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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.006297

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,296 parole·~11 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE15.006297-EUM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu et appelant, et B.N.________, partie plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 août 2015, dont le dispositif a été notifié à A.N.________ le 8 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.N.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 100 fr. à titre de sanction immédiate (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (IV) et a mis l’entier des frais de la cause, par 1'450 fr., à la charge du prévenu (V). B. Par annonce motivée du 14 septembre 2015, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. Le 2 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.N.________ est né le [...] 1964 au Maroc, Etat dont il est ressortissant. Titulaire d’un permis C, il exerce la profession d’éducateur auprès de la [...], à [...]. Marié à C.________, avec laquelle il a trois enfants, le prévenu est également le père de B.N.________, née le [...] 1999 de son mariage avec H.________, dont il a divorcé en 2008.

- 7 - Endetté, le prévenu fait l’objet, selon le procès-verbal de saisie établi le 15 avril 2015 par l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, d’une saisie de salaire à hauteur de 1'500 fr. par mois. Selon ce même procès-verbal, il réalise, avant saisie, un revenu mensuel net de 6'958 fr. 65 et doit s’acquitter mensuellement de charges incompressibles s’élevant à 5'333 fr. 45 et comprenant notamment la contribution d’entretien de 700 fr. qu’il est astreint à verser chaque mois à H.________ pour l’entretien de leur fille B.N.________. Son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante : - 7 juillet 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, 15 jours d’emprisonnement avec sursis, pour faux dans les certificats. 2. 2.1 Le 28 février 2015, A.N.________ a appris par ses amis que sa fille B.N.________, qui vivait chez sa mère H.________ et qui lui rendait visite deux à trois fois par semaine, fréquentait depuis quelques semaines un garçon prénommé [...]. Contrarié par cette situation, A.N.________ a cessé d’adresser la parole à sa fille. 2.2 Le mardi 31 mars 2015, vers 12h30, alors qu’il avait vu quelque temps auparavant sa fille embrasser son petit ami à l’occasion d’une vente de pâtisseries qui se tenait dans un magasin Migros, le prévenu s’est rendu devant l’école de sa fille pour venir la chercher, celleci prenant habituellement tous les mardis son repas au domicile de son père, avec ses demi-frères. Lorsqu’il l’a vue, il s’est dirigé vers elle ; une fois à sa hauteur, il s’est adressé à elle en criant et en lui disant ce qui suit : « C’est quoi ces histoires, c’est qui lui, si je vous vois ensemble je te tue toi et ensuite lui, heureusement que je ne l’ai pas vu, c’est la honte, on est peut-être en Suisse mais nous sommes Arabes. » Lors du trajet menant à son domicile, A.N.________ a encore dit à sa fille B.N.________ que lui et ses amis allaient la surveiller, précisant

- 8 qu’il allait laisser les choses se passer et qu’il agirait ensuite. B.N.________ a par la suite pris le repas de midi avec la famille d’A.N.________, comme si de rien n’était, retournant à l’école une fois le repas terminé. 2.3 Le 1er avril 2015, B.N.________ a dénoncé les faits et s’est constituée partie plaignante. 2.4 Par la suite, A.N.________ a adressé des SMS à sa fille pour tenter de la faire raisonner dans son sens, utilisant dans un premier temps un ton inhabituellement très ferme et se montrant par la suite manipulateur, en évoquant notamment la pension qu’il versait chaque mois à sa mère. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'appel a été formé en temps utile, par le dépôt d'une annonce d'appel motivée. Il est ainsi recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.

- 9 - 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, affirmant que celle-ci ne reposerait sur aucune preuve suffisante. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant

- 10 à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). 3.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté avoir été en contact avec sa fille le jour où les menaces ont été proférées à son encontre. Il a en outre partiellement corroboré, dans ses déclarations, la version des faits présentée par la plaignante, en admettant qu’il ne pouvait pas tolérer le fait qu’elle embrasse un garçon de son âge en public et que, par référence à la tradition musulmane, un tel acte était « honteux ». A l’examen du dossier, on constate par ailleurs que l’appelant, qui régit sa famille sur un mode patriarcal et qui s’était livré à des violences domestiques lors de son précédent mariage, était réellement fâché de la situation, en démontrant, au détour des SMS adressés à sa fille

- 11 après le 31 mars 2015, une attitude particulièrement ferme et manipulatrice à l’égard de cette dernière. On relève enfin que l’appelant a même expressément admis en cours d’instruction avoir « engueulé » sa fille avant toutefois de nuancer cette affirmation lors des débats de première instance. Au vu de ces éléments, on ne saurait concevoir le fait que la plaignante ait inventé les accusations portées à l’encontre de son père. Ses affirmations détaillées sont au surplus crédibles et cohérentes, de sorte qu’il n’existe pas de doutes raisonnables quant à l’existence et à la teneur des menaces proférées par l’appelant à l’encontre de sa fille. Il s’ensuit, dès lors que l’appelant a, intentionnellement et de manière illicite, menacé sa fille d’un dommage sérieux dans le but de l’empêcher de fréquenter son petit ami, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 181 CP sont remplis. Seule la tentative sera toutefois retenue dès lors que la menace n’a pas eu l’effet escompté par le prévenu. Au regard des considérations qui précèdent, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi que l’amende de 100 fr. à titre de sanction immédiate, sont adéquates. Elles peuvent dès lors être confirmées. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'060 fr., seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que A.N.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte ; II. condamne A.N.________ à 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs, et à une amende de 100 (cent) francs à titre de sanction immédiate, III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; V. met l’entier des frais de la cause par 1'450 (mille quatre cent cinquante) francs à la charge du prévenu. » III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis à la charge d’A.N.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du 1er décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.N.________, - Mme B.N.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

- 14 autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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