait traité sa mère de pute. Au cours de son audition-plainte du 27 mai 2015, A.________ a déclaré que B.________ l'aurait saisi à la gorge avec ses deux mains et aurait essayé de l'étrangler. Il se serait débattu et aurait réussi à se dégager, mais, comme B.________ revenait à la charge, il l'aurait frappé avec son casque afin de se défendre. B.________ serait alors tombé au sol, se serait relevé et aurait à nouveau tenté de l'attraper à la gorge. Il aurait alors lui-même saisi la gorge de B.________ avec sa main gauche et ce dernier aurait tenté de se dégager en lui tordant le pouce. Sous le coup de la douleur, il aurait alors lâché prise et aurait poussé B.________ afin de se dégager de son « attaque permanente ». En l'espèce, il est établi qu'aucun témoin n'a assisté à l'altercation. Les certificats médicaux produits permettent certes de corroborer les coups que chaque partie prétend avoir reçus – soit un œdème derrière la tête pour l'intimé et des contusions cervicales, une luxation du pouce gauche et une épicondylite droite pour l'appelant –, mais ne permettent pas de trancher entre leurs déclarations contradictoires et de retenir une agression unilatérale de la part de l'un ou de l'autre. Les rapports médicaux attestent en outre que les deux protagonistes étaient, avant cet événement, déjà atteints dans leur santé, ce qui rend l'usage de la force physique aussi inadéquat pour l'un que pour l'autre. Il ressort également du dossier qu'au moment de l'altercation, les deux intéressés traversaient une période particulièrement difficile de leur vie, qu'ils étaient objectivement vulnérables et qu'ils ont été fortement marqués par cet épisode dont ils peinent tous deux à se remettre.

- 13 - Outre sa tentative de faire croire qu'il n'aurait pas adressé les paroles « va te faire foutre connard » directement à l'intimé, les déclarations de l'appelant paraissent un peu moins crédibles que celles de l'intimé. En effet, alors que l'appelant n'a eu cesse de prétendre qu'il était la victime d'une agression unilatérale et qu'il n'aurait fait que se défendre, il est pour le moins surprenant de constater qu'il ne s'est décidé à déposer plainte qu'après avoir été cité à comparaître par le procureur pour l'audience de conciliation, alors que l'intimé s'est au contraire rendu au poste de police immédiatement après l'altercation et a fait faire un constat médical le même jour aussi. En outre, le récit de l'appelant ne coïncide pas avec celui d'une personne qui se serait bornée à repousser une attaque : ainsi, il a déclaré dans sa plainte qu'il aurait saisi l'intimé par la gorge (PV aud. 2, p. 2, 2e par.) – ce que ce dernier conteste pourtant (PV aud. 3, lignes 58-59) – et il a déclaré au procureur qu'il s'était demandé s'il allait tabasser l'intimé, mais qu'il avait néanmoins décidé de partir (PV aud. 3, lignes 37-38). De plus, les coups portés avec le casque l'ont été sur l'arrière du corps de l'intimé (nuque et haut du dos), comme l'atteste le certificat médical, ce qui plus compatible avec la version des faits de l'intimé, qui prétend avoir été frappé lorsqu'il s'est retourné (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 3, lignes 55-56), qu'avec celle de l'appelant, qui prétend qu'il ne faisait que se défendre lorsque l'intimé est revenu vers lui (PV aud. 3, ligne 33). Il résulte de ce qui précède qu'il est difficile, voire impossible de déterminer qui a commencé à donner des coups, les deux parties étant très énervées, l'appelant pour avoir été klaxonné, puis suivi et apostrophé par l'intimé qui lui demandait des comptes, et l'intimé pour avoir été enjoint « à se faire foutre » et avoir été traité de connard. On ne peut croire aucun des deux protagonistes lorsqu'ils décrivent une attaque unilatérale contre laquelle chacun n'aurait fait que se défendre. Le fait que l'intimé ait reconnu qu'il s'était rendu au contact (PV aud. 1, p. 1) ne signifie pas encore qu'il aurait frappé l'appelant en premier. On ne peut pas non plus prendre en considération les affections physiques dont souffrait l'appelant avant la bagarre pour en déduire qu'il n'aurait pas agressé l'intimé en premier, ce d'autant moins que l'appelant admet lui-

- 14 même qu'il a donné des coups de casque à l'intimé et qu'il l'a saisi par la gorge. En définitive, il sera retenu que les deux protagonistes sont allés au contact physique, se sont empoignés et frappés de manière simultanée, les coups reçus par chacun étant attestés par les certificats médicaux. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 et les réf. citées). 4.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a prononcé les mots « va te faire foutre connard » directement à l'intimé. Ayant ainsi attaqué ce dernier dans son honneur, l'appelant s'est rendu coupable d'injure au

- 15 sens de l'art. 177 al. 1 CP, de sorte que sa condamnation pour injure ne peut qu'être confirmée. 5. 5.1 Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé autre que celle de l'art. 122 CP (lésions corporelles graves) sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). 5.2 En l'occurrence, aux termes du certificat médical de la Dresse [...], force est de constater que l'atteinte à l'intégrité physique de l'intimé, qui a entraîné un œdème de 2 cm de hauteur sur 4 cm de largeur au niveau de l'occiput basal latéral droite, est constitutive de lésions corporelles simples. L'appréciation du premier juge sur ce point ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 6. 6.1 L'appelant soutient qu'il aurait agi en légitime défense, de sorte qu'il devrait être libéré de toute peine.

- 16 - 6.2 En vertu de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81). 6.3 En l'espèce, dans la mesure où il est retenu que l'attaque s'est déroulée de manière simultanée par deux personnes énervées qui voulaient en découdre, il n'y a pas de place pour la légitime défense. 7. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant n'émet aucune critique sur la peine infligée. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge, à charge et à décharge du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 9), de sorte que la peine prononcée doit être confirmée. Il en va de même en ce qui concerne la quotité du jour-amende, arrêtée à 30 fr., au vu de la situation financière

- 17 de l'appelant. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans apparaît également adéquat. 8. En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. La Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 ch. 1, 47, 49 ch. 1, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. condamne A.________ pour lésions corporelles simples et injure, à 15 (quinze) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; II. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d'imagerie médicale versés sous fiche 10'172 ; III. met les frais, par 887 fr. 50, à la charge de A.________.

- 18 - III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de A.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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