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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.003009

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,795 parole·~29 min·3

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE15.003009-NKS/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 mai 2017 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Mme Fonjallaz et Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.W.________, prévenu et plaignant, intimé, C.W.________, plaignant, représenté par sa curatrice et conseil d’office Me Tiphanie Chappuis, intimé, B.W.________, plaignant, représenté par sa curatrice et conseil d’office Me Tiphanie Chappuis, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.W.________ de l’infraction de voies de faits qualifiées (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure mais l’a exempté de peine (II), a libéré U.________ des infractions de violation du devoir d’assistance et d’éducation et de menaces qualifiées (III), l’a condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’elle était débitrice des montants de 500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2012 en faveur de C.W.________ et de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2012 en faveur de B.W.________ (V) et a statué sur les frais et les indemnités (VI et VII). B. Par annonce du 2 décembre 2016, puis déclaration motivée du 22 décembre 2016, U.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son acquittement complet, à la suppression des torts moraux alloués aux enfants, et à ce que 22'574 fr. 65 de frais soient mis à la charge de A.W.________, ou, subsidiairement, laissés à la charge de l’Etat. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 8'172 fr. pour ses frais de défense, et d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance, pour nouveau jugement. Le 29 décembre 2016, le Ministère public a déclaré qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

- 9 - Le 19 janvier 2017, C.W.________ et B.W.________, sous la plume de leur conseil juridique, ont déposé des déterminations et ont conclu au rejet de l’appel formé par U.________. Le 23 janvier 2017, Me Malika Belet a demandé à être relevée de son mandat de conseil d’office en faveur des enfants C.W.________ et B.W.________ et a produit la liste détaillée de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité d’office. Le 26 janvier 2017, le Président de céans a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de conseil juridique gratuit de C.W.________ et B.W.________ en remplacement de Me Malika Belet. Le 1er mars 2017, les parties ont été informées de la composition de la Cour. Le 3 mars 2017 le Ministère public a informé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats d’appel. Il a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Le 17 mars 2017, C.W.________ et B.W.________ ont été dispensés de comparution personnelle à la demande de leur curatrice. C. Les faits retenus sont les suivants : a) U.________ est née le [...] à Casablanca au Maroc, pays dont elle est ressortissante. Elle est séparée de A.W.________ avec lequel elle a eu des jumeaux B.W.________ et C.W.________, nés le […]. Au bénéfice d’une formation d’employée de commerce, elle ne travaille pas et bénéficie de l’aide sociale. Aux débats d’appel, elle a dit qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle en raison du mal être éprouvé en lien avec la procédure pénale en cours. Son casier judiciaire suisse est vierge. b) 1. A [...], au domicile familial, entre août/septembre 2009 et le 4 février 2015 (les faits antérieurs étant couverts par la prescription),

- 10 - U.________ a frappé régulièrement, environ une fois par mois, son époux A.W.________ et les enfants du couple, soit les jumeaux C.W.________ et B.W.________, nés le [...], ces derniers notamment au moyen de ceintures, câbles et sandales au niveau des bras, de la tête, du dos et du ventre. La prévenue lançait également divers objets en direction des enfants tels que : une télécommande, des chaussures et des décorations. Pendant cette période, C.W.________ a également fait l’objet de réitérés coups de pieds dans les jambes de la part de U.________. Cette dernière lui a tiré les cheveux et lui a pincé la peau avec ses ongles. Durant cette période, U.________ a régulièrement donné des coups avec l’avant-bras sur l’arrière de la nuque de A.W.________ et a insulté ce dernier en le traitant de : « sale porc de Juif » et en visant sa belle-mère en des termes tels que : « sale pute de Juive allemande, pute nazie » ainsi que de « merde bleue » lors du décès de celle-ci. 2. A [...], au domicile familial, le 13 janvier 2013, U.________ a frappé à de réitérées reprises son fils, C.W.________, avec une sandale. 3. Le 4 février 2015, la prévenue a insulté C.W.________ dans des termes tels que : « petit con et pédé » et poussé A.W.________ qui voulait quitter la pièce. Par la suite, U.________ a également injurié son époux en le traitant de « salaud, connard, trou du cul, pédé, taré mental, mal baisé » et ce, d’un ton menaçant. Puis U.________ s’est rendue dans la chambre de C.W.________ où elle a commencé à crier en lui disant qu’il était un petit pédé, un handicapé, qu’elle ne voulait pas de lui et elle a craché sur lui. La prévenue a ensuite donné notamment une forte gifle à son fils, ce qui a provoqué le bris de l’appareil dentaire de ce dernier, appareil fixé à demeure sur ses dents. Enfin, elle a lancé les affaires de son fils par terre, son clavier et le casque du vélomoteur. Quelques instants plus tard, ayant surpris son mari en train de dire à C.W.________ qu’ils allaient à la police, U.________ a poussé A.W.________ contre le mur et l’a frappé du plat de la main contre le front ce qui a fait que la tête de ce dernier s’est heurté contre le mur.

