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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.005578

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,955 parole·~10 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE15.005578-JON/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2019 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 21 février 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime, de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et de contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (I), a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles simples, d’agression, d’abus de confiance, de vol, de brigandage, de recel, d’injure, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de mise à disposition d’un véhicule défectueux, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et d’infraction à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 241 jours de détention avant jugement, ainsi que de 238 jours d’exécution anticipée de peine (III), a constaté que K.________ avait subi vingt-huit jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que quatorze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné en outre K.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (V), a dit que la peine prononcée sous chiffre III était partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 juin 2015 et 26 avril 2016 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud (VI), a ordonné en faveur de K.________ la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire sous forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (VII), a ordonné le maintien de K.________ en détention (VIII), a révoqué le sursis octroyé à K.________ le 26 avril 2016 par le Tribunal des mineurs et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de soixante jours (IX), a renoncé à ordonner à l’encontre de K.________ la réintégration de la libération conditionnelle octroyée le 7 août 2015 par le Tribunal des mineurs (X), a statué sur le sort des séquestres (XXI) et des pièces à conviction (XXII), a dit que K.________ était le débiteur de W.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr.,

- 3 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec les auteurs déférés séparément demeurant réservée, et renvoyé pour le solde de son dommage W.________ à agir devant le juge civil (XXIII), a dit que K.________ devait immédiat paiement en faveur de W.________ de la somme de 14'071 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIV), a dit que K.________ était le débiteur de N.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 4'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’un montant de 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2017 à titre de perte de gain (XXV), a dit que K.________ devait immédiat paiement en faveur de N.________ de la somme de 10'894 fr. 10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVI), a dit que K.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’un montant de 369 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2018 à titre de dommages-intérêts (XXVII), a dit que K.________ devait immédiat paiement en faveur de B.________ de la somme de 1'771 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVIII), a dit que K.________ et J.________, solidairement, étaient les débiteurs de R.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2015, et renvoyé pour le solde de son dommage R.________ à agir devant le juge civil (XXIX), a dit que K.________ et J.________ devaient immédiat paiement en faveur de R.________ de la somme de 8'766 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXX), a dit que K.________ était le débiteur d’O.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 6'000 fr. à titre de dommagesintérêts (XXXI), a dit que K.________ était le débiteur d’Y.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et renvoyé pour le solde de son dommage Y.________ à agir devant le juge civil (XXXII), a dit que K.________ était le débiteur de F.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 300 fr. à titre de dommages-intérêts (XXXIII), a statué sur l’indemnité du défenseur

- 4 d’office de K.________ (XXXVI), a mis les frais de justice par 46'175 fr. 75, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de K.________ (XXXX) et a dit que K.________ serait tenu au remboursement auprès de l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XXXXI), vu l’annonce d’appel déposée le 22 février 2019 par K.________ contre ce jugement, vu l’envoi du 11 mars 2019, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à K.________ et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 12 mars 2019 du défenseur d’office de K.________, informant la Cour de céans que celui-ci retirait son appel, vu la liste d’opérations produite par Me Alain Vuithier en annexe au courrier précité, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, K.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avant même de déposer une déclaration motivée, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

- 5 qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l'occurrence, Me Alain Vuithier fait état d’un temps consacré au mandat de 3 heures – comprenant une étude du dossier, sept correspondances et quatre entretiens téléphoniques –, de débours par 15 fr. et de frais de photocopies par 3 fr. 30, qu’eu égard au stade auquel l’appel a été retiré, la durée alléguée est excessive, qu’en effet, la procédure n’a concrètement nécessité que la rédaction de deux brefs courriers annonçant l’appel, respectivement son retrait, et quelques échanges avec le client pour décider de renoncer à l’appel, à l’exclusion de l’étude du dossier alléguée, qu’en définitive, l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel sera arrêtée à 407 fr. 45, ce qui correspond à 2 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., 18 fr. 30 débours et 29 fr. 15 de TVA,

- 6 que les frais de la procédure d’appel, par 957 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 407 fr. 45 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que K.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 407 fr. 45 (quatre cent sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 957 fr. 45 (neuf cent cinquante-sept francs et quarante-cinq centimes), y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de K.________. VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 7 - VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », - Service des automobiles et de la navigation, - [...] SA (Y.________, dossier n° [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

- 8 au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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