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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.006914

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,535 parole·~8 min·5

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 246 PE15.006914-ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 mai 2016 _____________________ Composition : M. STOUDMAN N, président Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

S.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 4 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable de violation des règles de la circulation routière en application des art. 90 LCR et 18 al. 2 lit. d et 19 al. 2 lit. a OCR (I), l’a condamné à une amende de 360 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution est de 4 jours (II) et a mis les frais, par 940 fr., à sa charge (III). Dans un courrier du 23 février 2016 adressé au Tribunal cantonal, S.________ a expliqué que ni le dispositif, ni le jugement de première instance ne lui avaient été notifiés alors que le Président avait indiqué que le dispositif lui serait notifié dans les cinq jours (P. 11). Par courrier du 1er mars 2016, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Tribunal cantonal que le dispositif, respectivement le jugement, n’avaient effectivement jamais été notifiés à S.________. Le 8 mars 2016, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié à S.________. B. Par annonce du 15 mars 2016 puis par déclaration motivée du 16 avril 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son annulation. Il soutient que d’autres véhicules stationneraient de manière illicite à l’angle de la ruelle de [...] et de celle du [...], ainsi que devant sa porte, sans que leurs propriétaires ne soient amendés.

- 3 - Par courrier du 26 avril 2016, le Ministère public s’en est remis à justice sur la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Par avis du 28 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Il a également imparti à l’appelant un délai au 13 mai 2016 pour déposer un mémoire éventuel. Par courrier du 12 mai 2016, S.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’il souhaitait engager une plainte contre la Municipalité d’Aigle pour abus d’autorité. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. S.________ est né le [...]. Il est originaire de [...]/SG. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à sa charge. Actuellement retraité, il perçoit une rente AVS de 575 fr. par mois et bénéficie d’autres revenus, notamment locatifs, portant sur le montant imposable de 25'100 fr. selon sa taxation 2013. Le prévenu a indiqué que son revenu serait inférieur en 2014 en raison de loyers qu’il n’a pas pu percevoir et se monterait à 15'000 fr. ou 16'000 fr. au maximum. S.________ est propriétaire de quelques immeubles et sa fortune imposable se monte à environ 500'000 francs. Le casier judiciaire ainsi que le casier ADMAS du prévenu sont vierges. 2. Le 18 novembre 2014, la Commission de police du Chablais vaudois a rendu trois ordonnances pénales : - l’ordonnance pénale n° 13156, constant que S.________ avait stationné le 9 juillet 2014 à 15h42 à la rue de [...] à Aigle, avant une intersection à moins de cinq mètres de la chaussée transversale jusqu’à 60 minutes, au moyen du véhicule automobile Citroën [...];

- 4 - - l’ordonnance pénale n° 13231, constatant qu’S.________ avait stationné le 17 juillet 2014 à 09h22 à la rue de [...] à Aigle, à une intersection jusqu’à 60 minutes, au moyen du véhicule automobile Citroën [...]; - l’ordonnance pénale n°13240, constatant que le prévenu avait stationné le 21 juillet 2014 à 10h25 à la rue de [...] à Aigle, avant une intersection à moins de cinq mètres de la chaussée transversale jusqu’à 60 minutes, au moyen du véhicule automobile Citroën [...]. Le prévenu a formé opposition à ces ordonnances le 25 novembre 2014. Par décision du 13 mars 2015, la Commission de police a maintenu ses trois ordonnances et le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions

- 5 mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

En l’espèce, seule une contravention aux règles de la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. 2.1 L’appelant ne conteste pas les faits retenus. Il fait valoir que d’autres automobilistes stationneraient au même endroit que lui en toute impunité, et y voit un abus de pouvoir des forces de l’ordre. 2.2 Dans ses écritures, l’appelant perd de vue que le principe de la légalité des poursuites, tel que consacré à l’art. 7 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 10 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), a pour conséquence qu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité et qu’il ne peut donc pas invoquer l’absence éventuelle de poursuite pénale à l’encontre d’autres automobilistes ayant adopté le même comportement fautif que lui. Son grief est donc mal fondé et la mesure d’instruction requise, soit l’audition du Conseiller municipal [...], est dénuée de pertinence. Elle sera donc rejetée pour les motifs exposés ci-dessus. 3. En ne contestant pas les faits, S.________ ne conteste pas l’illicéité de son comportement. Partant, le principe d’une sanction est pleinement justifié. Vérifié d’office, le montant de l’amende, soit 360 fr., infligée au recourant, est adéquat et correspond à la situation financière de l’appelant ainsi qu’à la faute commise.

- 6 - 4. En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale] du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, l Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. déclare S.________ coupable de violation des règles de la circulation routière en application des art. 90 LCR et 18 al. 2 lit. d et 19 al. 2 lit. a OCR ; II. condamne S.________ à une amende de 360 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 4 jours ; III. met les frais, par 940 fr., à la charge d’S.________ ». III. Les frais d’appel, par 450 fr., sont mis à la charge d’S.________.

- 7 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Commission de police du Chablais vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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