- 11 - E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de U.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir forgé sa conviction sans tenir compte du contexte du litige familial. Elle fait valoir que la vie conjugale a été tumultueuse dès le début du mariage célébré en

- 12 septembre 1999 et que son mari aurait fait appel à la police et déposé plainte contre elle à réitérées reprises. Elle explique en particulier que, dans un écrit du 15 décembre 2004, A.W.________ avait reconnu l’avoir accusée sans raison et que lui-même avait eu une attitude inadéquate à l’égard des enfants. 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à

- 13 l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelante le jugement attaqué fait état de la séparation du couple (jugement attaqué, p. 25). Le premier juge s’est référé à un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) dans lequel le couple évoque son histoire conflictuelle (ibidem, p. 34). Il mentionne également une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2015 (Dossier C, P 30, p. 2 ss), qui expose les importantes difficultés conjugales rencontrées depuis l’année 2000, la séparation des parties intervenue le 4 février 2015 ensuite d’une intervention policière au domicile conjugal ayant abouti à l’expulsion immédiate et durable de l’appelante, ainsi que les séparations antérieures en 2000 et 2004 suivies de reprises de la vie commune. Le premier juge évoque encore les procédures pénales engagées pour voies

- 14 de fait, injure et menaces s’étant soldées par des non-lieux ensuite de retraits des plaintes respectives. Vu ce qui précède, le juge de première instance n’a pas ignoré le contexte de conflit conjugal entourant la révélation des violences de l’appelante contre ses fils et son mari. De toute manière, il n’est pas déterminant pour trancher les faits de la cause que dans le passé les relations du couple aient été émaillées de disputes et de tentatives de réconciliation avec saisine, puis dessaisissement des instances judiciaires civiles et pénales, ces circonstances n’étant pas en soi de nature à éveiller un doute sur la réalité des comportements punissables reprochés à l’appelante. L’appelante fait encore référence à une lettre adressée le 15 décembre 2004 par A.W.________ à son avocate, dans laquelle il expliquait en substance qu’il avait retiré ses plaintes contre son épouse, que cette dernière ne maltraitait pas ses enfants mais s’en occupait adéquatement, qu’il avait le désir de sauver son couple, qu’il avait discuté avec son épouse, qu’il l’aimait et que si ce courrier avait de quoi surprendre, il n’était pas trop tard pour qu’une ultime tentative de tout reprendre soit discutée. Durant l’audience du Tribunal de police (jugement attaqué p. 11 in fine), A.W.________ a cependant expliqué qu’en 2000, il avait peur que les enfants lui soient retirés et placés en foyer s’il disait qu’ils étaient frappés. Ainsi, s’agissant de la lettre dont il est question ci-dessus, A.W.________ a exposé qu’il l’avait écrite pour réintégrer la maison et être auprès de ses enfants afin qu’ils ne restent pas seuls avec leur mère. A.W.________ a réitéré ses explications, convaincantes, devant la Cour de céans aux débats d’appel. Quoi qu’il en soi, on comprend que cette lettre n’a pas été guidée par un souci d’authenticité matérielle mais qu’elle s’inscrivait dans une tentative unilatérale de sauvetage familial où le père de famille, non dénué de faiblesse de caractère, acceptait de prendre sur lui en s’accablant de tous les maux dans le but d’apaiser son épouse en retirant tout reproche à son égard. On ne peut donc pas tirer de cet écrit,

