651 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE15.005102-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mars 2018 ____________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 7 décembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (V), a constaté qu’il s’était rendu coupable de dommages à la propriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (VI), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour (VII), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 20 août 2014 par le Ministère public Strada et a ordonné l’exécution de la peine prononcée (VIII), a dit que C.________ devait verser à [...] la somme de 200 fr. (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles (XIII) et a mis les frais de la procédure par 10'437 fr. 40 à la charge de [...] et par 5'218 fr. 70 à la charge de C.________ (XIV), vu l’annonce d’appel non motivée envoyée par courrier électronique le 18 décembre 2017 par C.________ à l’encontre de ce jugement, vu l’envoi du 8 janvier 2018 par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à C.________ et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 9 février 2018 par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé l’intéressé que, sauf objection motivée de sa part dans un délai de cinq jours, un jugement d’irrecevabilité serait rendu, les frais étant mis à sa charge, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
- 3 procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP ), que la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
- 4 qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé du Tribunal de police, envoyé sous pli recommandé le 8 janvier 2018, a été remis à l’appelant le 12 janvier suivant, que C.________ n’a toutefois pas déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours parvenu à échéance le 1er février 2018, que l’avis du 9 février 2018 du Président de la Cour de céans, adressé à l’appelant sous pli recommandé et parvenu en retour au greffe avec la mention « non réclamé », est réputé avoir été notifié à l’appelant à l’échéance du délai de garde, soit le 19 février 2018, qu’il convient dès lors de constater que C.________ n’a ni déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours, ni donné suite au courrier du 9 février 2018, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de C.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2ème phr. CPP). .
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 330 fr., sont mis à la charge de C.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Service sinistres suisse, - Suva Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :