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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.004140

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,908 parole·~15 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE15.004140-MMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 janvier 2018 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Mme Fonjallaz, juge et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

P.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, [...], partie plaignante et intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, a notamment pris acte des retraits de plaintes de la [...], [...], de [...] et des [...] (I), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de dommages commis sur un panneau de signalisation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 30 jours (IV), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les frais et les indemnités (V à XII). B. Par annonce motivée du 8 août 2017, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de dommages à la propriété et de la contravention de dommages commis sur un panneau de signalisation. Il a également requis l’assignation et l’audition aux débats d’appel de S.________. Le 9 septembre 2017, P.________ a confirmé son annonce d’appel et a requis qu’une copie de l’audition d’arrestation de S.________ lui soit communiquée. Le 14 septembre 2017, le Président de la Cour de céans a informé P.________ que le dossier de la cause pouvait être consulté au Tribunal cantonal. Le 13 octobre 2017, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.

- 8 - Le 30 novembre 2017, la Procureure a indiqué que le Ministère public n’entendait pas intervenir aux débats et a renoncé à déposer des conclusions. Le 14 décembre 2017, la [...] a été dispensée de comparaître aux débats d’appel, à sa demande. C. Les faits retenus sont les suivants : a) P.________ est né le [...] à Meyrin/GE. Il est originaire d’Uebeschi/BE. Il est célibataire. Il a effectué un apprentissage d’employé de commerce dans une agence immobilière et a obtenu son CFC en 2013. Au jour de l’audience d’appel, il est sans emploi et ne bénéficie plus des prestations de l’assurance chômage. Il a entamé des démarches dans le but d’obtenir l’aide sociale. Dans l’intervalle, il vit de ses économies, qui s’élèvent, selon ses dires, à environ 2'000 francs. Le casier judiciaire de P.________ ne comporte aucune inscription. b) A Bienne, à la Bubenbergstrasse 58, le 12 octobre 2014, P.________ était en possession de 3,5 g de shit, marchandise qu’il consommait depuis deux semaines. A Bienne, à la Bubenbergstrasse 51, le 12 octobre 2014, les prévenus S.________ et P.________ ont tagué « Moldu », sur un panneau de signalisation, ainsi que sur un immeuble dans le parc municipal. A [...], à la [...], le 2 mars 2015, il a été découvert en possession du prévenu P.________, lors de la perquisition, un bâton tactique télescopique, engin assimilé à une matraque simple. E n droit :

- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant requiert sa confrontation avec S.________ qui le met en cause s’agissant des tags effectués dans la ville de Bienne. 3.2 Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

- 10 - 3.3 En l’occurrence, P.________ a déjà été confronté à S.________ lors d’une audition de confrontation (PV aud. 3). Il a également eu la possibilité de lui poser des questions lors d’une seconde audition devant le Procureur (PV aud. 4). Enfin, on relèvera que P.________ et S.________ étaient tous les deux présents à l’audience du Tribunal de police le 2 août 2017, le premier ayant ainsi eu tout le loisir de poser des questions au second. Enfin, questionné à plusieurs reprises sur l’activité de P.________, S.________ n’a jamais varié dans ses déclarations et on ne voit pas pour quelles raisons il changerait de version aujourd’hui. Vu ce qui précède, la requête de P.________ doit être rejetée. 4. 4.1 P.________ conteste avoir effectué le tag « Moldu » sur un panneau de signalisation à Bienne. A l’audience d’appel il attiré l’attention de la Cour sur une photographie du panneau tagué (P. 19/1) et a soutenu qu’en raison de sa couleur violette et non noire, il ne pouvait être l’auteur de cette inscription. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

- 11 subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul

- 12 insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.3 En l’occurrence, on ne voit pas de raison de s’écarter des mises en cause de l’appelant par S.________ qui sont claires, précises et constantes. A cela s’ajoute que S.________ était en possession du numéro de téléphone de P.________ et qu’il l’a reconnu sur une photographie (PV aud. 1 p. 3 R3). Quant aux déclarations de l’appelant, celles-ci ont varié et sont émaillées de contradictions (P. 19/1). Elles ne convainquent pas, notamment lorsqu’il soutient qu’il est agent immobilier et que, partant, il ne commettrait jamais de déprédations sur la propriété d’autrui. Le dossier révèle qu’un riverain a vu deux personnes effectuer un tag, qu’il a appelé la police, et que lorsque les agents sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, ils ont trouvé S.________ et P.________ en possession de bombonnes de spray et de marqueurs, et ont constaté que les tags étaient frais. A cela s’ajoute que P.________ avait de la peinture sur ses mains et sur ses habits (P. 19). Pour toutes ces raisons, la Cour de céans est persuadée de la réalité des faits reprochés à P.________. L’argument tiré de la couleur du tag figurant sur une photographie prise de nuit avec un flash, n’est pas de nature à renverser le faisceau de preuves sur la base desquelles la culpabilité de P.________ a été établie.

- 13 - Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de P.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 joursamende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et l’amende de 600 fr. prononcée par le Tribunal de police sont adéquates et doivent être confirmées. En revanche, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende, de 30 jours, est excessive. Cet élément doit être rectifié d’office, en ce sens que ladite peine de substitution sera ramenée à 6 jours. Le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable, in concreto, de sorte qu’il sera fait application de l’ancien droit. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve d’une rectification d’office au chiffre IV de son dispositif (cf. supra consid. 5). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’390 fr., constitués de l’émolument d’arrêt et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106 et 144 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup, 98 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Prend acte des retraits de plaintes de la [...]; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de dommages commis sur un panneau de signalisation; III. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant deux ans; IV. condamne P.________ à une amende de 600 fr (sixcent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours; V. à IX. inchangés; X rejette les conclusions civiles de [...]; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : - une bouteille en pet de 0,5 l contenant de la peinture acrylique et une bouteille en plastique de 1,5 l contenant de la peinture acrylique séquestrées en main de S.________ et enregistrées sous fiche n° 5144 ;

- 15 - - une bombonne de spray de marque Belton couleur violet dark, une bombonne de spray de marque Belton couleur kiwi pastel, une bombonne de spray de marque Belton couleur riviera middle, une bombonne de spray de marque Belton couleur toast signal black, une bombonne de spray de marque Belton couleur toast signal black et un sachet en plastique contenant 39 buses de bombonnes de spray séquestrés en main du dénommé [...] et enregistrés sous fiche n° 5145 ; - une bombonne de spray de marque Speed couleur negro mate, une bombonne de spray de marque Speed couleur negro mate avec buse, une bombonne de spray de marque Speed couleur azul nirvana, une bombonne de spray de marque Speed couleur rojo payaso avec buse, une bombonne de spray de marque Speed couleur pharaoh brown, une bombonne de spray de marque Speed couleur ginger brown et onze buses de bombonnes de spray séquestrées en main de R.________ et enregistrées sous fiche n° 5146 ; - une bombonne de spray de marque Hardcore couleur Neptune Blue, une bombonne de spray de marque Belton couleur grape, une bombonne de spray de marque United Color of 242 couleur blanco brillante, une bombonne de spray de marque Flame couleur bleu saphir, une bombonne de spray de marque Hardcore couleur gris acero et une bombonne de spray de marque ALIEN couleur amarillo fiesta séquestrées en main du dénommé [...] et enregistrées sous fiche; XI. met les frais de procédure, arrêtés à 4'787 fr. 50 (quatre mille sept cent huitante-sept francs et cinquante centimes), à concurrence de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs) à la charge de P.________, de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs) à la charge de S.________ et de 407 fr. 50 (quatre cent sept francs et cinquante centimes) à celle de R.________". III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de P.________.

- 16 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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