- 15 comme tente de le faire l’appelante, que A.W.________ aurait abusé de la plainte pénale à tel point que cela jette un doute sur la réalité des faits dénoncés dans la présente cause. En réalité, il n’a abusé que du retrait de plainte au vu des justifications présentées, partiellement inexactes et manifestement déséquilibrées. Au demeurant, cette lettre de fin 2004 est largement antérieure aux violences physiques commises sur les enfants sanctionnées dans le jugement, puisque celui-ci ne retient que celles intervenues dès novembre 2009 (jugement attaqué, p. 26). En définitive, le contexte et l’historique du conflit, tout comme les retraits de plaintes et les actes antérieurs de soumission du mari, ne génèrent pas de doutes sur la réalité des faits. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 4.1.1 L’appelante soutient ensuite que les dépositions de ses fils doivent être examinées avec circonspection parce qu’ils vivent avec leur père depuis février 2015, ce qui impliquerait qu’ils prennent son parti contre elle. Elle fait valoir que ces dépositions comporteraient des contradictions et ne seraient pas constantes. Elle s’attache à mettre en exergue les nuances factuelles ressortant de leurs déclarations à des époques distinctes. 4.1.2 En l’occurrence, l’appelante se trompe lorsqu’elle explique que ses enfants prennent parti contre elle. Tout d’abord, force est de constater que depuis la séparation de leurs parents, C.W.________ et B.W.________ sont restés en contact avec leur mère et la voient régulièrement, à leur satisfaction et selon leurs propres choix (jugement attaqué, p. 5 et 6). L’appelante a en outre confirmé à l’audience d’appel que ses enfants lui rendaient régulièrement visite chez elle, lorsqu’ils en avaient envie. On ne discerne donc pas d’utilisation des enfants par leur père pour nuire à leur mère. Ils ont certes été choqués, au point de vouloir être entendus à nouveau pour rétablir la vérité (jugement attaqué p. 17 et 18), lorsqu’ils

- 16 ont réalisé que leur mère inversait les rôles à l’audience en se prétendant victime de maltraitance de son mari, mais cette démarche étaye leur objectivité et leur besoin d’authenticité. Comme l’a plaidé leur curatrice et conseil d’office, C.W.________ et B.W.________ ont décrit les scènes de violences vécues de manières différentes et n’ont pas utilisé le même langage. Ils ont en outre toujours évolué dans ce climat de violence, considérant alors que cette façon de vivre était « normale ».

S’agissant de l’évolution dans les déclarations des enfants, on relèvera que dans un premier temps, ils ont brièvement été entendus lorsque la Police Riviera est intervenue au domicile des parties le 4 février 2015. C.W.________ a alors déclaré avoir été battu par sa mère à coups de ceinture sur les bras et le dos depuis l’âge de 8-10 ans à l’âge de 11 ans, mais qu’elle avait arrêté ensuite parce qu’il commençait à se défendre. Il a confirmé en revanche avoir été giflé le soir en question jusqu’à ce que son appareil dentaire soit cassé. Quant à son frère B.W.________, il a expliqué que sa mère ne l’avait jamais frappé et que c’était la première fois qu’elle levait la main sur C.W.________ (dossier B P. 5, p. 5). Entendu plus longuement par la Police cantonale le 13 avril 2015 comme personne appelée à donner des renseignements, C.W.________ a déclaré (dossier B, PV aud. 1, p. 3) : « Ma mère a commencé à me frapper quand j’étais petit déjà. Quand j’avais 5-6 ans elle me tapait déjà. Elle me fait vraiment peur quand elle s’énerve. Elle crie, casse mes affaires et me donne des coups. Quand j’étais petit elle me tapait avec des ceintures, des câbles, des sandales. Elle me frappait au niveau des bras, de la tête, du dos, du ventre. Cela me laissait des marques rouges et bleues qui restaient plusieurs jours. A part mon père, je pense que personne n’a vu ces marques. Je n’ai jamais parlé de ces violences de ma mère à des amis. Je n’aime pas que les gens sachent ça. Une fois, alors que j’avais environ 10 ans et que nous étions en vacances au Maroc, elle m’avait frappé avec une ceinture. Elle m’avait dit qu’elle avait le droit parce qu’on était au Maroc. Je me souviens plus de ce qui avait provoqué ça, mais je pense que j’avais fait une bêtise.

- 17 - Je me souviens aussi d’un épisode en Turquie, où ma mère m’a frappé avec une ceinture et des sandales parce que je voulais sortir avec ma tante et mon frère. Elle ne voulait pas. Elle m’a alors tapé dans la chambre d’hôtel, au niveau du dos et des bras. Personne n’était présent à part nous deux. La dernière fois où ma mère m’a frappé, c’était à la maison. J’en ai parlé à des policiers. En résumé, la situation est devenue tendue durant le repas, comme c’est souvent le cas. Je suis allé dans ma chambre pour éviter le conflit avec ma mère. Une fois dans ma chambre, elle m’a rejoint et a commencé à m’envoyer des gifles sur le visage. Elle m’en a mis trois ou quatre. Ensuite elle m’a donné une gifle plus forte que les autres, avec sa main gauche, sur ma joue et ça a cassé mon appareil dentaire sur le côté droit. Elle m’a craché dessus et m’a insulté en me traitant de « petit con » et « d’handicapé ». Elle m’a lancé mes affaires par terre, mon clavier, mon casque de vélomoteur. J’ai essayé de rester calme, comme d’habitude, puis j’ai fini par la repousser avec mes mains et elle a quitté la chambre. Pour vous répondre, ce genre d’épisode arrive très régulièrement. En fait, ma mère crie au moins une fois par soir à la maison, soit sur mon frère, soit sur mon père, soit sur moi. Concernant les coups, j’en reçois environ une fois tous les deux mois, pareil pour mon frère et mon père. Quand j’étais petit, elle me frappait encore plus souvent que ça et souvent ave une ceinture. Ensuite j’ai commencé à repousser et c’est devenu un peu moins fréquent ». Dans cette audition détaillée, l’enfant a encore évoqué les coups reçus par son frère, les objets que sa mère utilisait, la manière dont elle lui faisait mal, les causes de ces violences et les raisons pour lesquelles son frère B.W.________ avait dit n’avoir jamais reçu de coup de la part de sa mère, celui-ci ayant confié qu’il avait peur des conséquences s’il parlait de ça à la police et qu’il n’aimait pas parler de ces choses-là. Lors de son audition du 13 avril 2015 (dossier B, PV aud. 2), B.W.________ a confirmé avoir reçu lui aussi des coups de ceinture, de

- 18 pantoufles à la tête et des gifles. Il a précisé qu’il présentait des marques aux bras et aux cuisses, qu’il n’en avait jamais parlé en dehors du cercle familial et que s’il n’avait rien dit au policier qui l’interrogeait à la suite de la scène de début février 2015, c’est parce que sa mère lui avait fait comprendre qu’il ne fallait pas qu’il en dise trop car sinon elle irait en prison. A l’audience de jugement, les deux enfants ont confirmé leurs dépositions antérieures détaillées (jugement attaqué. P. 4 à 6). Vu ce qui précède, l’argument de l’appelante s’agissant des contradictions relevées dans les déclarations de ses fils n’est pas pertinent. En effet, B.W.________ et C.W.________ étaient habitués à taire les mauvais traitements subis. Ils ont à l’évidence éprouvé de la difficulté à renverser la loi du silence. De plus, comme ils l’ont indiqué à plusieurs reprises, les adolescents avaient honte de dévoiler leur souffrance et craignaient les conséquences, soit un emprisonnement pour leur mère. Ainsi, dans un premier temps, entendus rapidement par des agents de la police municipale, ils ont menti ou minimisé les faits en occultant la durée, la fréquence et l’intensité des coups reçus. Toutefois, par la suite, plus rassurés, ils ont été en mesure de s’exprimer plus librement et ils ont révélé l’ampleur de ce qu’ils avaient enduré. Cette version complète, convergente, au surplus corroborée par leur père, est constante. Ainsi, lorsque l’appelante voit une contradiction dans le propos de C.W.________ lorsqu’il indique que sa mère lui a brisé son appareil dentaire sur le côté droit en lui donnant une forte gifle de la main gauche pour le motif qu’elle est droitière, le grief est inconsistant. En effet, il est établi par certificat médical émanant du dentiste traitant (dossier B P. 10 et 27) que les lésions des dents et le bris de l’appareil dentaire sont dus à un coup direct ; à cela s’ajoute que l’appelante a elle-même déclaré avoir « repoussé » son fils avec sa main droite contre sa joue (P. 4 p. 5). Suivant les positions adoptées ou le geste effectué, par exemple en revers ou depuis derrière, il est parfaitement loisible de frapper de la main droite ou de la main gauche la joue droite de quelqu’un.

- 19 - 4.2 U.________ entend ensuite dénier toute valeur probante au rapport du SPJ du 2 février 2016 (P. 34/1), à la Juge déléguée de mesures protectrices qui a entendu les enfants le 24 mars 2015 et aux écrits rédigés par le dentiste qui a soigné C.W.________, parce qu’ils ont basé leurs écrits sur les propos des enfants. En réalité, si tous ces interlocuteurs spécialisés, qui ont recueilli les déclarations des enfants à ces moments et dans des contextes différents, ont été convaincus de la véracité de leurs dires, c’est bien parce qu’ils se sont avérés parfaitement crédibles. 4.3 On rappellera enfin à l’appelante que malgré le fait que l’enregistrement sonore produit au dossier ne met pas en évidence les impacts des coups portés à l’enfant, ceux-ci n’étaient pas forcément audibles sur l’enregistrement ; en revanche, on perçoit avec netteté la fureur hystérique de l’appelante et les cris et gémissement de souffrance de l’enfant battu (P. 16). En définitive, les déclarations des enfants sont entièrement crédibles, également lorsqu’ils évoquent les douleurs éprouvées et les coups reçus si bien que le moyen doit être écarté. 5. 5.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû faire état des témoignages du médecin des enfants, du directeur de leur école et d’une voisine, qui n’ont pas constaté d’indices de maltraitance physique, ainsi que des témoignages de soutien oraux ou écrits recueillis à son égard. 5.2 En l’occurrence, s’agissant des coups assenés dans le huis clos du domicile familial, dont les enfants avaient honte et qu’ils devaient dissimuler aux tiers, les témoins en question n’ont à l’évidence pas pu réaliser l’existence d’indices de maltraitance si bien que ces témoignages ne sont pas décisifs. 6.

- 20 - 6.1 L’appelante conteste avoir régulièrement frappé son mari et tient pour arbitraire le fait que le Tribunal ait étayé sa conviction par une photo du dos de la victime présentant la marque d’une brûlure de cigarette, dès lors qu’il s’agit d’une photo prise par un des enfants et non lors d’un constat médical. 6.2 En l’espèce, la réalité des coups subis ressort des déclarations du mari, confirmées par celles des enfants. Quant à la brûlure infligée au mari, sa réalité ne dépend nullement d’un constat médical ; le fait que les enfants l’aient vue et photographiée suffit amplement à l’établir sans le moindre arbitraire. Toutefois, comme l’acte d’accusation ne fait pas état de cette brûlure, mais uniquement de coups, l’appelante doit être libérée de l’infraction de lésions corporelles qualifiées dans ce cas, en application de la maxime d'accusation consacrée par l’art. 9 CPP selon lequel une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 7. En première instance, U.________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr. à titre de sanction immédiate. Ayant conclu à son acquittement, l’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 28 novembre 2016, p. 30 ss). Tout bien considéré, malgré l’abandon de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées à l’égard de A.W.________ (cf. consid. 6.2 supra) la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée, notamment en raison de la durée, de la fréquence et de la gravité des actes ainsi que de la lourde culpabilité de l’appelante. Compte tenu de la situation financière de celle-là, il en va de même de la quotité du jour-

- 21 amende, arrêtée à 30 francs. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique. En définitive, l’appel de U.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Samuel Pahud, on précisera que celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 18h10 d’activité, audience comprise. Cette liste comprend 3h10 de pur travail de secrétariat, soit des mémos, mails et autres courriers de transmission, lesquelles seront retranchées, conformément à la jurisprudence (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b).

C’est ainsi une indemnité de 3'072 fr. 60, correspondant à 15h00 de travail, une vacation à 120 fr., 25 fr. de débours et la TVA, qui doit être allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel. 8. S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Tiphanie Chappuis, on précisera que celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 8h43 d’activité, audience comprise. On retranchera de cette liste 30 minutes correspondant à du pur travail de secrétariat (cartes de compliments) et 30 minutes du poste « audience à la CAPE (prévision) ». C’est ainsi une indemnité de 1'646 fr. 35, correspondant à 7h43 de travail, une vacation à 120 fr., 15 fr. 40 de débours et la TVA qui doit être allouée à Me Tiphanie Chappuis pour la procédure d’appel. Enfin, il convient d’allouer une indemnité à Me Malika Belet, qui a été le conseil d’office de C.W.________ et B.W.________ jusqu’au 24 janvier 2017 avant d’être relevée de son mandat au bénéfice de Me Tiphanie Chappuis. Me Malika Belet a produit une liste des opérations faisant état 7h43 d’activité. On retranchera de cette liste 1h00 correspondant à du pur travail de secrétariat (transmission aux clients). C’est ainsi une indemnité de 872 fr. 80, correspondant à 6h43 de travail,

- 22 - 69 fr. 30 de débours et la TVA qui doit être allouée à Me Malika Belet pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'641 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt du présent jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelante et aux conseils d'office des plaignants, sont mis à la charge de U.________ à concurrence de neuf dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils d'office des plaignants que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 2 , 126 al. 2 let. a et b, 177 al. 1, 177 al. 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère A.W.________ de l’infraction de voies de faits qualifiées ; II. constate que A.W.________ s’est rendu coupable d’injure mais l’exempte de toute peine ;

- 23 - III. libère U.________ des infractions de violation du devoir d’assistance et d’éducation et de menaces qualifiées ; IV. condamne U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 (deux) ans, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; V. dit que U.________ est la débitrice des montants suivants : - 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2012 en faveur de C.W.________ ; - 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2012 en faveur de B.W.________; VI. met une partie des frais de la cause, par 22'574 fr. 65, à la charge de U.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Samuel Pahud, arrêtée à 9'061 fr. 20, TVA et débours compris, et l’indemnité de conseil d’office de Me Malika Belet, arrêtée à 4'818 fr. 60, débours compris, hors TVA, dont 1'627 fr. 70 ont d’ores et déjà été payés, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de U.________ le permet ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’072 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.

- 24 - IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'646 fr. 35 TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 872 fr. 80 TVA et débours inclus, est allouée à Me Malika Belet. VI. Les frais d'appel, par 7'641 fr. 75, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils d’office, sont mis par neuf dixièmes, soit 6'877 fr. 60 à la charge de U.________, le solde, par un dixième, soit 764 fr. 15, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le neuf dixièmes des montants des indemnités allouées aux ch. III, IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour U.________), - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour C.W.________ et B.W.________), - M. A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à :

- 25 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population ( [...] et [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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